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05/07/2022 | FRANCE | N°22/00391

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 juillet 2022, 22/00391


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/173

N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4S3





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 28 Juin 2022 par :



Mme [R] [G]

née le 29 Avril 1985 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au EPSM [3] de [Localité 2]


...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/173

N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4S3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 28 Juin 2022 par :

Mme [R] [G]

née le 29 Avril 1985 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au EPSM [3] de [Localité 2]

ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement ;

En présence de [R] [G], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 28/06/2022),

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Juillet 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Mme [R] [G] a été admise à l'établissement public de santé mentale [3] à [Localité 2] en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins sur péril imminent en date du 29 mai 2021 notifiée le 31 mai 2021, au vu d'un certificat médical établi le jour-même par le Docteur [C], médecin exerçant au service des urgences.

Il a été constaté les troubles suivants: agressivité avec crachats au visage des soignants, propos délirants avec thème de persécution, idées délirantes, déni des troubles, refus de soins, et menace sur les soignants.

L'hospitalisation complète a été maintenue par décision du 1er juin 2021.

Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de LORIENT a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [G] .

Le 21 juin 2021, la cour d'appel a infirmé la décision et ordonné mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [G] en l'absence d'un certificat régulier de 72 heures.

Le 26 juin 2021, elle a été à nouveau hospitalisée sur le fondement du péril imminent au vu du certficat du Docteur [O] du service des urgences.

La mesure a été maintenue par décision du directeur du 29 juin 2021.

Le directeur de l'établissement a, à nouveau saisi par une requête du 1er juillet 2021 le juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de LORIENT, qui a rendu une ordonnance le 5 juillet 2021, autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [G].

Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mainlevée et autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Statuant sur requête de Mme [G] en date du 3 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a par ordonnance du 9 juin 2022 confirmée en appel le 21 juin 2022 rejeté sa demande de mainlevée.

A nouveau Mme [G] a, par requête du 22 juin 2022, saisi le juge des libertés d'une demande de mainlevée.

Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mainlevée. Cette décision lui a été notifiée le 27 juin 2022.

L'intéressée en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 28 Juin 2022 à 15heures 17 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 4 juillet 2022 à 11 heures.

Par avis écrit du 28 juin 2021, le procureur général conclut à la confirmation de la décision.

Le conseil de Mme [G] demande la mainlevée et d'infirmer l'ordonnance pour les motifs suivants :

- Violation de l'article L3212-7 du CSP, en ce que, par décision en date du 21 juin 2022, le directeur a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois alors que le certificat médical mensuel du même jour ne précisait pas la forme sous laquelle la prise en charge devait se poursuivre ;

- Violation des articles L3212-5 et L3212-7, dernier alinéa, en ce que le directeur de l'établissement de soins n'a pas adressé à la commission départementale des soins psychiatriques sa décision portant maintien mensuel de la mesure en date du 21 juin 2022 et la copie des certificats médicaux et que cette violation fait nécessairement grief à Madame [G] au regard des pouvoirs conférés à cette commission par les dispositions de l'article L3212-9 du CSP (CA Rennes, 19 janvier 2017, n°17/0032) ;

- La mesure d'hospitalisation sous contrainte à temps complet n'est plus nécessaire, proportionnée et adaptée.

Il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

SUR CE ,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Il convient d'ores et déjà d'accorder à Mme [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire afin de lui permettre d'être assistée d'un conseil à l'audience, avant son admission éventuelle.

Sur le grief tiré de la violation de l'article L3212-7 du CSP :

Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Aux termes de l'article L 3212-7 du Code de la santé publique:

'A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.

Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.'

En l'espèce, par décision en date du 21 juin 2022, le directeur a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois alors que le certificat médical mensuel du 21 juin 2022 rédigé par le Docteur [Y] ne précise pas la forme sous laquelle la prise en charge devait se poursuivre.

Il mentionne que les soins sans consentement sont nécessaires et justifiés, mais n'indique pas que ceux-ci devraient prendre la forme d'une hospitalisation à temps complet.

Ce faisant, le juge des libertés a substitué son avis à celui du médecin et partant, violé l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis (Cass. civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'ordonnance entreprise doit être informée sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

La mainlevée sera ordonnée avec effet différé permettant d'établir un programme de soins.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,

ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictuonnelle provisoire à Mme [G];

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de LORIENT en date du 27 juin 2022 ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [G];

DISONS toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 05 Juillet 2022

LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION,

Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [G] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00391
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.00391 ?
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