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05/07/2022 | FRANCE | N°22/00390

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 juillet 2022, 22/00390


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/172

N° N° RG 22/00390 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4ME



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 27 Juin 2022 à 17h15par M

e Valérie CASTEL-PAGÈS pour :



M. [F] [D]

né le 24 Janvier 1985 à HAMBOURG ( ALLEMAGNE)

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] de [Loca...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/172

N° N° RG 22/00390 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4ME

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Juin 2022 à 17h15par Me Valérie CASTEL-PAGÈS pour :

M. [F] [D]

né le 24 Janvier 1985 à HAMBOURG ( ALLEMAGNE)

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] de [Localité 4]

ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de GUINGAMP qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [F] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, [A] [G], régulièrement avisée,

En l'absence du mandataire judiciaire, APASE , régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 28/06/2022),

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Juillet 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [F] [D] a été admis le 17 juin 2022 en soins psychiatriques au centre hospitalier [2] de [Localité 1] sur décision du directeur de l'établissement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en cas d'urgence, en l'espèce sa mère, sur la base du certificat du Docteur [N] du 16 juin 2022.

Au vu des certificats médicaux des docteurs [T] et [V] des 17 et 19 juin 2022 le directeur de l'établissement a, par décision du 19 juin 2022, maintenu la mesure.

Le directeur de l'établissement a saisi par requête du 21 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Guingamp sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour.

Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation.

M. [F] [D] en a interjeté appel par son conseil par déclaration parvenue au greffe de la cour le 27 juin 2022 à 17 heures 15 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 4 juillet 2022 à 11 heures.

Son conseil Me CASTEL-PAGES demande la mainlevée de la mesure développant des moyens afférents à la régularité de la procédure et au bien-fondé du maintien de cette mesure à savoir :

- Violation des articles L3211-1, alinéa 1er et L3212-1 du CSP, la décision d'admission prise par le directeur de l'établissement étant tardive (Cass. civ. 1ère, 21 novembre 2019, n°19-20.513).

- Violation des articles L. 111-2 et 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration qui prévoient que toute décision prise par une autorité administrative doit comporter la signature de son auteur, la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, en ce que les décisions d'admission et de maintien des soins sans consentement à temps complet ont respectivement été prises par Madame [C] [X] et Monsieur [W] [K], sans qu'il ne soit justifié de leur qualité ou de ce que ceux-ci bénéficieraient d'une délégation de signature à cet effet. La Cour de cassation confirme que les décisions prononcées par délégation doivent être accompagnées systématiquement des justificatifs de délégations de signatures qui y sont afférentes. Le non-respect de cette exigence formelle cause nécessairement un grief au patient, qui ne peut pas vérifier que l'auteur de l'acte administratif est juridiquement compétent et a qualifié pour prendre une décision par essence attentatoire à la liberté individuelle d'aller et venir (Cass.civ. 1ère, 18 décembre 2014, n°13-26.816) ;

- Violation de l'article 6 de la CEDH, articles L3211-2, L3211-3, b), 4° du CSP en ce que Monsieur [D] a indiqué, dès la notification de la décisiond'admission, puis lors de son entretien avec le Docteur [T] (certificat des 24 heures), lors de son entretien avec le Docteur [V] (certificat des 72heures) et lors de l'information préalable de décision de soins psychiatriques sans consentement qu'il souhaitait entrer en contact avec son avocat et que la violation de son droit à consulter son avocat l'a privé de son droit à exercer un recours contre la mesure d'hospitalisation sans consentement à temps complet qui lui était imposée sur le fondement de l'article L3211-2 du CSP ;

- Violation des articles L3212-5 en ce que le directeur de l'établissement de soins n'a pas informé la commission départementale des soins psychiatriques de l'admission de Monsieur [D] en soins psychiatriques à temps complet et nelui a pas transmis les documents afférents à cette mesure et que cette violation fait nécessairement grief à Monsieur [D] au regard des pouvoirs conférés à cette commission par les dispositions de l'article L3212-9 du CSP (CA Rennes,19 janvier 2017, n°17/0032) ;

Il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

L'établissement d'accueil a transmis un certificat de situation du Docteur [L] du 1er juillet 2022 préconisant la poursuite des soins.

Le procureur général par avis motivé du 28 juin 2022 sollicite la confirmation de l'ordonnance.

À l'audience, Monsieur [D] comparait et maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR CE :

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Il convient d'ores et déjà d'accorder à Monsieur [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire afin de lui permettre d'être assisté d'un conseil à l'audience, avant son admission éventuelle.

Sur le premier moyen

La décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement du directeur d'un centre hospitalier doit précéder l'admission effective du patient.

En l'espèce, la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement du directeur du centre hospitalier en date du 17 juin 2022 est postérieure à son admission effective en soins psychiatriques contraints intervenue le 16 juin 2022, en sorte que le patient retenu sans consentement, sans statut et sans garanties juridiques entre son arrivée effective dans l'établissement et la signature, le lendemain, de la décision d'admission, souffre nécessairement d'une atteinte à ses droits.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la décision sera infirmée moyennant une mainlevée avec effect différé compte tenu des troubles persistants.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,

ACCORDONS à Monsieur [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de GUINGAMP en date du 24 juin 2022 ;

ORDONNONS mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [D];

DISONS toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 05 Juillet 2022 à 9h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [D] , à son avocat, au CH, tiers demandeur et du curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00390
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.00390 ?
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