La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2022 | FRANCE | N°22/00383

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 juillet 2022, 22/00383


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/171

N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4KE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 27 Juin 2022 à 15h01par Me Je

an-Guillaume LE MINTIER pour :



Mme [E] [D]

née le 14 Février 1982 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement su...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/171

N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4KE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Juin 2022 à 15h01par Me Jean-Guillaume LE MINTIER pour :

Mme [E] [D]

née le 14 Février 1982 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement suivie en programme de soins ambulatoires au centre hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Jean-guillaume LE MINTIER, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [E] [D], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Jean-guillaume LE MINTIER, avocat

En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 29/06/2022),

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Juillet 2022 à 11 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Mme [E] [D] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier [3] sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base d'une décision en date du 6 novembre 2020 de la cour d'appel de RENNES prise en application de l'article 706-135 du Code de Procédure Pénale et du courrier du même jour du préfet. Cette décision l'a déclarée irresponsable pénalement.

Mme [D] a sollicité par requête du 22 décembre 2021 la mainlevée de la mesure.

Par ordonnance en date du 4 janvier 2022, confirmée en appel le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES a rejeté la demande de mainlevée et invité le préfet à ordonner deux expertises dans les conditions fixées par l'article L3213-5-1 du code de la santé publique.

Par requête du 15 juin 2022, le directeur a saisi le juge des libertés en vue de la poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES a ordonné le maintien de la mesure en considérant que les deux expertises des docteurs [F] et [H] ordonnées ne convergent pas et soulignant que la patiente est suivie en ambulatoire et non pas en hospitalisation complète et continue.

Mme [D] en a interjeté appel reçu par Me LE MINTIER au greffe de la cour le 27 juin 2022 à 15 heures 01 ; les personnes intéressées ont été avisés par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 4 juillet 2022 à 11 heures .

L'établissement a transmis le 4 juillet 2022 un certificat du docteur [M] précisant que la patiente suivie en ambulatoire depuis novembre 2020 doit continuer ses soins selon le programme de soins.

Le procureur général, par avis du 29 juin 2022, sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet a envoyé le 30 juin 2022 un mémoire demandant la poursuite de la mesure au vu des deux rapports d'expertise divergents.

À l'audience, Mme [D] assistée de son conseil Me LE MINTIER demande d'infirmer la décision et d'ordonner la mainlevée invoquant un état stabilisé et ajoute que les soins peuvent continuer sans contrainte. Son conseil souligne l'absence de dangerosité actuelle de sa cliente.

SUR CE :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Il résulte des dispositions des articles L3211-12 II et L3211-12-1 II que la mainlevée de la mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale à la suite d'un jugement d'irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement de l'article 122-1 du Code pénal, ne peut être ordonnée qu'après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur la liste prévue à l'article L3213-5-1 du Code de la santé publique'.

Selon l'article L3213-8 du même code:

'Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques'.

En l'espèce, Mme [D] a été examinée successivement le 26 janvier 2022 par le docteur [F] et le 29 avril 2022 par le docteur [H].

Ces deux experts ont rendu des avis divergents.

Le docteur [F] a conclu que 'l'état clinique de Mme [D] nécessite la poursuite de soins psychiatriques sous la forme de soins ambulatoire en cours depuis le 24 novembre 2020" ajoutant 'qu'elle présente une vulnérabilité structurelle endognène nécessitant un accompagnement et des soins de réhabilitation de longue date, un suivi spécialisé et un traitement psychotrope représentant la garantie de stabilité clinique dans le parcours du sujet.'

Le docteur [H] a conclu que l'état actuel de la patiente lui permet une levée de la mesure SDRE et noté l'absence de dangerosité actuelle.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a, au vu de ces deux avis divergents, autorisé le maintien de la mesure selon le programme des soins en ambulatoire, étant observé que les conditions ne sont pas réunies pour que la cour statue sur la demande de mainlevée que ne propose pas au demeurant le docteur [M].

La décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 21 juin 2022 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 05 Juillet 2022 à 9h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [D] , à son avocat, au CH et ARS

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00383
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.00383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award