4ème Chambre
ORDONNANCE N°103
N° RG 21/04396 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2ZP
N° RG 21/04587 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R3L6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 05 JUILLET 2022
Le cinq Juillet deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt et un Juin deux mille vingt deux, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Juliette VANHERSEL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS AUX INCIDENTS :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL [H] [U], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTES SOUS LE RG N°21/4396
INTIMÉES SOUS LE RG N°21/4587
Monsieur [G] [L]
né le 31 Juillet 1969 à ARGENTUEIL
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES
Madame [O] [A] épouse [L]
née le 16 Octobre 1974
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES
APPELANTES SOUS LE RG N°21/4587
INTIMÉES SOUS LE RG N°21/4396
A
DÉFENDEURS AUX INCIDENTS :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Me Cyril LAURENT de laSELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ SOUS LES RG N°21/4396 et 21/4587
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie AGF, es qualité d'assureur de Monsieur [B] [P], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE SOUS LE RG N°21/4396
INTERVENANTE SOUS LE RG N°21/4587
Monsieur [T] [E]'H
né le 01 Mai 1947 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ SOUS LE RG N°21/4396
INTERVENANT SOUS LE RG N°21/4587
SAMCV SMABTP, es-qualité d'assureur de la société ALAIN DAVID et de la société DENIE FRERES prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
C.S. 71201
[Localité 12]
Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE SOUS LE RG N°21/4396
INTERVENANTE SOUS LE RG N°21/4587
SAS ALAIN DAVID, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE SOUS LE RG N°21/4396
INTERVENANTE SOUS LE RG N°21/4587
SARL DENIE FRERES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 22]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE SOUS LE RG N°21/4396
INTERVENANTE SOUS LE RG N°21/4587
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 13 juillet 2021, la société [H] [U] et la MAF ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint Nazaire en date du 18 mars 2021 assorti de l'exécution provisoire qui les a condamnées à indemniser M. et Mme [G] [L], in solidum avec M. [P] et son assureur Allianz. Elles ont intimé ces derniers, M. [T] [F], la SMABTP en sa double qualité d'assureur de la société Alain David et de la société Denie Frères, la société Alain David, la société Denie Frères et la société Allianz.
Un dossier a été ouvert sous le numéro RG 21/4396.
Le 27 juillet 2021, M. et Mme [G] [L] ont interjeté appel du même jugement, appel limité à l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance, financier et moral et au rejet de leurs autres demandes contre M. [P], la société [H] [U] et la MAF, seuls intimés.
Un dossier a été ouvert sous le numéro RG 21/4587.
Dans chacun des dossiers, par actes d'huissier du 19 janvier 2022, la société [H] [U] et la MAF ont assigné en appel provoqué la SMABTP en sa double qualité d'assureur de la société Alain David et de la société Denie Frères, la société Alain David, la société Denie Frères, la société Allianz et M. [T] [E]'h.
Dans le dossier RG 21/4396, M. et Mme [L] ont sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et l'octroi d'une indemnité de procédure de 2 000 euros par conclusions d'incident du 10 décembre 2021.
Par conclusions du 19 janvier 2022, M. [T] [F] a conclu à la radiation de l'appel de la MAF et de la société [H] [U], la radiation étant susceptible d'influer sur les demandes formées à titre subsidiaire contre lui, et à leur condamnation à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans les deux dossiers, la société [H] [U] et la MAF ont déposé des conclusions d'incident le 10 février et le 16 juin 2022 tendant à voir :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes présentées par les époux [L] à l'égard de la société [H] [U] au titre du défaut d'isolation du bas de pente de la toiture et des préjudices immatériels,
- rejeter leur demande de radiation,
- condamner les époux [L] à leur payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles exposent que toutes les demandes présentées par les époux [L] ne sont pas fondées sur l'article 1792 du code civil, que le tribunal a statué sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil en ce qui concerne le défaut d'isolation du bas de pente de la toiture et les préjudices immatériels. Pour ces demandes, elles opposent aux maîtres de l'ouvrage l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes. Elles estiment que la compétence pour statuer sur cette fin de non recevoir appartient à la cour statuant au fond au regard de l'avis de la 2ème chambre civile du 3 juin 2021 mais ont saisi le conseiller de la mise en état pour sauvegarder leurs droits et que la question soit tranchée.
Sur le fond, invoquant les arrêts de la chambre mixte du 14 février 2003 et du 12 décembre 2014, elles soutiennent que la clause contenue dans le contrat d'architecte institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge qui ne peut faire l'objet d'aucune régularisation pendant l'instance. Elles répondent que la Cour de cassation, dans ses arrêts du 19 janvier et du 11 mai 2022, n'a pas dit que la clause était abusive mais a sanctionné la cour d'appel pour ne pas avoir fait application de l'article R. 632-1 du code de la consommation. Elles rappellent le cadre législatif favorisant le développement des MARD depuis une décennie dans lequel s'inscrivent de telles clauses. Selon elles, retenir l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties reviendrait à admettre que le courant actuel n'est pas conforme au droit de la consommation. Elles citent les précédents en matière de démarche préalable : assurance dommage-ouvrage, garantie de parfait achèvement. Elles observent que la nécessité de saisir le Conseil de l'ordre s'impose tant à l'architecte qu'au maître de l'ouvrage de sorte qu'il y a réciprocité de l'obligation et équité de traitement entre les parties. Enfin, l'avis n'est que consultatif et ne lie pas les parties.
Elles concluent au rejet de la demande de radiation, ayant versé la somme de 81 334,93 euros aux époux [L], le solde de 296,43 euros qui fait l'objet d'un désaccord entre les parties étant minime.
Par conclusions du 12 avril 2022, M. [T] [F] a déclaré s'en remettre à justice quant au mérite de l'incident soulevé par la MAF et la société [U] dans le dossier RG 21/4587 et demandé une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 22 avril 2022, la SMABTP, la société Alain David et la société Denie Frères ont conclu au débouté de la société [H] [U] et de la MAF de leur fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes. Elles ont sollicité une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Elles font valoir que ce type de clause dans un contrat entre un professionnel et un consommateur crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit être considérée comme abusive au visa des articles L. 212-1, R. 212-2 10° et R.632-1 du code de la consommation.
Par conclusions du 20 juin 2022, les époux [L] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- dire n'y avoir lieu à radiation,
- statuer ce que de droit sur la compétence du conseiller de la mise en état,
- en tout état de cause, débouter la société [H] [U] et la MAF de la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes,
- condamner la société [H] [U] et la MAF à leur payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils déclarent rechercher uniquement la responsabilité décennale de la société [H] [U] qui a été retenue par le tribunal, la demande au titre du défaut d'isolation du bas de pente de la toiture n'ayant été présentée que contre la société Denie et son assureur SMABTP. Quant à l'indemnisation de leurs préjudices immatériels, elle a également un fondement décennal puisqu'ils sont consécutifs aux désordres ayant affecté le système de climatisation chauffage. Selon eux, la clause de saisine préalable n'a pas vocation à s'appliquer.
MOTIFS
Les époux [L] ne sollicitent plus la radiation de l'affaire RG n°21/4396.
Il convient de prononcer la jonction entre les dossiers RG 21/4396 et RG 21/4587 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Il résulte du jugement que les époux [L] dirigeaient leur demande au titre de l'absence d'isolant de toiture uniquement contre l'entrepreneur Denie Frères et son assureur et que le tribunal a fait droit à leur demande sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, n'ayant retenu la responsabilité de la société [U] avec la garantie de son assureur que dans le cadre des appels en garantie. La clause est cependant inapplicable dans les relations entre les co-responsables.
Le fondement décennal de la condamnation prononcée au profit des maîtres de l'ouvrage contre la société [U] et son assureur au titre des désordres affectant l'installation de chauffage n'est pas discuté en cause d'appel.
Les préjudices financier, de jouissance et moral qui font l'objet de leur appel incident sont consécutifs au désordre décennal.
Force est de constater qu'aucune demande n'est dirigée sur le fondement contractuel contre l'architecte. Par conséquent, la fin de non recevoir est sans objet.
La société [H] [U] et la MAF sont déboutées de leur incident, condamnées aux dépens des deux incidents et à payer la somme de 1 200 euros aux époux [L] au titre de leurs frais irrépétibles.
Les autres parties sont déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé :
CONSTATONS que M. et Mme [L] ne sollicitent plus la radiation de l'affaire dans le dossier RG 21/4396,
ORDONNONS la jonction entre les dossiers RG 21/4396 et RG 21/4587 sous le numéro 21/4396,
DEBOUTONS la société [H] [U] et la MAF de leur incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux [L] à l'égard de la société [H] [U] au titre du défaut d'isolation du bas de pente de la toiture et des préjudices immatériels pour défaut de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes,
CONDAMNONS in solidum la société [H] [U] et la MAF à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la société [H] [U] et la MAF aux dépens des deux incidents.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,