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05/07/2022 | FRANCE | N°20/01361

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 20/01361


1ère Chambre





ARRÊT N°260/2022



N° RG 20/01361 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQNI













M. [G] [O]



C/



Etablissement Public PÔLE EMPLOI BRETAGNE















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022





COMPOSITION DE LA COUR LO

RS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



...

1ère Chambre

ARRÊT N°260/2022

N° RG 20/01361 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQNI

M. [G] [O]

C/

Etablissement Public PÔLE EMPLOI BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 07 juin 2022 à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [O]

né le 26 Janvier 1984 à [Localité 4] (35)

La Fertais

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine MALLET, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

PÔLE EMPLOI BRETAGNE, établissement national public prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 août 2009, M. [G] [O] a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, puis a été admis au bénéfice de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) à compter du 7 septembre 2009.

M. [O] a repris plusieurs activités salariées qu'il n'a pas déclarées auprès des services de Pôle Emploi :

- au sein de la Société Chapin Matériel, sous contrat à durée déterminée à temps plein, du 2 septembre 2009 au 28 février 2010, en qualité d'agent de maitrise,

- au sein de la Société Jean Leroy SA, en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 18 mai 2015, en qualité de représentant. Il a démissionné en décembre 2015.

Le 26 mai 2016, Pôle Emploi a notifié à M. [G] [O] un indu de 19.236,97 €, somme versée à tort compte tenu de l'exercice d'une activité professionnelle salariée dont le revenu ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage.

Par lettre recommandée du 26 juillet 2016, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) a notifié à M. [G] [O] une décision de suppression définitive de ses allocations de chômage, au motif qu'il n'avait pas déclaré la reprise de nouvelles activités professionnelles auprès de Pôle Emploi lors de ses actualisations mensuelles, en infraction aux dispositions du Code du travail.

Par courriers recommandés des 16 août 2016 et 7 février 2017, Pôle Emploi a vainement mis en demeure M. [O] de lui rembourser la somme de 19.236,97 € au titre des allocations ARE versées entre le 1er septembre 2009 et le 30 avril 2016.

Par acte d'huissier délivré le 29 juin 2017, Pôle Emploi Bretagne a fait signifier à [G] [O] une contrainte émise le 18 mai 2017 au titre du recouvrement des allocations ARE indûment versées sur cette période.

Par lettre recommandée datée du 13 juillet 2017, reçue le 18 juillet 2017 par le greffe du tribunal de grande instance de Rennes, [G] [O] a formé opposition à la contrainte.

Suivant jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :

-Débouté M. [G] [O] de l'ensemble de ses demandes,

-Validé la contrainte émise le 18 mai 2017 et signifiée le 29 juin 2017 pour un montant de 19.236,97 € au titre des allocations d'Aide au Retour à l'Emploi indûment versées entre le 1er septembre 2009 et le 30 avril 2016,

-Condamné en conséquence M. [G] [O] à régler à l'Agence Pôle Emploi Bretagne la somme de 19.236,97 €, avec intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2017,

-Condamné M. [G] [O] aux entiers dépens,

-Rejeté toute demande plus ample ou contraire,

-Condamné M. [G] [O] à régler la somme de 800 € à l'Agence Pôle Emploi Bretagne sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Suivant déclaration du 25 février 2020, M. [O] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 août 2021, M. [O] demande à la cour de :

-Annuler ou réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 28 janvier 2020,

-Constater le caractère irrégulier des mises en demeure,

-Dire nulle la contrainte signifiée le 29 juin2017,

-Dire l'opposition bien fondée,

En conséquence,

-Débouter Pôle Emploi de sa demande en paiement de la somme de 19.236,97 euros en principal et des frais de signification,

-Ordonner le cas échéant la compensation,

-Condamner Pôle Emploi au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 €,

-Condamner Pôle Emploi aux dépens en ce compris le coût des frais de signification de la contrainte,

-Débouter Pôle Emploi de toutes ses demandes fins et conclusions contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 avril 2021, M. [O] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 28 janvier 2020, -Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

-Condamner M. [O] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées et aux énonciations du jugement pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1°/ Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte

En vertu des dispositions de l'article L. 5426-8-2 du Code du travail « pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

L'article R. 5426-20 du même code dispose que 'la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.'

a. sur le défaut de signature des mises en demeure

L'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, transposant l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dispose que : 'toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci'.

Il est toutefois constant que l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise.

En l'espèce, il ressort clairement des mises en demeure adressées à M. [O] les 16 août 2016 et 7 février 2017, que celles-ci ont été émises par Pôle Emploi Bretagne.

Contrairement à ce qu'indique Pôle Emploi, M. [O] ne soulève pas le moyen tiré du défaut de preuve de la délégation de signature de M. [P], signataire de la contrainte. Il n'y a donc pas lieu de répondre à ce grief.

b. sur le défaut de mention de la possibilité d'un recours gracieux dans les mises en demeure

L'article 5426-19 du code du travail précise que : « le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. »

La mention de la possibilité de former des recours gracieux doit apparaître dans le courrier de notification du trop-perçu. Ce qui est le cas en l'espèce, puisque la lettre recommandée du 26 mai 2016 valant notification de l'indu fait expressément mention de la possibilité d'un recours gracieux en vue de contester la décision.

Par ailleurs, les mises en demeure se réfèrent expressément à la lettre de notification de l'indu du 26 mai 2016.

Enfin, le tribunal a relevé à juste titre que M. [O] ne justifiait d'aucune disposition prescrivant, à peine de nullité, la mention d'un tel recours dans la mise en demeure.

c. sur le défaut de mention des dates des versements indus dans les mises en demeure et la contrainte

M.[O] soutient notamment que les mises en demeure ne précisent pas la date de chaque versement indu, qu'elles visent une période globale erronée ainsi qu'un montant global sans ventilation entre les deux périodes concernées par la reprise d'une activité salariée.

L'article R. 5426-21 prévoit les mentions obligatoires devant figurer dans la contrainte, et ce à peine de nullité : « 1° La référence de la contrainte ;

2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;

3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;

4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.»

En l'espèce, la contrainte émise le 18 mai 2017 signifiée le 29 juin 2017 remplit l'ensemble de ces conditions.

Les mises en demeure et la contrainte du 18 mai 2017 précisent le montant de l'indu ( 19.236,97 euros), le motif de celui-ci (cumul avec une période d'activité salariée) ainsi que la période concernée par les versements indus (entre le 1er septembre 2009 et le 30 avril 2016).

Il est vrai que M. [O] n'a pas indûment cumulé allocations de retour à l'emploi et revenus salariaux au cours de la totalité de la période comprise entre le 1er septembre 2009 et le 30 avril 2016, puisque les périodes travaillées non déclarées vont du 2 septembre 2009 au 28 février 2010 et du 18 mai 2015 au 14 décembre 2015.

ll sera cependant rappelé que M. [O] a fait l'objet d'une décision de suppression définitive de ses allocations de chômage, qui lui a été notifiée par le préfet le 26 juillet 2016, et contre laquelle il n'a exercé aucun recours. Cette décision ayant un caractère rétroactif emporte l'obligation de restituer l'intégralité des ARE perçues au titre de cette ouverture de droits.

Il n'y avait donc pas lieu de «ventiler» entre les deux périodes de reprise d'une activité professionnelle, qu'au demeurant M. [O] connait parfaitement. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, la période visée n'est pas erronée.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les mises en demeure et la contrainte litigieuses, en précisant le motif, la nature et le montant des allocations indûment versées, mais également la période concernée par les versements indus d'allocations, permettaient à M. [O] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la régularité des mises en demeure et de la contrainte émise le 18 juillet 2017 et débouté M. [O] de ses demandes de nullité.

2°/ Sur le bien fondé de la contrainte et la demande de restitution

a. en droit

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

L'article 26 §1er du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 dispose que « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des prestations prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. »

Aux termes de l'article L 5411-2 du Code du travail, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.

Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ».

L'article R 5411-6 du Code du travail prévoit ainsi que : « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :

1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;

2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;

3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;

4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail. »

L'article R 5411-7 du Code du travail précise que « Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».

L'article L 5426-2 du Code du travail prévoit enfin que « Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. »

b. en fait

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] a été employé par la société Chapin Matériel du 2 septembre 2009 au 28 février 2010 puis par la société Etablissements Leroy du 18 mai au 14 décembre 2015 (date de sa démission). Ces activités professionnelles salariées n'ont pas été déclarées à Pôle Emploi alors qu'il percevait en parallèle, l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi.

Dans ses écritures, M. [O] admet d'ailleurs le principe d'un indu qu'il entend cependant voir limiter à la stricte période de cumul, soit la somme de 14.258,59 €, se décomposant comme suit :

-durant la période de travail auprès de société Chapin Matériel (du 02.09.2009 au 28.02.2010) : 7.614.67 €

-durant la période de travail auprès des Etablissements Leroy (du 18.05.2015 au 14.12.2015) : 6.643,92 €.

Toutefois, comme précédemment indiqué, par décision du 26 juillet 2016, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) a notifié à M. [O] la suppression définitive de ses allocations de chômage.

En vertu de cette décision, motivée par les fausses déclarations réitérées de M. [O], c'est donc bien l'intégralité des allocations chômage versées postérieurement au 2 septembre 2009 qui est indue et qui doit être restituée.

M. [O] n'apporte aucun élément de nature à invalider le tableau produit par Pôle Emploi en pièce n°3, lequel retrace avec précision mois par mois, les allocations versées au titre de l'ARE et mentionne également les paiements intervenus en faveur de M. [O] en mai et novembre 2010 au titre de l'ARCE, dans la mesure où la suppression rétroactive des ARE a permis un recalcul du montant de l'ARCE auxquelles il pouvait prétendre, ce dernier ayant créé une entreprise en mai 2010.

Contrairement à ce que soutient M. [O], la cour après avoir vérifié les montants portés sur cette pièce n°3 parvient au résultat de 19.236,97 euros, soit le montant de la contrainte.

A l'instar du tribunal, il y a donc lieu de considérer que Pôle Emploi justifie de sa créance tant dans son principe que dans son montant.

Devant la cour, M. [O] invoque de manière totalement inopérante qu'il « croit se rappeler avoir informé Pôle Emploi sur son travail au sein de la société LEROY et du stress qu'il subissait à l'époque » alors que la fraude a été reconnue et non contestée pendant toute la procédure.

Il tente encore vainement en cause d'appel d'invoquer une compensation avec des droits ouverts, qu'il n'aurait pas épuisés.

Cependant, il n'est pas justifié des ouvertures de droits alléguées, ni de leur montant, ni de leur durée.

Aux termes de l'article 1347-1 du code civil, la compensation ne peut être ordonnée qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une quelconque compensation.

Au total, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte émise le 18 mai 2017 et signifiée le 29 juin 2017 par Pôle emploi et en ce qu'il a, par conséquent, condamné M. [O] à payer à l'agence Pôle Emploi Bretagne la somme de 19.236,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017.

3°/ Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

Succombant de nouveau en cause d'appel, M. [O] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Pôle Emploi la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2020, par le tribunal judiciaire de Rennes ;

Y ajoutant :

Déboute M. [G] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [O] à payer à Pôle Emploi Bretagne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [O] aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01361
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.01361 ?
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