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05/07/2022 | FRANCE | N°20/01310

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 20/01310


1ère Chambre





ARRÊT N°259/2022



N° RG 20/01310 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQJN













Mme [X] [T] [Y] [W] épouse [U]



C/



Mme [P] [A] [C] [W] épouse [M]















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022





COMPOSITION DE

LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉB...

1ère Chambre

ARRÊT N°259/2022

N° RG 20/01310 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQJN

Mme [X] [T] [Y] [W] épouse [U]

C/

Mme [P] [A] [C] [W] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 07 juin 2022 à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [X] [T] [Y] [W] épouse [U]

née le 09 Juin 1947 à [Localité 6] (71)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [P] [A] [C] [W] épouse [M]

née le 27 Octobre 1952 à [Localité 7] (59)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union de Mme [B], [S] [F], née le 14 juillet 1927 à [Localité 6] (71) et de M. [N], [E], [I] [W], né le 13 janvier 1923 à [Localité 5] (38) sont nées deux enfants :

-Mme [X] [W] épouse [U],

-Mme [P] [W] épouse [M],

M. [N] [W] est décédé à [Localité 8] le 4 novembre 2012.

Mme [B] [F], son conjoint survivant, a bénéficié d'une mesure de tutelle par jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc en date du 20 décembre 2012. Elle est décédée le 13 mai 2016 à [Localité 9] (22).

Les époux [W] ont laisser leurs deux filles pour leur succéder.

L'actif brut de la succession s'établit à 531.840,20 €, comprenant différents actifs bancaires ainsi que la part de [B] [F] dans le prix de vente de la résidence du couple située à [Localité 4], détenue en l'étude de Maître [V] [J], notaire en charge de la succession.

Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable de la succession, Mme [P] [M] estimant que sa s'ur doit rapporter diverses sommes à la succession, ce que cette dernière conteste.

C'est dans ces conditions que par exploit en date du 18 mai 2018, Mme [P] [W] épouse [M] a fait assigner sa s'ur Mme [X] [W] épouse [U] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins principalement de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de leurs deux parents décédés et de voir dire et juger que Mme [X] [W] épouse [U] devra rapporter à la masse active successorale la somme de 53 144 €.

Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :

-Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [B], [S] [F] et M. [N], [E], [I] [W] et préalablement du régime matrimonial ayant existé entre eux,

-Désigné Maître [V] [J] Notaire à [Localité 8] pour procéder aux opérations de partage,

-Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête par ordonnance du Juge Commissaire désigné par le Président du tribunal pour surveiller les opérations en question,

-Dit que le Juge commis est celui qui est désigné par l'ordonnance de roulement du Président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc et dit qu'en cas d'empêchement du Juge commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête émanant du Président de la chambre civile du même tribunal,

-Rappelé les dispositions des articles 1365, 1370, 1371 et 1373 du Code de procédure civile,

-Rappelé l'application des dispositions de l'article 1365, 1366, 1368, 1373 du Code de procédure civile,

-Rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

-Condamné Mme [X] [W] épouse [U] à rapporter à la succession la somme de 43 830 €,

-Débouté Mme [X] [W] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts,

-Rejeté tous autres moyens et prétentions des parties,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 24 février 2020, Mme [X] [W] épouse [U] a relevé appel du jugement seulement en ce qu'il l'a :

-condamnée à rapporter à la succession la somme de 43 830 €,

-déboutée de sa demande de dommage-et-intérêts,

-déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 août 2020, Mme [P] [W] épouse [M] a formé un appel incident.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2022, Mme [X] [W] épouse [U] demande à la cour, statuant dans les limites de l'appel, de :

-Infirmer le jugement dont appel,

-Débouter Mme [P] [W] épouse [M] de sa demande de rapport,

-Condamner Mme [M] à payer à Mme [W] [U] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,

-Déclarer l'appel incident de Mme [P] [W] épouse [M] irrégulier et dépourvu d'effet dévolutif,

En toute hypothèse,

-Débouter Mme [P] [W] épouse [M] de son appel incident,

-Condamner Mme [M] à payer à Mme [W] [U] une indemnité de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 février 2022, Mme [P] [W] épouse [M] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 815, 843, 849 et 857 notamment du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile, de :

-Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelante,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage des successions confondues de Mme [B], [S] [F], née le 14 juillet 1927 à [Localité 6] (71) et de M. [N], [E], [I] [W], né le 13 janvier 1923 à [Localité 5] (38), respectivement décédés les 13 mai 2016 et 4 novembre 2012,

*désigné Maître [J] pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations,

*dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Juge commissaire au liquidation partage rendue sur requête d'office,

*débouter Mme [W] de toutes demandes plus amples ou complémentaires,

Recevant l'appel incident de Mme [M] :

-Dire et juger que Mme [W] [U] devra rapporter à l'actif successoral la somme de 53 144 €,

-Débouter Mme [W] [U] de toutes demandes plus amples ou complémentaires,

-Condamner Mme [W] [U] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et dont distraction au profit de la SELARL KOVALEX conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux énonciations du jugement déféré ainsi qu'aux dernières conclusions ci-dessus visées pour l'exposé détaillé des faits, des prétentions et moyens et des parties.

MOTIVATION DE LA COUR

1°/ Sur les moyens de procédure

a. Sur la demande de dommage-et-intérêts

Contrairement à ce que soutient Mme [P] [W] épouse [M], la déclaration d'appel formée par Mme [X] [W] épouse [U] critique bien le chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommage-et-intérêts. Aucune irrecevabilité n'est encourue et l'effet dévolutif a joué.

b. Sur l'appel incident

Mme [X] [W] épouse [U] soutient que l'appel incident est dépourvu d'effet dévolutif dès lors qu'aux termes de ses conclusions d'appel, Mme [P] [W] épouse [M] n'a conclu ni à l'infirmation ni à la réformation du jugement d'une part, et que d'autre part, celles-ci ne comportent aucune critique du jugement quant à la prise en compte ou non de tel ou tel chèque dans sa demande de rapport, de sorte qu'il est impossible de déterminer sur quel chèque porte l'appel incident.

En l'espèce, il est vrai que l'intimée n'a pas expressément demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité le rapport à la succession dû par Mme [U] à la somme de 43. 830 €.

Depuis un arrêt du 17 septembre 2020 rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), l'appelant doit, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation, sauf pour la cour d'appel à confirmer ledit jugement, faute d'effet dévolutif.

Dans un arrêt du 1er juillet 2021, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rappelé que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal, de sorte que les conclusions de l'appelant principal ou de l'appelant incident doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et comporter en conséquence dans le dispositif, une demande d'infirmation ou de réformation du jugement attaqué. (Cass 2ème civ 1er juillet 2021 n° 20-10.694).

Cependant, cette sanction d'absence d'effet dévolutif ne peut s'appliquer en l'espèce, l'appel ayant été interjeté le 7 février 2020, soit avant que ne soit dégagée cette nouvelle interprétation combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile, conformément à ce qu'a précisé la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans l'arrêt précité du 17 septembre 2020.

En l'occurrence, il s'évince du dispositif de ses conclusions que Mme [M] a relevé appel incident du jugement en ce que le rapport a été ordonné à hauteur de 43. 830 € au lieu de 53. 144 €. Par ailleurs, Mme [M] fait clairement grief au tribunal d'avoir déduit du montant du rapport réclamé, les donations faites aux petits-enfants, alors que son décompte était déjà expurgé de ces sommes dont elle convient qu'elles ne sont pas rapportables. Elle reproche également au tribunal d'avoir ordonné le rapport de la moitié seulement des fonds perçus par M. [U] alors que celui-ci devait selon elle un rapport entier, non seulement en tant qu' époux commun en biens mais également en tant que titulaire d'une procuration sur les comptes du défunt. Contrairement à ce que soutient Mme [X] [W] épouse [U], l'appel incident est donc régulier et l'effet dévolutif a joué.

2°/ Sur les rapports à succession dus par Mme [X] [W] épouse [U]

a. En droit

L'article 894 du Code civil dispose que : « la donation est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ».

Il résulte de l'article 843 du Code civil que: « tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».

L'article 852 du code civil précise que : «les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».

L'article 849 du même code précise encore que : « les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense de rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié. Si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier».

Enfin, l'article 847 du code civil énonce que «  les dons et legs fait au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense de rapport » tandis qu'il ressort de l'article 857 du même code que « le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier. »

Pour établir l'existence d'une libéralité rapportable, il convient de prouver, en plus de l'intention libérale du disposant (élément moral) son appauvrissement (élément matériel).

La charge de cette preuve pèse sur celui qui invoque l'existence d'une libéralité rapportable, en l'occurrence Mme [P] [M].

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1993 du code civil que : « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ».

b. En fait

* A titre liminaire, s'agissant des deux virements opérés le 24 octobre 2012 par Mme [U], à hauteur de 15 000 € à partir du compte LCL et du compte Cerise des époux [W],

Il est constant que cette somme a été restituée par Mme [U] au moyen d'un chèque adressé le 26 novembre 2012 à l'étude de Maître [J], de sorte qu'elle ne fait plus partie du litige.

* S'agissant du rapport des sommes reçues par les petits-enfants, [G] et [L] [U]

Dans ses conclusions d'appel, Mme [M] produit un tableau récapitulatif clair des sommes dont elle réclame le rapport, pour un montant total de 53.144 €.

Contrairement à ce que soutient Mme [U], il ressort de ce tableau et des pièces produites (notamment les talons et copies de chèques) que les chèques effectués par les parents [W] au profit leurs petits-enfants n'ont pas été inclus dans le montant des sommes à rapporter, ce que Mme [U] ne peut sérieusement contester.

De fait, Mme [M] avait initialement calculé un montant total des chèques perçus entre 2009 et 2012 par la famille [U] à hauteur de 59.204 €, dont elle a soustrait les sommes données à [G] et [L] [U] ainsi qu'à [H] [U] (le frère d'[O] [U]), pour un total de 6.060 €, dans la mesure où ces sommes n'étaient pas rapportables à la succession, les bénéficiaires n'étant pas héritiers.

Il s'en suit que sa demande de rapport à hauteur de 53.144 € (59.204 € - 6060) était déjà expurgée des sommes données aux petits-enfants. C'est donc à tort que le tribunal a déduit de cette somme, les chèques reçus par les petits-enfants à hauteur de 2.600 €.

Mme [U] soutient par ailleurs que deux chèques établis à son nom correspondraient pour partie à des donations faites par [N] [W] à ses petits-enfants, de sorte qu'aucun rapport ne serait dû pour les fractions correspondant à ces donations.

Elle fait valoir qu'il s'agit d'une somme de 800 € pour [L] , intégrée dans un chèque LCL n°2945566 du 26 février 2012 d'un montant de 1.100 € et d'une somme de 800 € pour [G], intégrée dans un chèque LBP n° 6410016 d'un montant de 4.230 €.

Cependant, aucun élément autre que les conclusions de l'appelante ne démontre que ces sommes remises à Mme [X] [U] étaient en réalité destinées aux petits-enfants. Il y a lieu de considérer que si [N] [W] avait entendu gratifier ou rembourser ses petits-enfants à quelque titre que ce soit, il aurait parfaitement pu établir un chèque directement à leur nom, comme il l'avait déjà fait ainsi qu'il ressort des talons de chèques produits.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'analyser ces deux fractions de chèques en donations non rapportables.

*S'agissant des rapports sollicités à l'égard de M. [O] [U]

Mme [M] expose que doivent être rapportés à la succession les chèques perçus par M. [O] [U] en tant qu'époux commun en biens mais également les chèques établis par celui-ci en vertu de la procuration dont il disposait sur les comptes des époux [W].

Mme [U] fait grief au tribunal d'avoir considéré que les chèques libellés au seul nom de M. [U] devaient s'analyser comme des donations faites conjointement aux époux du seul fait qu'ils ont été susceptibles d'être encaissés sur un compte joint. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles du mandat dès lors que tous les chèques ont été signés par [N] [W] lui-même. Enfin, elle souligne que M. [U] ne pourrait se voir personnellement condamner à un quelconque rapport, n'étant pas partie à la procédure.

En l'espèce, il y a lieu de distinguer, d'une part, les chèques établis par [N] [W] lui-même dont M. [U] a été bénéficiaire et pour lesquels le rapport serait fondé sur les dispositions précitées de l'article 849 du code civil au titre d'une donation conjointe et, d'autre part, les chèques établis par M. [O] [U] en vertu d'une procuration (à son ordre ou à celui de son épouse) pour lesquels le rapport serait fondé sur les dispositions de l'article 1993 du code civil au titre d'une dette à l'égard de la succession.

En premier lieu, s'agissant du rapport sollicité à titre de donation conjointe, il est constant que M. [O] [U] a été bénéficiaire des chèques suivants :

LCL n°6996417CL du 18 mars 2009 : 250 €

LCL n°5128196AJ du 08 septembre 2011 : 700 €

LCL n°2945550AG du 10 janvier 2012 : 500 €

LCL n°849090AK du 19 avril 2012 : 2.500 €

LCL n°0727931 du 2 juillet 2012 : 1.000 €

LCL n°0727946 du 29 août 2012 : 2. 069 €

LCL n°0727948 du 29 août 2012 : 800 €

LCL n°0727957 du 25 octobre 2012 : 520 €

LBP n°6410012 du 16 juillet 2012 : 3.500 €

LBP n°6410015 du 15 août 2012 : 1.000 €

LBP n°6410017 du 22 septembre 2012 : 1.539 €

LBP n°6410018 du 26 septembre 2012 : 3.000 €.

La cour observe que ces chèques ont été libellés au seul nom de M. [O] [U].

Par ailleurs, les copies des chèques figurant en gras dans la liste ci-dessus ont été versées aux débats.

Les copies de chèques, les attestations d'amis du couple [W] ainsi que les pièces médicales produites aux débats permettent de conclure que jusqu'en octobre 2012, [N] [W], bien qu'étant affaibli par l'âge et atteint de diverses pathologies, avait conservé toutes ses facultés mentales. Il gérait manifestement lui-même ses affaires. Ce n'est qu'à partir du mois d'octobre 2012 que son état général s'est fortement dégradé. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une hospitalisation complète dans un service palliatif à compter du 24 octobre 2012 jusqu'à son décès, survenu le 4 novembre suivant.

Il y a donc lieu de considérer qu'à l'exception du chèque LCL n° 0727957 du 25 octobre 2012 (520 €) lequel comporte une signature nettement différente, tous les chèques établis à l'ordre de M. [U] ont été signés par [N] [W] lui-même, dont un échantillon de signature a été produit par Mme [M] en pièce n°13.

La cour relève que ces chèques correspondent pour l'essentiel aux remboursements effectués par les époux [W], des frais exposés par M. [U] à l'occasion de ses séjours à [Localité 4] (courses alimentaires, essence, achats divers pour des sommes peu importantes).

Pour le surplus des chèques litigieux, Mme [X] [W] épouse [U] expose que :

-la somme de 3.000 €, intégrée dans le chèque LBP n° 6410012 du 16 juillet 2012 d'un montant de 3.500 €, est justifiée par la contrepartie de l'aide et l'assistance apportée aux époux [W] et par les travaux réalisés dans leur domicile du 10 au 17 juillet 2012,

-la somme de 300 € intégrée dans un chèque LBP n° 6410015 du 15 août 2012 d'un montant de 1.000 €, est justifiée par la contrepartie de l'aide et l'assistance apportée aux époux [W],

-la somme de 2.000 € intégrée dans un chèque LCL n° 849074AK du 19 avril 2012 d'un montant de 2.500 €, est justifiée par la contrepartie des travaux de lasurage et autres au domicile des époux [W],

-la somme de 800 €, intégrée à un chèque LCL n°0727946 du 29 août 2012, est justifiée par la volonté de remercier M. [U] pour le service rendu lors du déménagement

Ces sommes sont particulièrement contestées par Mme [M], laquelle considère que les travaux accomplis au domicile des défunts étaient minimes et insusceptibles de justifier une telle rémunération. En outre, rien ne justifie selon elle un quelconque dédommagement de M. [U] au titre d'une assistance portée aux défunts ou de courses alimentaires faites dans leur intérêt, dés lors que ceux-ci bénéficiaient déjà d'aides à domicile et de portage de repas, financés directement auprès des organismes concernés par chèques ou par prélèvements.

Celà étant exposé, il est établi que M. [O] [U] s'est régulièrement rendu au domicile de ses beaux-parents jusqu'au 8 août 2012 ( date de leur transfert en Bretagne), pour y réaliser quelques travaux d'entretien et s'occuper d'eux, nonobstant les aides à domicile effectivement mises en place. Toutefois, les services rendus par M. [U] n'ont pas excédé les manifestations normales d'une solidarité familiale et générationnelle d'un gendre vis à vis de ses beau-parents âgés, de sorte que la cause rémunératoire des sommes qui lui ont été versées ne peut être retenue.

La cour considère donc que, lors de l'établissement des chèques litigieux, [N] [W] a entendu gratifier son gendre à titre gratuit, de sorte que ces sommes s'analysent en des donations, en principe non soumises à rapport, dans la mesure où M. [U] n'est pas héritier.

Il est observé que ces chèques ont été établis au seul nom de M. [U].

C'est donc à tort que le tribunal a ordonné le rapport de la moitié des montants correspondant aux chèques établis au nom de M. [O] [U], en considérant que Mme [X] [U] ne rapportait pas la preuve qu'ils n'avaient pas été encaissés sur le compte bancaire commun des époux. En effet, non seulement, la charge de la preuve du caractère rapportable (et donc conjoint) de la donation incombait à Mme [M] et non à Mme [U] mais en outre, l'encaissement d'un chèque sur un compte commun ne peut avoir pour effet de rendre conjointe une donation faite à l'un seul des époux, comme en l'espèce.

Au total, les chèques établis par M. [W] à l'ordre de M. [U] ne peuvent être soumis au rapport dès lors qu'ils correspondent soit au remboursement des frais engagés pour le compte des défunts soit à des donations non rapportables.

En second lieu, s'agissant du rapport sollicité au titre du mandat, il doit être considéré comme précédemment indiqué, que [N] [W] n'est pas l'auteur des chèques établis à compter du mois d' octobre 2012, compte tenu de la dégradation de son état de santé et de la différence de signature sur les chèques établis à cette période.

Dans la mesure où il n'est justifié d'aucune procuration au bénéfice de [X] [U] alors que M. [O] [U] disposait pour sa part d'une procuration sur les comptes de ses beaux-parents à compter du 29 septembre 2012, il convient de considérer que ce dernier est bien l'auteur des trois chèques suivants (comportant tous une signature identique), établis en octobre 2012 :

- n°0727955 du 24 octobre 2012 pour un montant de 1.600 €

- n°0727959 du 24 octobre 2012 pour un montant de 210 €

- n° 0727957 du 25 octobre 2012 pour un montant de 520 €.

Toutefois, le rapport à succession ne pouvant être ordonné qu'à l'égard d'un cohéritier vis à vis de son cohéritier , M. [O] [U] ne saurait être ici tenu à un quelconque rapport sur le fondement de l'article 1993 du code civil. Il est observé que sur ce fondement, Mme [M] aurait pu directement attraire M. [U] en justice en tant que débiteur de l'indivision successorale au titre de sa gestion, ce qu'elle n'a pas fait.

Au total, aucun rapport n'est dû pour tous les chèques reçus ou établis par M. [U].

* S'agissant des rapports sollicités à l'égard de Mme [X] [U]

Au titre de l'année 2009, Mme [M] sollicite le rapport à hauteur de 3 356 €

A titre liminaire, il est rappelé qu'il a déjà été statué supra sur le chèque établi au nom de M. [O] [U].

Date

Bénéficiaire

Numéro de

chèque

Montant

LCL

08/02/09

[X] [U]

6996408CL

600,00 €

07/07/09

[X] [U]

940056CH

920,00 €

19/07/09

[X] [U]

940058CH

1 286,00 €

11/12/09

[X] [U]

6910751

300,00 €

18/03/09

[O] [U]

6996417CL

250,00 €

Mme [X] [U] expose que ces chèques correspondent au remboursement des dépenses exposées dans l'intérêt de ses parents, à l'occasion de séjours à [Localité 4]. De fait, dans ses écritures, elle décompose chèque par chèque, les dépenses correspondantes, qu'elle justifie pour certaines d'entre elles au moyen de factures ou de tickets de caisse. Il s'agit de dépenses courantes (supermarché), médicales (pharmacie) ou correspondant à des achats de vêtements.

Mme [M] conteste l'importance des dépenses alimentaires dès lors qu'il existait un service de portage de repas ainsi que les montants en espèces destinés à régler notamment les aides à domicile, dès lors que ces dépenses étaient déjà réglées par chèques ou par prélèvements (Mme [R] et AGAFPA, portage de repas)

En premier lieu, la cour relève que dans un courrier du 12 mai 2016, Mme [M] avait détaillé les dépenses qu'elle acceptait de retenir comme des frais justifiés, devant à ce titre être exclues des sommes à rapporter pour un total de 11.822,92 €. Il est intéressant de relever que Mme [M] admettait alors des frais de nourritures pour 4.967,97 € ainsi que les dépenses de vêture ou d'ordre médical. La nécessité de remplacer en 2019 deux appareils électroménager n'avait pas davantage été contestée par Mme [M]. (pièce n°73 appelante).

En second lieu, il est établi que le couple [W] disposait de revenus très confortables de l'ordre de 6.325 € par mois d'après l'avis d'imposition 2010 (pièce n°74 appelante).

En troisième lieu, M. [W] était à cette époque tout à fait apte à gérer ses affaires et il lui était loisible de dépenser son argent comme il le souhaitait.

Enfin, si Mme [M] justifie effectivement du règlement des aides à domicile par chèques ou virements, Mme [U] produit quant à elle, quelques attestations démontrant que des paiements pouvaient également être effectués en espèces (pièces 28 et 29 appelantes). Par ailleurs, dans la mesure où les époux [W] ne disposaient pas de carte bancaire, il est crédible et cohérent qu'entre chacune de leur visite, les époux [U] leur aient laissé de quoi pourvoir à leurs menues dépenses courantes en espèces.

Au bénéfice de ces observations, des explications des parties ainsi que des justificatifs produits, la cour considère que les chèques établis par [N] [W] au cours de l'année 2019 étaient justifiés pour l'essentiel par le remboursement des dépenses exposées en sa faveur et celle de son épouse, par leur fille [X], à l'occasion de ses visites. L'intention libérale n'est donc pas démontrée s'agissant des chèques litigieux.

En tout état de cause, à supposer que certaines dépenses aient pu en tout ou partie profiter à Mme [X] [U] (dépenses alimentaires, vêtements, espèces), celles-ci ne pourraient qu'être qualifiées de présents d'usage, au regard de la faiblesse des sommes en jeu par rapport au moyens financiers dont disposaient les époux [W].

Par conséquent, aucun rapport n'est dû au titre de l'année 2009.

Au titre de l'année 2010, Mme [M] sollicite le rapport à hauteur de 3 040 €

Date

Bénéficiaire

N° de chèque

Montant

LCL

01/03/10

[X] [U]

6910768

510,00 €

01/03/10

[X] [U]

6910769

230,00 €

26/06/10

[X] [U]

946233AK

750,00 €

24/09/10

[X] [U]

946252AK

850,00 €

30/12/10

[O] [U]

2320232AH

700,00 €

Mme [X] [U] justifie que les chèques qui lui ont été remis par son père correspondent au remboursement des dépenses qu'elle a exposées en faveur de ses parents à l'occasion de séjours chez eux.

En tout état de cause, le total des chèques litigieux pour une année entière n'excède pas la moitié des revenus mensuels du couple, ce qui ne pourrait que conduire la cour à retenir la qualification de présent d'usage.

Pour exactement les mêmes motifs que précédemment, la cour considère qu'aucun rapport n'est dû au titre de l'année 2010.

Au titre de l'année 2011, Mme [M] sollicite le rapport à hauteur de 18.050 €

A titre liminaire, il a déjà été statué supra sur le chèque établi au profit de M. [O] [U].

Date

Bénéficiaire

Numéro de

chèque

Montant

LCL

06/02/11

[X] [U]

2320248AH

1 300,00 €

05/04/11

[X] [U]

8154752AL

1 100,00 €

16 /07/11

[X] [U]

5128185AJ

1 200,00 €

26/09/11

[X] [U]

5128197AJ

1 500,00 €

20/12/11

[X] [U]

2945543AG

1 000,00 €

08/09/11

[O] [U]

5128196AJ

700,00 €

LBP

11/11/11

[X] [U]

6410011

11 250,00 €

Là encore, Mme [U] justifie que ces chèques correspondent aux dépenses courantes qu'elle a exposées pour le compte et dans l'intérêt de ses parents, à l'exception du chèque de 11. 250 €.

S'agissant de ce chèque, établi le 11 novembre 2011 à l'ordre de Mme [X] [U], il n'est pas contesté qu'il s'agit effectivement d'une donation de 11.000 €, le surplus correspondant à des remboursements. Il est cependant établi que Mme [P] [M] a bénéficié d'une donation identique comme l'atteste la pièce n°55 produite par Mme [U].

Il convient donc d'ordonner le rapport à la succession de cette somme, étant précisé que [P] [M] sera tenue au même rapport dans le cadre des opérations de partage (la cour n'étant saisie d'aucune demande de rapport par Mme [M]).

Par ailleurs, il est observé qu'à compter de l'année 2011, une fraction des chèques est justifiée par le remboursement des frais de trajets [Localité 1]-[Localité 4], selon un forfait de 200 € par séjour, la fréquence de ceux-ci ayant augmenté en raison de la dégradation de l'état de santé du couple. Dans son courrier du 12 mai 2016, Mme [M] avait d'ailleurs accepté le principe de ce dédommagement à hauteur de 3.662 €. Il y a lieu de considérer que cette dépense est suffisamment justifiée.

Par conséquent, au titre de l'année 2011, Mme [U] sera tenue de rapporter la somme de 11.000 €.

Au titre de l'année 2012, Mme [M] sollicite le rapport à hauteur de 28 698 €

A titre liminaire, il a déjà été statué supra sur les chèques établis par [N] [W] au profit de M. [O] [U] ainsi que sur les chèques établis par M. [U] (en gras).

Date

Bénéficiaire

Numéro de

chèque

Montant

LBP

02/09/12

[X] [U]

6410016

4 230,00 €

16/07/12

[O] [U]

6410012

3 500,00 €

15/08/12

[O] [U]

6410015

1 000,00 €

22/09/12

[O] [U]

6410017

1 539,00 €

26/09/12

[O] [U]

6410018

3 000,00 €

LCL

31/01/12

[X] [U]

2945560AG

1 000,00 €

26/02/12

[X] [U]

2945566AG

1 100,00 €

07/06/12

[X] [U]

849090AK

3 000,00 €

29/08/12

[X] [U]

727947

1 130,00 €

24/10/12 ou 24/12

[X] [U]

727955

1 600,00 €

24/10/12

[X] [U]

727959

210,00 €

10/01/12

[O] [U]

2945550AG

500,00 €

19/04/12

[O] [U]

849074AK

2 500,00 €

02/07/12

[O] [U]

727931

1 000,00 €

29/08/12

[O] [U]

727946

1 069,00 €

29/08/12

[O] [U]

727948

800,00 €

25/10/12

[O] [U]

727957

520,00 €

S'agissant des deux chèques de 1.000 et 1.100 € de janvier 2012, la cour considère en se référant aux motifs déjà exposés, qu'aucun rapport n'est dû, ces chèques correspondent au remboursement des dépenses que Mme [X] [U] a exposé en faveur de ses parents à l'occasion de séjours chez eux.

Le chèque de 1.130 € est justifié par les dépenses engagées par la famille [U] au moment de l'entrée en Ehpad de [B] [W] et de l'installation de [N] [W] à leur domicile.

Le chèque de 3.000 € du 7 juin 2012 correspond selon les explications de Mme [U], pour partie à des remboursements de dépenses courantes mais également à un cadeau d'anniversaire de la part de ses parents, à hauteur de 2.500 €. L'intention libérale n'est donc pas contestée, Mme [U] indiquant qu'il s'agit d'un présent d'usage.

L'anniversaire de Mme [U] étant le 9 juin, la cause alléguée de ce paiement est plausible. Il est observé que ce chèque n'a pas suscité de critique particulière de la part de Mme [M] aux termes de son courrier du 12 mai 2016 (pièce n°73).

D'ailleurs, il est établi qu'elle même a reçu un chèque de 3.000 € pour son anniversaire en octobre 2012. (pièce n°56 appelante).

Il convient de considérer que ce chèque correspond à un présent d'usage, à ce titre non rapportable.

Le chèque de 4.230 € est en partie justifié par le remboursement des frais engagés pour l'adaptation du domicile de [Localité 1] où [N] [W] a emménagé à compter du mois d'août 2012. Il est observé qu'aux termes de son courrier du 12 mai 2016, Mme [M] n'a pas contesté certaines dépenses (barre d'appui WC, tapis anti dérappant, chaise haute pour salle de bains).

Pour le surplus, Mme [U] explique qu'en contrepartie de son hébergement chez elle, [N] [W] a voulu participer à hauteur de 1.600 € par mois et régler la taxe d'habitation à hauteur de 1.500 € par mois.

Le tribunal a considéré à tort que l'accueil de [N] [W] à son domicile relevait du choix de Mme [U] (alors que d'autres solutions s'offraient à elle) de sorte qu'elle devait en assumer les conséquences financières.

La cour considère au contraire que ce choix était celui de [N] [W] dont il n'est pas démontré qu'il n'était plus en capacité de choisir son lieu de vie. Cette décision était d'autant plus compréhensible que les alternatives qui s'offraient à lui étaient soit de vivre seul dans la résidence secondaire de son autre fille [P] soit de résider Ehpad.

Il est certain que s'il n'avait pas été hébergé chez sa fille, [N] [W] aurait exposé des frais d'hébergement en Ehpad pour un montant supérieur à 1.600 € par mois, sans bénéficier des soins et de l'affection de ses proches. Il sera donc retenu que ce versement a été effectué par le défunt en contrepartie de son hébergement, ce qui exclu l'existence d'une donation rapportable.

Tel n'est pas le cas du règlement complémentaire de la taxe d'habitation à hauteur de 1.500 € qui constitue une rémunération excessive du service rendu et doit donc s'analyser comme une gratification de la part de [N] [W] à l'égard de sa fille. Il en va de même de la somme de 800 € pour laquelle Mme [X] [U] expose vainement qu'elle correspondrait en réalité à un cadeau fait à son fils [L].

Pour autant, eu égard aux revenus du couple ( 6.325 € par mois ) et aux montants des cadeaux faits à leurs filles, le total de ces sommes (2.300 €) doit s'analyser comme un présent d'usage et non comme une donation rapportable.

Aucun rapport n'est donc dû au titre de l'année 2012 en ce que les chèques établis par [N] [W] correspondent soient à des remboursements, soit à des présents d'usage en faveur de sa fille, soit à des donations en faveur de son gendre, étant rappelé que les chèques établis par M. [U] dans le cadre de sa procuration ne peuvent donner lieu à « rapport à succession », ce dernier n'étant pas un héritier.

Au total, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à rapporter à la succession la somme de 43.830 €. Mme [U] sera condamnée à rapporter à la succession la somme de 11.000 € correspondant à la donation reçue en 2011, Mme [M] étant déboutée du surplus de ses demandes.

3°/ Sur la demande de dommage-et-intérêts

Mme [U] a formé un appel incident en ce que le tribunal a rejeté sa demande de dommages-et-intérêts à hauteur d'un euro. Elle invoque l'intention de Mme [M] de nuire à la réputation de sa famille en insinuant notamment qu'elle aurait tenté d'abuser de leurs parents pour en retirer un avantage financier indu. Elle fait valoir un incontestable préjudice moral.

Mme [M] n'a pas conclu au fond sur cette demande que la cour a jugé recevable (voir supra).

Il est certain que la mésentente entre les deux s'urs a abouti à cette procédure, sans que la cour ne puisse en attribuer la responsabilité à l'une ou l'autre des parties. Mme [M] n'a pas explicitement formulé d'accusations de nature à porter atteinte à la réputation de la famille [U], reprochant surtout à sa s'ur un manque de transparence. L'intention de nuire n'est pas caractérisée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire.

4°/ Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande fondée sur le défaut d'effet dévolutif de l'appel ;

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [W] épouse [U] ;

Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné à Mme [X] [W] épouse [U] le rapport à succession de la somme de 43.830 € ;

Statuant de nouveau

Condamne Mme [X] [W] épouse [U] à rapporter à la succession la somme de 11.000 € ;

Déboute Mme [P] [W] épouse [M] du surplus de ses demandes de rapport ;

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant

Déboute Mme [P] [W] épouse [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [X] [W] épouse [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01310
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.01310 ?
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