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05/07/2022 | FRANCE | N°20/00117

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 20/00117


1ère Chambre





ARRÊT N°[Cadastre 12]/2022



N° RG 20/00117 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMDR













M. [L] [A]



C/



M. [H] [X]

Mme [Y] [O] épouse [X]

M. [D] [G]

Mme [K] [U] épouse [G]

Société TRISKALIA

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPE

L DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COU...

1ère Chambre

ARRÊT N°[Cadastre 12]/2022

N° RG 20/00117 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMDR

M. [L] [A]

C/

M. [H] [X]

Mme [Y] [O] épouse [X]

M. [D] [G]

Mme [K] [U] épouse [G]

Société TRISKALIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

rendu par défaut, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [L] [A]

né le 10 octobre 1967 à [Localité 22] (22)

[Adresse 5]

[Localité 18]

Représenté par Me Lucie DUPONT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [X]

né le 14 Juillet 1961 à [Localité 21] (92)

[Adresse 19]

[Localité 18]

Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [Y] [O] épouse [X]

née le 28 Décembre 1961 à [Localité 20] (29)

[Adresse 19]

[Localité 18]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

La société TRISKALIA société coopérative agricole à capital et personnel variables agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 23]

[Localité 17]

Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 18]

INTIMÉ non constitué

Madame [K] [U] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 18]

INTIMÉE non constituée

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [X] ont acquis plusieurs parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 18] sous les références ZM n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 7] et AB n°s [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].

M. [A] est propriétaire sur la même commune de la parcelle cadastrée ZM n°[Cadastre 3] depuis le 14 octobre 2010 (pièce n°1) et de la parcelle cadastrée ZM n°[Cadastre 8] depuis le 4 janvier 2013.

Au Nord, les parcelles ZM n°[Cadastre 3] ( [A]) et ZM n°[Cadastre 7] ([J]) jouxtent la propriété de M. et Mme [G] cadastrée ZM n°[Cadastre 11], ces derniers étant également propriétaires des parcelles ZM n°s [Cadastre 15] et [Cadastre 16].

Au Sud, les parcelles ZM n°[Cadastre 8] ([A]) et ZM n°[Cadastre 4] ([J]) jouxtent la propriété de la société Triskalia cadastrée ZM n°[Cadastre 6], cette dernière étant également propriétaire de la parcelle ZM n°[Cadastre 2].

A l`Ouest des parcelles ZM n°s [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], coule Le Ninian.

Le 29 mai 2013, M. et Mme [X] ont sollicité M. [C] [B], géomètre-expert, afin qu'il procède aux opérations de bornage amiable de leur propriété.

Celui-ci a établi une proposition de bornage où la parcelle de M. et Mme [X] était bordée au Sud par le ruisseau « Le Ninian » et non par une bande de terre joignant les parcelles ZM n°[Cadastre 3] et ZM n° [Cadastre 8] comme cela figure sur le cadastre.

M. [A] n'a pas signé cette proposition de bornage amiable et un procès-verbal de carence a été dressé.

Par assignations en date des 23 et 24 septembre 2014, les époux [X] ont donc fait citer M. [L] [A], les époux [G], la société coopérative agricole Triskalia devant le tribunal d'instance de Vannes aux fins de désignation d'un expert en vue d'un bornage de leurs propriétés contiguës.

Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal d'instance a désigné M. [T] [I] en qualité de géomètre expert.

Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal a fait droit à la demande de l'avocat de M. [A] tendant à compléter la mission d'expertise aux fins d'établissement d'un plan des lieux après avoir procédé à un nouveau relevé topographique du secteur.

M. [A] n'a pas réglé la consignation mise à sa charge de sorte que par jugement du 22 mars 2018, le tribunal d'instance de Vannes a constaté la caducité de la mission complémentaire confiée à l'expert, lequel a déposé son rapport en l'état daté du 14 novembre 2017.

Suivant jugement du 14 mai 2019, le tribunal d'instance de Vannes a :

-constaté que les époux [H] [X] et les époux [D] [G] ainsi que la société Triskalia se sont accordés sur les limites de leurs fonds respectifs, selon procès-verbal de bornage dressé par [C] [B], géomètre expert,

-débouté M. [L] [A] de sa demande de contre-expertise judiciaire,

-homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] et adopté le tracé de l'expert,

-ordonné le bornage des parcelles sises à [Localité 18], cadastrées section AB n°s [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ZM n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 7], ZM n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 8], AB n°s [Cadastre 15] et [Cadastre 16], ZM n°s [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] et dit que les bornes seront placées conformément aux conclusions du cabinet [B] validées par l'expert judiciaire,

-dit que les frais du bornage seront supportés à frais communs entre toutes les parties demanderesses et défenderesses, à parts égales,

-condamné M. [L] [A] à payer à M. [X] [H] et Mme [O] épouse [X] [Y] la somme de 5 780,94 € en réparation de leur préjudice matériel,

-condamné M. [L] [A] à payer M. [X] [H] et Mme [O] épouse [X] [Y] la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

-condamné M. [L] [A] à payer M. [X] [H] et Mme [O] épouse [X] [Y] la somme de 1 000 € pour résistance abusive,

-condamné M. [L] [A] à payer M. [X] [H] et Mme [O] épouse [X] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [L] [A] de ses demandes de condamnations formées à l'encontre de M. [X] [H] et Mme [O] épouse [X] [Y],

-condamné M. [L] [A] aux dépens.

Suivant déclaration d'appel du 8 janvier 2020, M. [L] [A] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Le 1er décembre 2021, M. [L] [A] a dénoncé à M. le Procureur de la République une « entente illicite » entre les époux [X] et M. [B] ainsi que la falsification des documents remis par M. [B] et les époux [X] à l'expert judiciaire ayant conduit à un bornage qu'il qualifie de frauduleux.

Par conclusions signifiées le 6 décembre 2021, M. [L] [A] a sollicité du conseiller de la mise en état un sursis à statuer dans l'attente des suites qui seraient données à sa plainte par le procureur de la République.

Par ordonnance du 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [L] [A] demande à la Cour de :

-Rejeter les demandes formées par M. et Mme [X] à l'encontre de M. [L] [A] ;

-Réformer le jugement rendu le par le tribunal d'instance de Vannes le 14 mai 2019 en ce qu'il :

*constate que les époux [H] [X] et les époux [D] [G] se sont accordés sur les limites de leurs fonds respectifs, selon procès-verbal de bornage dressé par [C] [B], géomètre expert, que les époux [H] [X] et la société Triskalia se sont accordés sur les limites de leurs fonds respectifs, selon procès-verbal de bornage dressé par [C] [B], géomètre expert,

*déboute M. [L] [A] de sa demande de contre-expertise judiciaire * homologue le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] et adopte le tracé de l'expert,

*ordonne le bornage des parcelles sises à [Localité 18], cadastrées section AB n°s [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ZM n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 7], ZM n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 8], AB n°s [Cadastre 15] et [Cadastre 16], ZM n°s [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] et dit que les bornes seront placées conformément aux conclusions du cabinet [B] validées par l'expert judiciaire,

*condamne M. [L] [A] à payer M. [X] [H] et Mme [O] épouse [X] [Y] la somme de 5 780,94 € en réparation de leur préjudice matériel,

*condamne M. [L] [A] à payer M. [X] [H] et Mme [O] épouse [X] [Y] la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

*condamne M. [L] [A] à payer M. [X] [H] et Mme [O] épouse [X] [Y] la somme de 1 000 € pour résistance abusive,

*condamne M. [L] [A] à payer M. [X] [H] et Mme [O] épouse [X] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*déboute M. [L] [A] de ses demandes de condamnations formées à l'encontre de M. [X] [H] et Mme [O] épouse [Y],

*condamne M. [L] [A] aux dépens.

Par conséquent,

-Dire et juger que le plan de bornage établi par M. [I] ne correspond pas à la réalité du terrain et ne doit pas être homologué ;

-Dire et juger que les parcelles cadastrées ZM n°[Cadastre 3] et ZM n°[Cadastre 8] communiquent entre elles par une bande de terrain longeant la parcelle cadastrée ZM n°[Cadastre 7] ;

-Ordonner l'organisation d'une contre-expertise judiciaire aux fins de bornage et désigner tel géomètre qu'il plaira à la cour d'appel de nommer avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux, après s'être fait communiquer par les parties ou tous autre tiers tous documents, actes ou pièces utiles à sa mission, y faire contradictoirement toutes constatations utiles et les relater avec précision dans son rapport ;

*décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;

*consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;

*rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;

*proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter :

' en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;

' à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;

' compte tenu des éléments relevés ;

* procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état des lieux et aux éventuels empiètements sur leur propriété ;

*donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices éventuels subis par les parties ;

*répondre aux dires des parties, dresser du tout un rapport et ce, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine ;

*dire et juger que l'avance des frais d'expertise seront supportés à parts égales par les parties ;

*réserver les dépens ;

-Condamner M. et Mme [X] à payer à M. [A] la somme de 28 886 € au titre du préjudice financier et matériel subi ;

-Condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;

-Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de M. [A] ;

A titre subsidiaire,

-Réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [L] [A] ;

En tout état de cause,

-Ordonner le partage des frais de bornage conformément aux dispositions de l'article 646 du Code civil ;

-Condamner M. et Mme [X] à payer à M. [L] [A] la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner M. et Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Lucie Dupont, avocate au Barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [H] [X] et Mme [Y] [O] épouse [X] demandent à la Cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-confirmer le jugement en tant que le tribunal a jugé que les époux [H] [X] et les époux [G] se sont accordés sur les limites de leurs fonds respectifs, selon le procès- verbal de bornage dressé par M. [C] [B], géomètre expert, et que les époux [H] [X] et la société Triskalia se sont accordés sur les limites de leurs fonds respectifs, selon procès-verbal de bornage dressé par M. [C] [B] géomètre expert,

-débouter M. [L] [A] de sa demande de contre-expertise,

-homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] et adopter le tracé de l'expert, M. [I],

-ordonner le bornage des parcelles sises à [Localité 18], cadastrées section AB n°s [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ZM n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 7], ZM n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 8], AB n°s [Cadastre 15] et [Cadastre 16], ZM n°s [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] et juger que les bornes seront placées conformément aux conclusions du cabinet [B] validées par M. [I] expert judiciaire,

-juger que les frais de bornage seront supportés à frais communs entre toutes les parties demanderesses et défenderesses à parts égales,

-confirmer le jugement et condamner M. [L] [A] à payer à M. [H] [X] et Mme [Y] [X] la somme de 5 780,94 € en réparation du préjudice matériel,

-condamner M. [L] [A] à payer à M. [H] [X] et Mme [Y] [X] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance,

-condamner M. [L] [A] à payer à M. [H] [X] et Mme [Y] [X] la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive,

-débouter M. [A] de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions quelles qu'elles soient,

-condamner M. [A] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

-condamner M. [A] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,

-condamner M. [A] aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

La société Triskalia a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Si les conclusions d'appelant ont été signifiées aux époux [G], tel n'est pas le cas de la déclaration d'appel. Par courrier reçu au greffe le 11 février 2020, ces derniers ont fait savoir qu'ils ne constitueraient pas avocat, n'étant pas concernés par le litige. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA COUR

1°/ Sur le bornage et la demande de contre-expertise

L'article 646 du code civil dispose que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».

Il y a lieu de constater à l'instar du tribunal, que les époux [X] s'étaient accordés avec les époux [G] ainsi qu'avec la société Triskalia sur les limites de leurs fonds respectifs, selon procès-verbal de bornage dressé par M. [C] [B], géomètre expert.

Aux termes de ses conclusions, M. [A] indique que le débat ne concerne que la limite séparative des propriétés [A] (ZM n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 8]) et [X] (AB [Cadastre 14] et ZM n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 7]).

Il est observé que le point A du plan de bornage amiable de M. [B], matérialisant la limite commune de propriété entre les parcelles [A] (ZM n°[Cadastre 3]), [G] ( ZM n° [Cadastre 11]) et [X] ( ZM n°[Cadastre 7]) ne fait l'objet d'aucune discussion devant la cour. Il s'en déduit que l'emplacement de ce point n'est plus contesté.

Au Nord et au Nord Est, la limite entre les parcelles ZM n°[Cadastre 7] et ZM n°[Cadastre 3], telle que proposée par le géomètre [B] et validée par l'expert judiciaire, correspond au pied d'un talutage existant, matérialisé sous la forme de trois tirets tant sur le cadastre napoléonien, que sur le plan de remembrement de 1963 et l'actuel cadastre. De plus, M. [A] ne conteste pas que la haie de peupliers trentenaire plantée en limite de propriété appartient bien à la propriété [X]. Il s'en déduit que les limites Nord et Nord Est (points AF à AM du plan [B]) entre les parcelles litigieuses ne sont pas contestables.

Au sud, la limite a été définie en application du plan de division établi par M. [E] le 23 décembre 1977. Elle correspond à une ancienne clôture avec poteaux en bois existante et suit en parallèle la rangée de cyprès existante et très ancienne, dont M. [A] ne conteste pas qu'elle est plantée sur la parcelle [J].

L'expert judiciaire relève que ces deux limites Nord et Sud respectent la limite figurant sur la minute du plan de remembrement de 1963 ainsi que les indices matériels sur le terrain (talus, poteaux, rangées d'arbres ...).

En réalité, le litige est donc circonscrit aux limites Ouest des propriétés [A] (ZM n°s [Cadastre 3]et [Cadastre 8]) et [X] (ZM n°[Cadastre 7]).

S'appuyant notamment sur le plan de remembrement de 1963, sur l'actuel cadastre ainsi que sur les documents établis lors de la réalisation d'une canalisation d'eaux usées, M. [A] soutient que ses parcelles n°s ZM [Cadastre 3] et [Cadastre 8] communiquent entre elles et que la propriété [X] ZM n°[Cadastre 7] ne jouxte pas la rivière le Ninian.

En l'espèce, les titres de propriété ne sont d'aucune utilité en ce qu'ils ne comportent aucune précision quant aux limites de propriété et aux superficies.

Le cadastre, dont il est rappelé qu'il n'est qu'un document à vocation fiscale, ne peut faire la preuve des limites de propriété, dont il ne constitue qu'un indice.

En l'occurrence, le cadastre actuel est issu de la minute du plan de remembrement de 1963 et ne correspond pas au plan napoléonien.

Le cadastre napoléonien fait en effet clairement apparaître un méandre très marqué (quasiment un angle droit) jouxtant la parcelle n°[Cadastre 7] en sa partie Sud-Ouest, de sorte que les parcelles n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 8] ne sont pas contiguës.

Ce méandre a disparu sur le plan de remembrement de 1963 et donc sur le cadastre actuel.

M. [A] se fonde sur le tracé du Ninian tel qu'il résulte du plan de remembrement et du cadastre actuel, en exposant (page 13 de ses conclusions) que lors de l'établissement du plan de remembrement de la commune en 1963, des travaux connexes ont rectifié les méandres de la rivière et procédé aux manquements et compensation des parcelles, de sorte que le Nord de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 9] (devenue n° [Cadastre 7]) ne longe pas la rivière et que les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 8] communiquent entre elles.

De fait, l'expert judiciaire a confirmé l'existence d'un projet de redressement du cours du Ninian, en relevant que sur les plans anciens, la rivière marquait très nettement deux méandres, dont l'un au Nord a été redressé tandis que l'autre existe encore aujourd'hui. Il en conclut que les travaux de redressement du cours d'eau n'ont pas été réalisés en totalité et notamment pas à l'endroit litigieux.

Il précise que c'est la raison pour laquelle M. [E] a fait figurer sur son plan de piquetage établi le 23 décembre 1977, lors de la division de la parcelle n°[Cadastre 9] ( dont sont issues les parcelles n°s [Cadastre 7] et [Cadastre 8]), la position réelle de la berge du Ninian, en relevant toutefois que le service du cadastre n'avait pas utilisé ce document pour corriger son plan.

Curieusement, dans ses conclusions, M. [A] argumente comme si le méandre litigieux du cours du Ninian avait bien été redressé conformément au plan de remembrement et au cadastre, alors que dans son courrier du 1er décembre 2021 adressé au procureur de la République, il affirme le contraire en expliquant que : « le plan de remembrement avait prévu un redressement de plusieurs portions du cours d'eau, mais à cet endroit, une section n' a pas subi les travaux comme programmés. Un méandre en « S » ressemble à son état d'origine et diffère donc du dessin d'un simple méandre que comporte le plan cadastral (') Un autre méandre au Nord a bien été supprimé et la rivière fut déplacée et alignée dans le but de fluidifier l'écoulement en fortes crues. » (pièce n° 80).

D'ailleurs, M. [A] lui-même a fait constater par un huissier de Justice « la présence de végétaux dont les caractéristiques et dimensions justifient de l'ancienneté et du caractère immuable de la courbure de la rive », ce qui corrobore l'absence des travaux de redressement prévus. ( procès-verbal de constat de Me [N], du 19 septembre 2018, pièce n°73).

Il y a donc lieu de considérer que le plan de remembrement de 1963 avait anticipé des travaux de redressement du cours d'eau qui n'ont finalement pas été exécutés dans leur totalité. Le tracé du cours d'eau n'a donc pas été modifié à l'endroit litigieux, de sorte que le plan de remembrement, le plan cadastral actuel dont il est issu ainsi que les plans communaux établis lors des travaux de canalisations des eaux usées, basés sur le cadastre, sont manifestement erronés et ne peuvent constituer une référence valable concernant l'emprise du Ninian.

En revanche, le tracé du ruisseau tel qu'il ressort du plan de M. [B] est conforme au plan napoléonien, aux photographies aériennes produites ainsi qu'au plan d'arpentage/piquetage du 23 décembre 1977 dressé par M. [E], lequel a clairement fait apparaître la distorsion entre les plans officiels et la réalité du terrain en reconstituant sur son dessin la berge réelle du Ninian.

M. [A] soutient malgré tout que les plans établis par M. [B], validés par l'expert judiciaire, ne correspondent pas à la configuration réelle des lieux.

Le raisonnement de M. [A] et l'objet exact de sa revendication s'éclairent à la lecture du courrier adressé au procureur de la République, aux termes duquel, il expose en page 2/4 que « l'opération de remembrement a compensé la perte de terrain due à la suppression du méandre Nord par l'attribution d'une bande de terre, au niveau et à la suite du méandre sud, objet de la discorde ».

Son raisonnement ne peut cependant être suivi dès lors que le méandre au Sud n'a pas été modifié, que les plans sur lesquels il se fonde sont par conséquent erronés et qu'aucune autre pièce ne vient étayer une telle argumentation.

Il y a lieu de considérer que contrairement à ce que soutient M. [A], le plan du géomètre [B] rend compte du tracé réel du cours du Ninian, lequel n'a pas été modifié. Son plan est d'ailleurs très proche de celui réalisé par M. [E] en décembre 1977, comme l'a relevé l'expert judiciaire.

La cour relève encore que M. [B] a procédé à des relevés topographiques sur le terrain à deux reprises, en 2011 à la demande de M. [A] puis en 2013 à la demande des époux [X], étant observé que M. [A] peut difficilement critiquer les relevés de sa parcelle effectués à cette occasion puisqu'il ressort de son dire du 28 octobre 2015 (page12 de l'expertise) qu'il a lui-même assisté M. [Z] (collaborateur de M. [B]) sur l'ensemble de son travail de mesurage sur le terrain.

L'expert judiciaire [I] a pris soin d'indiquer que les cotes relevées sur le terrain en 2011 et en 2013 par M. [B], dont les fichiers lui ont été transmis, sont conformes aux règles de l'art. Il valide la méthodologie retenue par ce géomètre, précisant que son plan de bornage amiable a été réalisé à partir de mesurages numériques orthoréférencés, permettant de connaitre la position réelle des éléments topographiques existants sur le terrain (talus, regards, bords de rivières ...), sur lequel a été appliquée la limite de remembrement. Il ajoute qu'après s'être rendu sur place, ces mesures lui sont apparues complètes et cohérentes avec la réalité des lieux.

Enfin, l'expert judiciaire, auquel M. [A] reprochait sa méthode de travail comparative avec les travaux antérieurs de M. [B], a répondu qu'un nouveau relevé topographique, effectué par ses soins avec les mêmes outils et selon les mêmes méthodes, aboutirait à des résultats identiques et constituerait donc une dépense inutile.

La cour observe qu'il a néanmoins été fait droit à la mission d'expertise complémentaire tendant à la réalisation d'un nouveau relevé topographique, telle que sollicitée par M. [A]. Toutefois, celui-ci n'ayant pas versé le montant de la consignation, il n'a pas été procédé à d'autres mesures que celles réalisées par le cabinet [B]. Par conséquent, M. [A] ne peut critiquer le rapport d'expertise à ce titre pour soutenir qu'il existerait une incertitude sur les limites proposées.

Il importe également de noter que bien qu'ayant saisi en décembre 2021 le procureur de la République de faits graves impliquant que le rapport d'expertise judiciaire serait fondé sur des éléments frauduleux, M. [A] n'a cependant jamais sollicité, devant les juridictions civiles, la nullité du rapport d'expertise judiciaire. Par ailleurs, il ne fait aucune référence à ces éléments dans ses conclusions, se contentant de conclure à l'existence d'« un doute sérieux » quant aux faits que le plan proposé par le géomètre [B], repris par l'expert judiciaire, représenterait la position réelle des éléments physiques présents sur le terrain.

M. [A] ne propose aucun bornage alternatif et sollicite une nouvelle expertise.

La cour considère donc que les critiques de M. [A] à l'égard des travaux de l'expert sont dénuées de fondement.

En effet, la cour n'a pas de doute quant au fait que sur le terrain, le cours du Ninian forme un méandre très marqué jouxtant la parcelle [X] comme le figure le plan de M. [A].

Par ailleurs, sur ce plan, la rangée de sapins ( cyprès) plantée en limite Sud de la parcelle n°[Cadastre 7] est matérialisée jusqu'aux berges du ruisseau, ce que corrobore M. [A] lui-même dans ses écritures lorsqu'il indique : « qu'à l'intersection des parcelles cadastrées ZM n°[Cadastre 3], ZM n°[Cadastre 7] et ZM n°[Cadastre 8] un passage de trois mètres entre deux sapins permet l'accès à la parcelle ZM n°[Cadastre 8] ».

Il s'en déduit que la représentation de la haie sur le plan de M. [B] est conforme à la réalité. La continuité, sur la bande de terre que M. [A] revendique pour son passage, de la haie de cyprès plantée depuis plus de trente ans sur le fonds [X] ( d'après l'étude d'arbre produite par M. [A] en pièce n°23) rattache indubitablement la bande de terre litigieuse à la parcelle ZM n°[Cadastre 7] plutôt qu'à la parcelle ZM n°[Cadastre 3], sauf à considérer que les époux [X] ( leurs auteurs) ont poursuivi la plantation de leur haie au delà de leur propriété.

A l'inverse, M. [A] ne justifie ni n'allègue d'aucun signe de possession sur la bande de terre qu'il revendique.

Au surplus, la cour constate que l'expert judiciaire a répondu aux dires de M. [A] et que celui-ci ne développe en cause d'appel aucun nouveau moyen.

S'agissant des regards et de la canalisation des eaux usées, l'expert a examiné les divers plans produits par M. [A] et a répondu que le plan de recolement était erroné et qu'il ne pouvait constituer une référence valable. Il s'est également expliqué sur le décalage soulevé par M. [A] entre l'orthophotoplan et le dessin des parcelles cadastrales. Il a enfin consulté les diverses superpositions de plans élaborées par M. [A], sans avoir été manifestement convaincu par ses critiques du bornage amiable.

Enfin, M. [A] produit un constat d'huissier daté du 19 septembre 2018 aux termes duquel l'huissier constate que la jonction des deux câbles tirés par [A] ne correspond pas aux plans visés par les expertises et corrobore a contrario les dires et les tracés de M. [A].

Ce procès-verbal de constat n'est pas contradictoire. L'huissier ne fait que constater les opérations menées par M. [A] lui-même, ayant consisté à tirer des câbles sur les lieux, dans le but d'étayer ses thèses. L'endroit précis et la distance sur laquelle le câble a été mis en place le long de la berge ne sont pas connus. L'huissier décrit un fil tendu en ligne droite au dessus de la berge, alors que les photographies (pages 29, 32) montrent bien que le cours d'eau n'est pas rectiligne.

En définitive, ni ce procès-verbal de constat non contradictoire, pas plus que les diverses superpositions de plans élaborées par M. [A] lui-même ne sauraient convaincre la cour d'écarter les conclusions de l'expertise judiciaire, lesquelles s'appuient notamment sur les travaux préalables de deux autres géomètres.

Il ne saurait être question d'allonger encore cette procédure en ordonnant un nouveau bornage, dès lors que M. [A] échoue à démontrer que l'expert judiciaire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation d'une part, et qu'il n'a pas consigné en première instance, lorsqu'il a été fait droit à sa demande de mission d'expertise complémentaire.

Au total, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et ordonné le bornage des parcelles sises à [Localité 18], cadastrées section AB n°s [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ZM n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 7], ZM n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 8], AB n°s [Cadastre 15] et [Cadastre 16], ZM n°s [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] conformément aux plans de bornage établis par le cabinet [B] validés par l'expert judiciaire et en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire.

Conformément à l'article 646 du code civil, le bornage se fait à frais commun. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis les frais de bornage à la charge des parties, à parts égales.

2°/ Sur les demandes indemnitaires

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

a. Sur les demandes indemnitaires de M. [A]

M.[A] expose avoir fait abattre 10 arbres plantés sur le fonds [X] en limite de propriété, compte tenu du danger que ceux-ci représentaient pour ses installations et sa clientèle, dans le cadre de son activité de location évènementielle d'un chapiteau, son action étant justifiée par l'inertie des époux [X] et le manque d'entretien de leur propriété. Il justifie de diverses factures pour un montant total de 3.886,20 euros et s'appuie sur l'étude d'arbres réalisée par un expert forestier datée du 30 juillet 2014 (pièce n°23) ainsi que sur le procès-verbal de constat d'huissier du 19 septembre 2018.

Les époux [X] contestent le bien fondé de cette demande, en l'absence de toute preuve de la dangerosité des arbres abattus.

En premier lieu, la cour constate que le fondement juridique de cette demande tendant au remboursement des frais exposé pour l'abattage des arbres appartenant à ses voisins n'est pas précisé. Dans la mesure où l'inertie des époux [X] est invoquée, la cour considère que la demande est fondée sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun.

En second lieu, il s'évince des pièces produites par M. [A] que les peupliers abattus étaient effectivement en mauvais état d'entretien. Leur dangerosité est avérée, plusieurs arbres de cette haie ayant déjà chuté sur la parcelle de M. [A].

Pour autant, l'inertie ou la négligence des époux [X] n'est pas suffisamment établie dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce que M. [A] ait adressé à ses voisins une mise en demeure préalable d'abattre ou de réduire sensiblement la taille de leurs peupliers. A cet égard, le seul courrier produit est celui du 11 mars 2014 (pièce n°20) aux termes duquel M. [A] demandait à ses voisins d'enlever les arbres tombés sur son terrain et les alertait de la fragilité de ceux qui subsistaient en limite de propriété. Il ne ressort cependant de ce courrier aucune interpellation suffisante d'avoir à couper ces arbres, susceptible de valoir mise en demeure.

Par conséquent, en l'absence de faute caractérisée, la responsabilité civile délictuelle des époux [X] ne peut être engagée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande indemnitaire.

En outre, M. [A] sollicite l'indemnisation d'un préjudice financier lié aux frais d'expertise, de constat et de géomètre pour un total de 2.716 euros. Ces dépenses constituent des frais irrépétibles que M. [A] ne peut réclamer puisqu'il succombe en ses demandes.

Pour cette même raison, il est tout aussi mal fondé à réclamer l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros et encore moins la réparation d'un préjudice professionnel à hauteur de 20.000 euros, qui n'est étayé par aucune pièce comptable.

Le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes.

b. Sur les demandes indemnitaires des époux [X]

Ainsi que précédemment indiqué, M. [A] a pris l'initiative d'abattre des arbres plantés sur la parcelle de ses voisins, ce qui impliquait de pénétrer sur leur terrain et ce, sans leur consentement, sans les avoir préalablement mis en demeure d'agir par eux-même et sans avoir obtenu l'autorisation judiciaire d'abattre les arbres litigieux. Les circonstances de l'abattage de ces arbres sont fautives et l'atteinte portée à leur droit de propriété a nécessairement causé un préjudice aux époux [X] en dégradant leur terrain et en leur causant un préjudice de jouissance.

S'agissant de la remise en état du terrain, le devis produit par les époux [X] comprend des frais de débroussaillage qu'il n'est pas justifié de mettre à la charge de M. [A], dès lors qu'il ressort des pièces produites que la parcelle de M. et Mme [X] n'est pas très bien entretenue. Il ne sera donc retenu de ce devis que la somme de 4.128 euros.

Contrairement au premier juge, la cour estime en revanche que la valeur du bois coupé n'est pas suffisamment démontrée dès lors que les arbres étaient en très mauvais état et malades d'après l'expertise forestière, les photographies produites et les chutes d'arbres. Au surplus, il ressort des pièces produites que M. et Mme [X] avaient négligé de récupérer les troncs des arbres tombés sur la parcelle de M. [A] en 2013, malgré les réclamations de ce dernier. Ils ne peuvent donc réclamer aucun préjudice matériel au titre de la perte de valeur du bois coupé.

La coupe des arbres sans autorisation et le passage sur leur parcelle avec des engins agricoles, ce que M. [A] ne conteste pas, leur a causé un préjudice de jouissance que la cour évalue à la somme de 2.000 euros

Après infirmation du jugement il sera donc alloué à M. et Mme [X] la somme de 4.128 euros en réparation de leur préjudice matériel et 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour constate que M. [A] a choisi initialement de se défendre seul, avant de changer trois fois d'avocat, ce qui a contribué à allonger la durée de la procédure, le nouveau conseil ayant logiquement sollicité des délais ( à l'expert, au conseiller de la mise en état...) pour répondre ou conclure. M. [A] a également sollicité un complément d'expertise en première instance, sans finalement verser la consignation mise à sa charge, pour finalement solliciter une contre-expertise en cause d'appel. Il a enfin déposé une plainte pénale en décembre 2021 puis a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer, ce quelques semaines seulement avant la clôture, alors qu'il n'a jamais sollicité la nullité du rapport d'expertise et qu'il n'évoque d'ailleurs aucun élément tiré de cette plainte pénale dans ses conclusions.

Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de considérer que M. [A] a fait preuve dans la conduite de la procédure, d'une intention manifestement dilatoire, préjudiciable à ses voisins dans la mesure où l'incertitude sur les limites de propriété constitue un frein certain pour la cession de leur bien. Le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par les époux [X] du fait de l'attitude procédurale fautive de M. [A] en leur accordant 1.000 euros de dommages et intérêts.

3°/ Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives au dépens (en ce non compris les frais de bornage) et aux frais irrépétibles seront confirmées.

Succombant de nouveau en appel, M. [A] sera condamné aux dépens d'appel et sera condamné à payer à M. et Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de ses demandes sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal d'instance de Vannes sauf en ce qu'il a :

-condamné M. [L] [A] à payer à M. [H] [X] et à Mme [Y] [O] épouse [X] la somme de 5.780,94 euros en réparation de leur préjudice matériel,

-condamné M. [L] [A] à payer à M. [H] [X] et à Mme [Y] [O] épouse [X] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmé :

Condamne M. [L] [A] à payer à M. [H] [X] et à Mme [Y] [O] épouse [X] la somme de 4.128 euros en réparation de leur préjudice matériel,

Condamne M. [L] [A] à payer à M. [H] [X] et à Mme [Y] [O] épouse [X] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

Y ajoutant :

Condamne M. [L] [A] à payer à M. [H] [X] et à Mme [Y] [O] épouse [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [L] [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [A] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00117
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.00117 ?
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