La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2022 | FRANCE | N°19/02854

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 05 juillet 2022, 19/02854


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°399



N° RG 19/02854 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXM5













SASU EMBALLAGES CONSEILS



C/



SAS ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES



































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me VERRANDO

Me BOMMELAER











RÉPUBLIQUE FRANÇAIS

E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur,





GRE...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°399

N° RG 19/02854 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXM5

SASU EMBALLAGES CONSEILS

C/

SAS ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VERRANDO

Me BOMMELAER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SASU EMBALLAGES CONSEILS, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 804 644 136, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me SUDRON, avocat au barreau de Rennes

Représentée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

STE MVM LOGISTIQUE France, nouvelle dénomination de la SAS ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES,immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 350 299 699, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me SIROT Pierre avocat au barreau de Nantes

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. AJ [A] & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [J] ou de Me [H] [O] [A] es qualités d'administrateur judiciaire de la STE MVM LOGISTIQUE FRANCE désignée par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 31 août 2021,

[Adresse 3]

[Localité 7]

Intervenant volontaire par conclusions en date du 24 janvier 2022

Représentée par Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me SIROT Pierre avocat au barreau de Nantes

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Me [C][V] ou Me [K] [M] [P] ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la société MVM LOGISTIQUE FRANCE, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 31 août 2021,

[Adresse 1]

[Localité 7]

Intervenant volontaire par conclusions en date du 24 janvier 2022

Représentée par Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me SIROT Pierre avocat au barreau de Nantes

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [D] [T] ou Me [G] [Y] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société MVM LOGISTIQUE FRANCE, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 02 mars 2022

[Adresse 4]

[Localité 7]

Intervenant volontaire par conclusions en date des 24 janvier et 24 mai 2022

Représentée par Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. [B] [Z] représentée par Me [B] [Z] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société MVM LOGISTIQUE FRANCE, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 02 mars 2022,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Intervenant volontaire par conclusions en date des 24 janvier et 24 mai 2022

Représentée par Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me SIROT Pierre avocat au barreau de Nantes

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [L] était le gérant de la SARL Sodely, entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'emballages industriels.

La société Sodely ayant été placée en redressement judiciaire, ses actifs allaient être cédés à la société Peinetti Emballages (la société PE), aux droits de laquelle vient désormais la société MVM Logistique France (ci-après la société MVM).

Parallèlement à cette cession et suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 7 mai 2014, M. [L] était embauché par la société PE en qualité de responsable d'activité chargée notamment de la «'direction commerciale'» de l'entreprise.

Suivant acte du 1er août 2014, la société PE concluait avec la société Emballages Conseils (la société EC), constituée à cet effet par M. [L], une «'convention d'assistance commerciale'».

Cette première convention allait être exécutée jusqu'à ce qu'une seconde convention, également dite «'d'assistance commerciale'», soit conclue entre les mêmes parties le 1er janvier 2016.

Les relations s'étant progressivement dégradées entre les parties, la société EC notifiait à la société MVM, par lettre recommandée du 13 mars 2017, une mise en demeure d'avoir à lui régler un solde de commissions restées impayées, de même que la rupture, aux torts exclusifs de la société MVM et à l'expiration d'un préavis de trois mois courant à compter de la réception de la lettre recommandée, de ce qu'elle estimait être un contrat d'agent commercial.

Par lettre recommandée du 28 mars 2017, la société MVM, qui contestait être liée par un contrat d'agent commercial de même que les griefs qui lui étaient imputés, prenait acte d'une rupture qu'elle estimait elle-même imposée par la société EC, lui faisant savoir que dans tous les cas, cette rupture ne pouvait s'accompagner d'un préavis.

Alors que la société EC ne parvenait pas à obtenir le règlement des commissions et indemnités auxquelles elle prétendait, elle faisait assigner la société MVM devant le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 4 mars 2019':

- déboutait la société EC de sa demande tendant à voir juger qu'elle avait travaillé pour le compte de la société MVM en qualité d'agent commercial';

- disait en revanche que la rupture de la convention d'assistance commerciale était imputable à la société MVM';

- condamnait en conséquence la société MVM à payer à la société EC une somme totale de 44.134,20 € TTC au titre des commissions et remboursements de frais restant dus pour les mois de février et mars 2017 ainsi qu'au titre d'une indemnité de préavis d'une durée de trois mois';

- condamnait la société MVM à payer à la société EC une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- déboutait les parties du surplus de leurs demandes';

- condamnait la société MVM aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 avril 2019, la société EC interjetait appel de cette décision.

Alors que les parties avaient conclu devant la cour et que la clôture de la mise en état était intervenue, il apparaissait que la société MVM avait été placée entre temps en redressement judiciaire.

La clôture était dès lors révoquée par ordonnance du 11 janvier 2022.

La société EC déclarait alors sa créance au redressement judiciaire et, par de nouvelles conclusions en date du 7 mars 2022, sollicitait la fixation de ses créances au passif de la procédure collective.

Par d'ultimes conclusions notifiées le 24 mai 2022 quelques heures avant l'audience au début de laquelle devait intervenir une nouvelle clôture, la société MVM, désormais en liquidation judiciaire, concluait devant la cour en la personne de ses administrateurs et liquidateurs judiciaires intervenant volontairement à l'instance.

La clôture était alors prononcée et l'affaire plaidée pour un délibéré annoncée au 5 juillet 2022.

Par un avis en date du 24 mai 2022, la cour invitait la société EC à présenter ses observations éventuelles, en cours de délibéré, sur les ultimes conclusions déposées par la société MVM désormais assistée ou représentée par les organes de la procédure collective.

Par une note déposée le 31 mai 2022, la société EC déclarait prendre acte du placement de la société MVM en liquidation judiciaire ainsi que des dernières conclusions prises au nom des organes de la procédure collective.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société EC demande à la cour de :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce;

- recevoir l'appel et le dire fondé';

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées, et particulièrement en ce qu'il a':

* débouté la société EC de sa demande tendant à voir juger qu'elle travaillait pour le compte de la société MVM en qualité d'agent commercial';

* dit que la rupture de la convention d'assistance commerciale était imputable à la société MVM';

* condamné la société MVM à payer à la société EC une somme totale de 44.134,20 € TTC au titre des commissions et remboursements de frais restant dus pour les mois de février et mars 2017 ainsi qu'au titre de l'indemnité de préavis d'une durée de trois mois ;

* condamné la société MVM à payer à la société EC une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouté la société EC du surplus de ses demandes';

Statuant à nouveau,

- constater que la société EC négociait et concluait pour le compte de la société MVM des contrats de vente portant sur les produits distribués par celle-ci ;

- par conséquent, dire et juger que la société EC travaillait en qualité d'agent commercial pour le compte de la société MVM';

- constater que la société MVM a mis fin, sans préavis et sans indemnité, au contrat d'agent commercial qui la liait à la société EC';

- constater que la société MVM n'apporte pas la preuve d'une faute grave de la part de la société EC';

- constater que la société MVM a commis de nombreuses fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles, qui ont gravement entravé l'action commerciale de la société EC et l'ont contrainte à prendre acte de la rupture';

- par conséquent, dire et juger que la société MVM a rompu le contrat d'agence commercial à ses torts exclusifs';

- fixer au passif de la société MVM la créance de la société EC, au titre de l'indemnité de rupture, d'un montant de 311.028,71€ correspondant au montant des commissions versées au cours des deux dernières années';

- fixer au passif de la société MVM la créance de la société EC, au titre de l'indemnité de préavis, d'un montant de 38.880 € correspondant au montant des commissions qui auraient été versées si le préavis de trois mois avait été respecté';

- constater que la société MVM reste tenue du règlement de nombreuses commissions à la société EC';

- constater que la société MVM seule détient les informations et pièces comptables nécessaires au calcul exact de ces commissions';

- enjoindre à la société MVM de produire la liste des commandes passées par les clients de la société EC, jusqu'à 3 mois après la rupture de leurs relations, des factures client afférentes ainsi que les extraits des documents comptables nécessaires à la vérification des commissions dues et notamment les comptes clients de la société MVM pour les années 2014 à 2017, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir';

- fixer au passif de la société MVM la créance de la société EC correspondant à l'ensemble des commissions restant dues, dont le montant reste à définir sur la base des états comptables que la société MVM sera condamnée à verser aux débats';

- à défaut, fixer au passif de la société MVM la créance de la société EC d'un montant forfaitaire de 8.000€ HT correspondant au montant des commissions dues qui lui ont été dissimulées';

- fixer au passif de la société MVM la créance de la société EC d'un montant de 35.633,56 € TTC correspondant à ses factures des mois de février à juillet 2017 qui n'ont pas été contestées à réception';

En tout état de cause,

- rejeter toutes prétentions contraires';

- rejeter l'appel incident formé par la société MVM';

- condamner la Selarl [B] [Z], la Selarl MJ SYNERGIE, la Selarl AJ [A] et la Selarl AJ UP, en qualité de mandataires judiciaires et d'administrateurs judiciaires de la société MVM, à payer à la société EC la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Selarl [B] [Z], la Selarl MJ SYNERGIE, la Selarl AJ [A] et la Selarl AJ UP, en qualité de mandataires judiciaires et d'administrateurs judiciaires de la société MVM, aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au contraire, la société MVM, assistée ou représentée par les organes de la procédure collective, demande à la cour de :

Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société EC de sa demande de requalification du contrat d'assistance commerciale en contrat d'agent commercial ;

- le réformer pour le surplus ;

En conséquence,

A titre principal,

- débouter la société EC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- constater la résiliation par la société EC de la convention d'assistance à compter du 28 mars 2017 ;

- prendre acte de ce que la société MVM ne conteste pas devoir la somme de 14.719,64 € à la société EC au titre des commissions des mois de février et mars 2017 ;

A titre reconventionnel,

- dire et juger la société MVM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

- constater le caractère fautif de la rupture de la convention d'assistance par la société EC';

- condamner la société EC à indemniser la société MVM à hauteur de 50.000 € ;

Subsidiairement,

- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la société EC';

En toute hypothèse,

- condamner la société EC à payer à la société MVM ainsi qu'à la Selarl [B] [Z], la Selarl MJ SYNERGIE, la Selarl AJ [A] et la Selarl AJ UP ès qualités la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société EC aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification des relations ayant existé entre les deux sociétés :

Il est constant que le contrat conclu le 1er août 2014, de même que celui qui lui a succédé le 1er janvier 2016, ont été qualifiés de «'convention d'assistance commerciale'», et que l'article 1er desdits contrats stipule que «'la présente convention n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants'», le même article ajoutant «'qu'en conséquence et en tant que de besoin, la société EC renonce expressément à l'application et au bénéfice de la loi sus-énoncée du 25 juin 1991'».

Certes, l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

Dès lors, la seule circonstance que le contrat soit autrement qualifié, en l'occurrence de «'convention d'assistance commerciale'», voire qu'il exclut toute référence au statut d'agent commercial, ne suffit pas à écarter l'application de ce statut.

Encore faut-il, pour que la société EC puisse y prétendre, qu'elle établisse avoir effectivement exercé son activité en cette qualité, conformément aux conditions de l'article L134-1 alinéa 1er du code de commerce, c'est-à-dire avoir exercé les fonctions de mandataire qui, à titre de profession indépendante et sans être lié par un contrat de louage de services, était chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte d'un mandant.

Si la condition de permanence n'est pas contestée, en revanche celles tenant à l'indépendance de même qu'au pouvoir de négociation et de représentation le sont.

- Sur l'indépendance':

Certes, M. [L] exerçait son activité sous la forme d'une société - EC - régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés, l'intéressé ayant donc la qualité de travailleur indépendant au sens de la droit de la sécurité sociale.

Pour autant et en réalité, il ne disposait d'aucune indépendance réelle vis-à-vis de la société MVM, l'intéressé apparaissant en effet toujours en qualité de «'directeur commercial'» de celle-ci ainsi qu'il apparaît sur l'ensemble de ses moyens de communication, notamment ses cartes de visites ainsi que ses courriers électroniques, tous émis au nom de «'[U] [L], directeur commercial, [Courriel 12] (étant ici précisé la société Altead est l'ancienne dénomination de la société MVM).

L'intéressé utilisait également les logos de la société MVM (à l'époque Altead) ainsi que l'adresse géographique de celle-ci, [Adresse 2] à [Localité 11] (69).

De même, la société EC n'utilisait que les applications informatiques de la société MVM et exerçait l'ensemble de ses activités depuis les bureaux de celle-ci, n'en disposant pas elle-même.

Jamais l'identité de la société EC n'apparaît dans les correspondances adressées par M. [L] aux clients de la société MVM, l'intéressé se présentant toujours comme le «'directeur commercial'» de celle-ci, soit en la même qualité que celle qu'il exerçait précédemment dans le cadre d'un contrat de travail salarié.

Au demeurant et s'agissant des clients entretenus par la société EC, c'est à tort qu'elle laisse entendre qu'il s'agissait des siens et qu'elle les aurait apportés à la société MVM.

En effet, à supposer que cette clientèle ait été précédemment celle de la société Sodely autrefois dirigée par M. [L], pour autant elle a cédée à la société PE aux droits de laquelle vient désormais la société MVM et ce, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Sodely.

C'est donc bien la clientèle de la société MVM que M. [L] était chargé d'exploiter et non la sienne, la société EC n'ayant d'ailleurs été constituée - ex nihilo - que pour les besoins de la signature de la convention d'assistance commerciale à l'origine du présent litige.

En définitive et ainsi que le tribunal l'a justement relevé, la société EC ne disposait, dans les faits, d'aucune forme d'indépendance vis-à-vis de la société MVM.

- Sur le pouvoir de négociation et de représentation':

Pour pouvoir revendiquer le statut d'agent commercial, il faut justifier disposer du pouvoir de négocier des ventes ou des achat pour un commettant, ou de négocier et conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci.

Or, la convention conclue entre les deux sociétés stipule, au nombre des obligations incombant à la société EC, que celle-ci n'a pour mission que d'aider la société MVM à obtenir les renseignements qui lui sont nécessaires pour assurer la présentation de ses offres dans les meilleures conditions, de l'aider dans la défense de ses offres auprès des clients, de l'informer de la concurrence existante, d'obtenir tous renseignements permettant d'éventuelles modifications dans le but de rendre ses offres plus compétitives et de lui assurer une meilleure rentabilité, de développer l'activité commerciale de la société MVM auprès d'une liste de clients limitativement énumérés ainsi qu'auprès de nouveaux clients, d'assister la société MVM, par ses conseils et ses relations, dans la complète réalisation des marchés jusqu'à parfait paiement, ou encore d'assurer la représentation de la société MVM mais seulement auprès du syndicat de l'emballage industriel.

Au contraire, la convention précise que la société EC ne doit pas se présenter comme le représentant officiel de la société MVM, et par ailleurs qu'elle ne doit pas interférer dans les discussions et décisions qui restent de la compétence exclusive de cette dernière.

Elle ajoute aussi que la société EC ne peut prendre aucun engagement au nom et pour le compte de la société MVM qui restera toujours seul juge de la suite à donner aux informations communiquées par la société EC.

De telles stipulations sont exclusives d'une relation d'agence commerciale, puisqu'elles interdisent à la société EC de la représenter (si ce n'est auprès d'une instance syndicale professionnelle) comme de conclure et même de négocier des opérations au nom et pour le compte de la société.

Par ailleurs, la société EC ne justifie pas avoir exercé, dans les faits, une activité différente de celle de simple «'assistant commercial'» telle que prévue à la convention.

Notamment, les pièces qu'elle produit sous les n° 23, 24, 25, 26 et 28 ne justifient pas qu'elle ait jamais négocié elle-même les conditions tarifaires accordées par la société MVM à ses clients, étant encore rappelé que la convention d'assistance réservait expressément à la société MVM le soin de le faire. A cet égard, l'emploi de la première personne du pluriel dans certains de ces courriers («'nous avons fait un effort sur le prix au m² dans cette affaire'» en pièce n° 23, «'vous trouverez ci-jointes nos meilleures conditions de prix'» en pièce n° 28) témoigne de ce que M. [L] ne disposait lui-même d'aucun pouvoir de décision.

Ainsi, la société EC apparaît bien comme ayant exercé, conformément à la convention conclue avec la société MVM, une activité d'assistance commerciale, et non celle de représentation et de négociation au nom et pour le compte de celle-ci.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société EC de sa demande tendant à la requalification de ladite convention en contrat d'agent commercial.

Sur l'imputabilité de la résiliation de la convention d'assistance commerciale':

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, la dernière convention, soit celle conclue le 1er janvier 2016, a été conclue pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Elle stipule aussi qu'elle pourra ensuite être renouvelée pour une ou plusieurs périodes d'un an et qu'à défaut, elle prendra fin automatiquement sans que l'une ou l'autre des parties ne puisse réclamer de quelconques dommages-intérêts.

Il est constant en l'espèce que cette convention, qui devait s'achever le 1er janvier 2017 a été renouvelée tacitement à cette date, les parties étant dès lors à nouveau engagées pour une durée d'un an censée expirer le 1er janvier 2018.

La convention prévoyait toutefois, en son article 8, qu'en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, l'autre pourrait résilier la convention après une mise en demeure adressée à la partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant trente jours.

L'obligation principale incombant à la société MVM était de régler les commissions dues à la société EC, celles-ci étant fixées à un certain pourcentage, variable selon les clients prospectés, du chiffre d'affaires réalisé par la société MVM au titre des marchés obtenus «'grâce aux actions'» de la société EC.

Or, il résulte des pièces du dossier que, dès le mois de juillet 2016, la société EC a commencé à rencontrer des difficultés dans le paiement des sommes qui lui étaient dues, ayant dû adresser à la société MVM de nombreuses réclamations voire plusieurs mises en demeure pour obtenir, bien qu'avec retard, le règlement de ses factures (en ce sens la pièce n° 9 de l'appelante).

Jamais à cette époque la société MVM n'a contesté le bien-fondé de ces réclamations, ses premières contestations n'étant apparues, de manière opportuniste, qu'après réception de la lettre recommandée du 13 mars 2017 par laquelle la société EC lui a notifié la résiliation du contrat.

Ainsi et dans la mesure où la société MVM ne respectait plus sa principale obligation, la société EC était fondée à résilier le contrat au torts de sa cocontractante, ce qu'elle n'a d'ailleurs fait, conformément à la convention, qu'après envoi de plusieurs mises en demeure, au surplus en accordant à la société MVM un préavis d'une durée de trois mois encore.

La société MVM est donc mal fondée à se plaindre d'une rupture injustifiée, a fortiori «'brutale et fautive'».

C'est encore en vain qu'elle tente de justifier ses retards de paiement, «'non excessifs'» selon elle, par le caractère prétendument approximatif des factures adressées par la société EC, ou encore par la «'négligence'» de celle-ci dans le «'suivi des dossiers'».

En effet, il ne résulte pas non plus des échanges entre les parties que la société MVM ait jamais reproché quelque erreur de facturation à la société EC.

Les pièces qu'elle produit aujourd'hui pour tenter d'en justifier n'en démontrent pas non plus la réalité.

Au demeurant, la société MVM a elle-même reconnu ses retards de paiement puisqu'aux termes de son courrier adressée le 28 mars 2017 à la société EC en réponse à sa lettre de résiliation, elle l'a informée qu'elle mettait en paiement les factures réclamées, sans autre discussion quant à leur bien-fondé.

C'est encore en vain que plus tard encore, puisque par une lettre du 13 avril 2017 seulement, la société MVM a tenté pour la première fois d'imputer des fautes et griefs à la société EC, notamment un prétendu refus d'utiliser un logiciel nécessaire à l'accomplissement de sa mission, l'inexécution alléguée d'actions prévues par le contrat d'assistance commerciale, le non-respect prétendu de la politique commerciale de l'entreprise, l'effondrement de son chiffre d'affaires, ou encore la possession illicite de fichiers informatiques appartenant à la société MVM.

Tous ces griefs, qui ne reposent d'ailleurs sur aucune preuve, n'ont pas d'autre objet que de permettre à la société MVM de tenter de reprendre l'avantage en se prévalant d'une résiliation aux torts imaginaires de la société EC, et ce, à un moment où, à bon droit, la société EC avait déjà mis fin au contrat aux torts, cette fois réels, de la société MVM.

Ainsi, c'est de manière abusive que la société MVM a cru pouvoir notifier sa propre résiliation, par lettre du 28 mars 2017, a fortiori qu'elle l'a fait en mettant fin de sa propre initiative au préavis que la société EC avait bien voulu lui accorder quelques jours plus tôt.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la résiliation était imputable à la société MVM seule.

Sur l'indemnité de préavis due à la société EC':

Dans la mesure où la société EC n'avait elle-même rien à se reprocher, elle demeurait libre de la date d'effet de sa résiliation, qu'elle a ainsi pu choisir de fixer à trois mois à compter de la réception de la lettre adressée à la société MVM.

Ainsi et en dépit de cette résiliation, la société EC aurait pu continuer à travailler pour la société MVM si celle-ci ne l'en avait pas empêchée.

Or, tel est ce qu'a fait la société MVM':

- d'abord en coupant l'accès de M. [L] à sa messagerie électronique professionnelle et en re-dirigeant les messages adressés à celui-ci vers la messagerie d'un autre préposé de l'entreprise,

- ensuite en réduisant les possibilités de M. [L] d'accéder à son bureau au sein des locaux de la société MVM,

- enfin en l'informant officiellement, par lettre du 28 mars 2017, que le contrat était résilié qu'il n'y avait plus lieu à préavis.

Dès lors, ayant été privée de toute possibilité d'accomplir son travail pendant la durée du préavis et, par là même, de la perception des commissions, la société EC est fondée à réclamer le paiement d'une indemnité de préavis dont le montant sera calculé par référence à la moyenne des commissions précédemment perçues par elle.

Ainsi, il résulte des éléments du dossier, notamment des attestations de présentation des comptes annuels de la société EC, que la société, qui ne recevait pas d'autres rémunérations que les commissions versées par la société MVM, a perçu, au titre des derniers exercices précédant la rupture, une rémunération mensuelle moyenne de l'ordre de 12.000 €.

A cet égard, aucun crédit ne saurait être donné au document, d'origine interne et par ailleurs non accompagné d'aucune analyse objective, que la société MVM produit en pièce n° 20 pour tenter de justifier d'un commissionnement plus faible que celui avancé par la société EC, attendu par ailleurs que c'est à tort qu'elle affirme que «'ce chiffrage [celui de la société MVM] n'est pas contesté par la société EC'», alors au contraire qu'il l'est.

En conséquence, il convient d'ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société MVM et au profit de la société EC d'une créance de 36.000 € (soit 3 X 12.000 €) à titre d'indemnité de préavis, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a limité le montant de cette indemnité à la somme de 26.055,43 € seulement.

Sur l'indemnité de rupture':

Il vient d'être jugé que la société EC ne pouvait pas se prévaloir du statut d'agent commercial dans ses rapports avec la société MVM.

Par suite, la société EC n'est pas fondée à réclamer le paiement de l'indemnité de rupture prévue à l'article L 134-12 du code de commerce.

De même, la convention conclue entre les parties ne prévoit pas l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'une ou l'autre des parties en cas de résiliation ou de non-renouvellement.

Enfin, la société EC ne justifie pas non plus d'un préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat, même aux torts de la société MVM.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre.

Sur les commissions restant dues par la société MVM':

La société EC réclame d'abord le paiement d'une somme de 9.600 € TTC censée correspondre à la facturation de ses commissions du mois de février 2017.

Cependant, il ne s'agit là que d'une facturation provisionnelle (cf la mention «'acompte sur CA de février'»).

Or, la société MVM justifie de son chiffre d'affaires réalisé au titre du mois de février 2017 ainsi que du montant des commissions correspondantes dues à la société EC, soit 8.545,32 € TTC comme le tribunal l'a retenu à juste titre.

De même, la société EC réclame le paiement d'une somme de 10.800 € TTC censée correspondre à la facturation de ses commissions du mois de mars 2017.

Ici encore, il ne s'agit que d'une facturation provisionnelle («'acompte sur CA de mars'»).

Or, la société MVM justifie aussi de son CA réalisé au titre du mois de mars 2017 ainsi que du montant des commissions correspondantes dues à la société EC, soit 9.118,25 € TTC comme le tribunal l'a retenu à juste titre.

La société EC réclame encore le paiement d'une somme de 415,20 € TTC correspondant à une note de frais du mois de mars 2017.

Dans la mesure où la société MVM ne conteste pas le bien-fondé de cette facture de frais, la créance correspondante sera fixée au passif de la procédure collective.

En revanche, la société EC sera déboutée des demandes en paiement des quatre dernières factures qu'elle produit en pièces n° 40, 41, 42 et 43, dès lors en effet':

- d'une part qu'elles correspondent soit à la période de préavis - avril, mai et juin 2017 - déjà indemnisée par ailleurs, soit au mois de juillet 2017 pour la dernière d'entre elles, sans que la société EC s'explique sur les raisons d'une telle facturation en rapport avec une période au cours de laquelle les deux sociétés n'avaient plus aucune relation, et n'avaient plus à en avoir du fait de l'expiration du délai de préavis décidé par la société EC elle-même';

- d'autre part qu'elles correspondent à de prétendues dissimulations de chiffres d'affaires dont la société EC ne rapporte pas le moindre commencement de preuve.

En effet et sur ce dernier point, c'est à tort que la société EC réclame des commissions sur les ventes qu'aurait réalisées la société MVM, tant au cours du contrat que pendant les quelques mois ayant suivi la résiliation, auprès des clients habituellement prospectés par la société EC, alors que la convention liant les parties ne prévoyait aucune exclusivité en faveur de celle-ci, la société EC ne pouvant prétendre au versement de commissions que sur les seuls marchés obtenus «'grâce à ses actions'» (cf en ce sens l'article 5.2.1 de la convention).

Dès lors, la société MVM demeurait libre de commercer directement avec ces mêmes clients, n'étant pas tenue de commissionner la société EC sur des ventes réalisées sans participation de celle-ci.

Ainsi et en définitive, c'est à bon droit que le tribunal a limité les revendications à paiement de la société EC à la somme de 18.078,77 € TTC (8.545,32 + 9.118,25 + 415,20), et qu'elle l'a déboutée du surplus de sa demande.

De même, la société EC sera déboutée de sa demande tendant à voir enjoindre à la société MVM de produire la liste des commandes passées par les clients dits de la société EC jusqu'à trois mois après la rupture de leurs relations, des factures y afférentes ainsi que les extraits des documents comptables nécessaires à la vérification des commissions dues pour les années 2014 à 2017. En effet, une telle demande ne pourrait prospérer qu'en application des articles R 134-1 et suivants du code de commerce, lesquels sont réservés aux seuls agents commerciaux, alors qu'il vient d'être jugé que la société EC ne pouvait pas en revendiquer le statut.

Par ailleurs et en l'absence de tout commencement de preuve en ce sens, il n'y a pas lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MVM une créance quelconque censée correspondre au montant de commissions prétendument dues sur un chiffre d'affaires prétendument dissimulé.

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la société MVM pour rupture fautive imputable à la société EC':

Il a été précédemment jugé que la société MVM était seule responsable de la rupture des relations avec la société EC, et que cette dernière était fondée à résilier le contrat du fait des manquements de la société MVM à ses obligations contractuelles.

De même, il a été jugé que c'était à tort que la société MVM avait mis fin au préavis que la société EC avait bien voulu lui accorder.

En conséquence, la société MVM n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice en rapport avec une rupture sans préavis dont elle porte l'entière responsabilité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société MVM de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

Sur les autres demandes':

Partie perdante, la société MVM, assistée et représentée par les organes de la procédure collective, sera condamnée à payer à la société EC une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, cette somme devant s'ajouter à celle de même montant déjà accordée par le tribunal au titre des frais irrépétibles de première instance.

De même et enfin, la société MVM, assistée et représentée par les organes de la procédure collective, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité à la somme de 26.055,43 € le montant de l'indemnité de préavis due par la société MVM Logistique France à la société Emballages Conseils';

- infirmant le jugement de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant':

* fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société MVM Logistique, au profit de la société Emballages Conseils, une créance de 18.078,77 € TTC pour solde de factures de commissions et remboursements de frais restant dues ;

* liquide l'indemnité de préavis due par la société MVM Logistique France à la société Emballages Conseils à la somme de 36.000 €'et ordonne la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MVM Logistique;

* déboute les parties du surplus de leurs demandes';

* condamne la société MVM Logistique France, assistée et représentée par la Selarl [B] [Z], la Selarl MJ SYNERGIE, la Selarl AJ [A] et la Selarl AJ UP en qualité de mandataires judiciaires et d'administrateurs judiciaires de ladite société, à payer à la société Emballages Conseils une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

* condamne la société MVM Logistique France, assistée et représentée par la Selarl [B] [Z], la Selarl MJ SYNERGIE, la Selarl AJ [A] et la Selarl AJ UP en qualité de mandataires judiciaires et d'administrateurs judiciaires de ladite société, à payer à la société Emballages Conseils aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/02854
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;19.02854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award