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05/07/2022 | FRANCE | N°17/02151

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 17/02151


1ère Chambre





ARRÊT N°257/2022



N° RG 17/02151 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NZWA













Me [E] [Y]

SELARL [Y] & ASSOCIÉS



C/



M. [U] [R]

M. [E] [L]

SELARL EVOLIS AVOCATS

M. [B] [F]

Société SPFPLAARL SAINT-LAURENT

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRI...

1ère Chambre

ARRÊT N°257/2022

N° RG 17/02151 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NZWA

Me [E] [Y]

SELARL [Y] & ASSOCIÉS

C/

M. [U] [R]

M. [E] [L]

SELARL EVOLIS AVOCATS

M. [B] [F]

Société SPFPLAARL SAINT-LAURENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Maître [E] [Y]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17] (29)

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Martin TOMASI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La SELARL [Y] & ASSOCIÉS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Martin TOMASI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 14] (92)

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 16] (21)

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

La société EVOLIS AVOCATS, SELARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [B] [F]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (Algérie)

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

La société SAINT-LAURENT, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Selarl [N] [Z] et Associés a été constituée le 30 décembre 2000. En octobre 2009, elle comportait cinq associés à parts égales':

- la société de participations financières de profession libérale d'avocats (SPFLP) [N] [Y] dont les parts étaient détenues en totalité par Me'[E] [Y] (directement et via la société de participations financières de professions libérales d'avocats [E] [Y] dont il était l'associé unique), suite aux cessions effectuées à son profit par Me [A] [N] en 2005 puis au profit de sa société de participations financières par les enfants de celui-ci, donataires, le 17 juillet 2009,

- Me [A] [Z],

- Me [B] [F],

- Me [E] [L],

- Me [U] [R] (directement et via la société de participations financières d'avocats à responsabilité limitée Saint Laurent dont il était l'associé unique).

Des dissensions étant apparues entre associés, ces derniers ont, le 13 octobre 2009, conclu, après médiation et sous l'égide du bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de Rennes, un protocole prévoyant le retrait de Me [Z] et de la société [N] [Y], le règlement à la société [N] [Z] et Associés de leurs créances afférentes aux exercices 2006'2008, la répartition entre les deux groupes de la clientèle, les modalités pratiques et les modalités juridiques de la séparation avec la sortie du capital de Me [Z] et de la société [N] [Y] par voie de réduction du capital de la société [N] [Z] et Associés ainsi qu'une reddition de comptes avec l'établissement d'une situation comptable intercalaire au 30 octobre 2009, date d'effet du retrait, avec divers retraitements ([N], [T], charges Infogreffe,...).

Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 30 octobre 2009, les associés de la société [N] [Z] et Associés ont accepté sans réserve l'apport en nature des 200 parts de Me [Z] à la société [N] [Y], le retrait de la société [N] [Y] (400 parts) avec effet immédiat, la valeur de ces parts devant être déterminée à dire d'expert, autorisé les retrayants à exploiter la clientèle de la société qui déciderait de les suivre et dit que la valeur de cette clientèle sera déterminée à dire d'expert, et convenu de la réitération par décision collective extraordinaire de la réduction du capital social dès la détermination de la valeur des titres.

La Selarl [N] [Z] et Associés est devenue, par changement de dénomination, Evolis Avocats.

Me [Y] et Me [Z] ont poursuivi l'exercice de leur profession dans le cadre de la société [N] et [Y], devenue par changement de dénomination et de forme sociale la Selarl [Y] [Z] & Associés puis, par la suite et après la décision de Me [Z] de ne pas s'associer avec Me [Y], la Selarl [Y] & Associés.

Les parties n'ayant pu s'accorder sur la valorisation des parts, objet de la réduction de capital, Me [Z] et la société [Y] & Associés ont, par lettre du 23 mars 2010, saisi le bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Rennes d'une demande d'arbitrage portant sur l'établissement des comptes intermédiaires au 31 octobre 2009, la valorisation des parts de la société [N] [Z] et Associés (devenue Evolis Avocat) détenues par les retrayants et la régularisation de la réduction de capital sur la base de la valorisation fixée.

Ce dernier, par décision avant dire droit du 21 juin 2010, a désigné M. [P] en qualité :

' d'expert avec la mission de':

- déterminer la valeur des parts sociales de la société [N] [Z],

' et de sapiteur avec la mission de proposer au bâtonnier :

- les éléments lui permettant de valoriser la clientèle reprise par les retrayants,

- les éléments lui permettant de départager les parties sur les points en suspens pour l'établissement de la situation intercalaire au 31 octobre 2009 afin d'établir les compléments de rémunération et de résultat revenant à chaque partie,

- enfin les éléments lui permettant de fixer la valorisation de la documentation du cabinet au 31 octobre 2009, de celle remise aux retrayants et de celle conservée.

M. [P] a déposé :

- son pré-rapport d'expertise le 27 octobre 2010 (précisant qu'il ne pourra déposer son rapport définitif qu'une fois la situation intermédiaire au 31 octobre 2009 définitivement arrêtée),

- et son travail de sapiteur le 29 juin 2011.

Une procédure de conciliation, portant notamment sur l'estimation de la valeur des parts, a été tentée mais celle-ci a échoué ainsi que le bâtonnier [J] l'a constaté le 28'octobre 2014.

Le 2 décembre 2014, la société Evolis Avocats a saisi le bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Rennes pour qu'il tranche le litige en tous ses points.

Par décision du 27 février 2017, le bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Rennes a notamment :

- déclaré les demandes de Me [U] [R], de Me [E] [L], de Me'[B] [F], de la société Evolis Avocats et de la société Saint Laurent recevables,

- débouté Me [Y] et la société [Y] & Associés de l'ensemble de leurs demandes principales et accessoires,

- condamné la société [Y] & Associés à verser à la Selarl Evolis les sommes de 316'283 euros au titre de la reprise de clientèle, de 92'033,05 euros au titre des factures émise postérieurement au 31 octobre 2009 et visant des prestations réalisées antérieurement à cette même date, de 132'589,29 euros au titre des agencements repris et de 2'079 euros au titre du matériel informatique repris,

- constaté que la société Evolis devait verser à la société [Y] & Associés les sommes de 210'600 euros au titre de l'indemnisation des parts sociales et de 6'880 euros au titre de l'indemnisation de la documentation,

- constaté que la société Evolis devait verser à Me [Y] la somme de 23'522 euros bruts au titre de la rémunération de l'associé retrayant,

- ordonné la compensation entre les sommes dues entre les sociétés Evolis et [Y] & Associés ,

- condamné la société [Y] & Associés à verser à la Selarl Evolis la somme de 20'000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Me [Y] et la société [Y] & Associés in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment les émoluments et frais occasionnés par le recouvrement des sommes allouées aux demandeurs.

Par déclaration du 1er mars 2017, Me [E] [Y] et la société [Y] & Associés ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 12 décembre 2017, la cour a pour l'essentiel infirmé la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Rennes le 27 février 2017 et statuant à nouveau :

sur l'établissement de la situation intercalaire au 30 octobre 2009 et la clientèle reprise :

- dit que l'imputation de l'augmentation du salaire de Me [D] doit être faite suivant les principes proposés par M. [P], conformément à la règle fixée par l'article 5 du règlement intérieur, proportionnellement aux encaissements affectés à chaque associé pour lequel il a réalisé des missions, c'est à dire, en définitive, en suivant la rémunération principale (hors augmentation),

- dit l'augmentation de la rémunération consentie à Me [I] doit être imputée sur les dividendes et rémunérations revenant à la société [Y] &Associés et à Me [Z],

dit que la rémunération de Mme [C] doit être imputée suivant la proposition de M.'[P] en page 10 de son rapport du 29 juin 2011,

- dit que l'indemnité de licenciement de Mme [X] doit être imputé conformément au vote unanime des associés lors de l'assemblée générale annuelle du 30 juin 2009,

- dit que encaissements effectués entre le 1er janvier et le 30 octobre 2009 et plus particulièrement ceux effectués entre le 17 juillet et le 30 octobre 2009 se rapportant à des prestations effectuées par la société [N] [Y] doivent être affectés à cette société,

- dit que la provision pour rémunération afférente à Mme [T] devra être reprise et imputée selon les mêmes critères que ceux retenus l'année précédente lors de sa constitution (c'est à dire imputée au bénéfice de la société [N] [Y] devenue [Y] & Associés) et dit que la rémunération (avec charges y afférentes) de Mme [T] ne devra pas impacter les résultats et dividendes de la société [Y] & Associés ou de Me [E] [Y],

- rappelé que la rémunération à quelque titre que ce soit du chef de M. [N] (gérant, salariés, consultant (directement ou par l'intermédiaire de toute société), les avantages en nature liés à sa voiture de fonction, l'entretien et l'assurance de ladite voiture, les frais de déplacement, de téléphone portable ou tous autres frais, taxes et cotisations diverses (CSG, CRDS Urssaf, CNBF, ordre, vieillesse, maladie, prévoyance, retraite complémentaire,...) au titre de la période courant entre le 16 juillet inclus et le 30 octobre 2009 ne devront pas impacter les résultats et dividendes de la société [Y] & Associés ou de Me [E] [Y],

- dit que l'indemnité de départ de 75'000 euros allouée à Me [N] par l'assemblée générale du 20 mai 2005 ne fait pas partie des rémunérations visées au paragraphe précédent,

- dit que le montant des factures à établir au 31 octobre 2009 s'élève à la somme de 467415,63 euros,

- dit que l'associé retrayant ne peut prétendre ni à rémunération ni à dividende sur les encaissements effectués par la société [N] [Z] postérieurement au 31 octobre 2009,

- ordonné une expertise et commet pour y procéder M. [V] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, avec la mission de :

' se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,

' se faire notamment remettre par la société Evolis, et Mes [F], [R] et [L] les pièces suivantes qui devront être communiquées concomitamment aux appelants : la liste exhaustive des encaissements perçus par la société [N] [Z] entre le 1er janvier et 30 octobre 2009 avec l'affectation pour chaque encaissement de l'associé concerné, l'intégralité des informations sur les rémunérations, avantages en nature, frais, taxes, charges, cotisations, etc liées à [A] [N] au titre de la période courant du 17'juillet au 30 octobre 2009, tous documents relatifs aux rémunérations, charges comprises versés en 2009 à Mme [T],

' entendre tous sachants,

' déterminer la somme revenant à Me [Y] au titre des encaissements effectués jusqu'au 31 octobre 2009,

' établir au 30 octobre 2009 la situation intercalaire visée à l'article 5 du protocole du 13'octobre 2009 en tenant compte des règles et retraitements ci-dessus précisés,

' déterminer la valeur de la clientèle reprise par la société [Y] & Associés (abstraction faite de celle reprise par Me [Z]) telle que définie par M. [P] mais en ne tenant compte que des encaissements et non du chiffre d'affaires.

- fixé la valeur des agencements et du matériel informatique repris par la société [Y] & Associés à la somme de 134'668 euros,

- dit que la société Evolis est redevable envers la société [Y] & Associes d'une somme de 10'000 euros au titre de la documentation,

- dit que la réduction de capital consécutive à l'annulation des parts sociales ne pourra s'opérer par réduction du résultat distribuable au 30 octobre 2009,

sur le rapport d'expertise de M. [P] :

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société Evolis Avocats et Mes [F], [R] et [L] à l'encontre de l'argumentation développée par les appelants,

- dit que M. [P] a commis une erreur grossière et écarte en conséquence le caractère impératif de son évaluation des parts de la société [N] & [Z] (devenue Evolis) détenues par la société [Y] & Associés,

- renvoyé les parties à désigner ensemble un expert pour évaluer les dites parts ou la plus diligente à saisir le président du tribunal de grande instance de Rennes pour y procéder,

- dit qu'une fois ce rapport déposé la partie la plus diligente devra en informer la Cour,

- sursoit à statuer sur les demandes respectives en payement,

- rejeté la demande de provision de la société Evolis Avocats, de Mes [F], [R] et [L].

Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 mais uniquement en ce qu'il a considéré que l'expert [P] avait commis une erreur grossière dans son évaluation des parts sociales de la société [N] [Z] & Associés et a renvoyé, sur ce point, l'affaire devant la cour autrement composée.

M. [V] a déposé son rapport le 24 août 2020.

Aux termes de leurs dernières écritures (24 janvier 2022), Me [E] [Y] et la Selarl [Y] & Associés demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé,

- homologuer le rapport d'expertise de M. [V] en tant qu'il a établi la situation comptable intercalaire de la Selarl Evolis Avocats au 30 octobre 2009,

- fixer les traitements revenant à la Selarl [Y] & Associés, ou subsidiairement à M.'[E] [Y], au titre des encaissements effectués jusqu'au 31 octobre 2009 à 247'991 euros,

- dire et juger que la Selarl Evolis Avocats devra régler cette somme à la Selarl [Y] & Associés, ou subsidiairement à M. [E] [Y], le jour du règlement global des créances et des dettes réciproques entre les parties,

- fixer la valeur de la clientèle reprise par la société [Y] & Associés à 244'872 euros,

- rejeter, comme infondée, la demande de la Selarl Evolis Avocats de condamnation de la Selarl [Y] & Associés au paiement de la clientèle reprise,

- rejeter, comme infondée, la demande de la Selarl Evolis avocats de condamnation de la Selarl [Y] & Associés au paiement des factures à établir,

- surseoir, pour le reste, à statuer sur les demandes en paiement respectives des parties jusqu'à ce qu'ait été déterminée la valeur des parts de la Selarl Evolis Avocats que détient la société [Y] & Associés et que le capital social de cette société ait été réduit par annulation des dites parts sociales,

- condamner in solidum M. [B] [F], M. [U] [R], M. [E] [L], la société Saint-Laurent et la Selarl Evolis Avocats à leur régler une somme de 30'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] [F], M. [U] [R], M. [E] [L],la société Saint-Laurent et la Selarl Evolis Avocats aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise confiée à M. [V], qui seront recouvrés par la Selarl Bazille ' Tessier ' Preneux, avocats associés, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant de la situation comptable intercalaire au 30 octobre 2009, Me [Y] et la Selarl [Y] & Associés n'entendent pas contester, malgré certaines réserves, les calculs de l'expert [V] faisant ressortir un résultat courant avant prime aux associés d'un montant de 422'585,87 euros, le montant des encaissements réalisés par Me [N] et Me [Y] du 1er janvier au 30 octobre 2019 s'élevant à la somme de 992'565 euros.

S'agissant des traitements revenant à la Selarl [Y] & Associés et/ou à Me [Y], ils rappellent les dispositions du règlement intérieur applicable (article 5) et la décision du 4 septembre 2006 prise en application. Ils approuvent les calculs de l'expert (tableau p 73 du rapport) bien que ceux-ci donnent des résultats moins favorables (44,62 %) que ceux des exercices précédents (57 %). et adhèrent à la détermination du montant distribuable (415'822 euros) résultant du rapport, même si celle-ci est contestable.

Ils rappellent que Me [N] a cessé son activité le 16 juillet 2009, a fait donation de ses parts de la société [N] [Y] à ses enfants qui les ont cédées à la holding de reprise de Me'[Y] renonçant à tout dividende, autres produits ou distribution, de sorte que les concluants prétendent à l'intégralité des traitements afférents à la valeur ajoutée générée par Mes'[N] et [Y] sous déduction des rémunérations déjà versées, soit un solde distribuable leur revenant de 247'991 euros suivant les calculs de l'expert. Subsidiairement, ils demandent que la somme de 176'697 euros, solution alternative n° 1 de l'expert (qui alloue à M. [N] une rémunération jusqu'à son départ) soit retenue. Ils s'opposent, en revanche à la solution alternative n°'2 qui attribue la valeur ajoutée générée par ce dernier après son départ à l'ensemble des associés et à la solution préconisée par la société Evolis (répartition du montant obtenu entre tous).

S'agissant de l'évaluation de la clientèle reprise par la Selarl [Y] & Associés, ils demandent que certaines corrections soient apportées à l'évaluation de l'expert (339'661 euros). Ils acceptent l'évaluation de la clientèle reprise provenant de celle de Me [N] (47'103 euros). Pour ce qui est de la clientèle propre de Me [Y], ils font valoir que celle-ci comprend :

- des dossiers de fusion / acquisition pour lesquels il n'est intervenu, en 2007 et 2008 qu'en appui technique, c'est à dire en qualité de collaborateur spécialisé, de [A] [N]. Il ajoute que ces clients ne l'ont pas suivi et, pour la plupart, sont restés chez Evolis (Groupe Galapagos pour des encaissements à retraiter de 42'288 euros/an, Groupe Norac pour 40'274,50 euros/an, douze autres clients pour 32'198 euros/an). Le montant à déduire s'élève donc à la somme de 28'690 euros (50 % de la moyenne du CA 2007 ' 2008),

- le client IEC, client de Me [N] qui a fait appel en 2007 à Me [M] [Y], épouse de Me [Y], avocate extérieure au cabinet. Ils ajoutent qu'en 2008, ce client a suivi cette dernière qui lui a directement facturé ses prestations, étant perdu pour la société [N] [Z] et Associés comme pour Me [Y] (montant à retraiter : 56'194 euros, soit une valeur de 28'097 ' 50 % de ce montant),

- le client Ansamble, dont les dossiers traités jusqu'alors par Me [Y], ont été traités à compter du mois de février 2009 par Me [R] (Evolis). L'incidence de ce client dans la valeur de la clientèle s'élève à 9'312 euros (50 % de 18'625 euros).

En conséquence, il sollicite après retraitement que la valeur de la clientèle qu'il a reprise soit fixée à 244'872 euros (339'661 ' 94'789).

Ils s'opposent à la demande en payement de la clientèle, compte tenu du second volet de la procédure toujours pendant valeur des parts sociales, les parties ayant convenu d'un règlement global et contestent la demande en payement des factures à établir au 31 octobre 2009 en s'appuyant sur l'article 5 du règlement intérieur.

Ils sollicitent donc le maintien sur sursis à statuer.

Aux termes de leurs dernières écritures (22 février 2022), M. [U] [R], M. [E] [L], M. [B] [F], la Selarl Evolis Avocats et la société Saint-Laurent demandent à la cour de :

- rejeter les demandes, fins et conclusions formulées par Me [Y] et la société [Y] et Associes,

- infirmer la décision du délégataire du bâtonnier en ce qu'il a retenu que les factures émises postérieurement au 31 octobre 2009 par les appelants devaient être évaluées à la somme de 92'033,05 euros,

- dire que les factures émises postérieurement au 31 octobre 2009 par les appelants doivent être évaluées à la somme de 96'440,55 euros,

tirer les conséquences du rapport d'expertise de l'expert [V] et :

' dire que la situation comptable intercalaire au 30 octobre 2009 fait ressortir un résultat avant rémunération de 422'585,87 euros,

' dire que la somme due par la société Evolis à Me [Y] au titre de sa rémunération s'élève à 65'189 euros,

' dire que le montant de la clientèle reprise par la société [Y] & Associes s'élève à 339'661 euros, et à défaut à 291'569 euros,

en conséquence,

- condamner la société [Y] & Associés à verser les sommes suivantes :

' 339'661euros à la société Evolis au titre de la clientèle reprise, et à défaut 291'569 euros,

' 96'440,55 euros à la société Evolis au titre des factures émises postérieurement au 31'octobre 2009 pour des prestations antérieures à la séparation,

' 134'668 euros à la société Evolis au titre des agencements des locaux et du matériel informatique propriété de la société [N] [Z] & Associes conservés par la société [Y] & Associés,

- constater que les sommes dues par la société Evolis à la société [Y] & Associés sont les suivantes : 10'000 euros au titre de la documentation,

- constater que les sommes dues par la société Evolis à Me [Y] sont les suivantes 65'189 euros bruts, c'est-à-dire y compris les cotisations sociales, au titre des rémunérations des associés retrayants,

- constater que le litige relatif au montant des parts sociales annulées fait l'objet d'une autre procédure en toute hypothèse,

- condamner la société [Y] & Associés à verser aux intimés la somme de 70'000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce).

Ils approuvent la situation intercalaire arrêtée par l'expert au 30 octobre 2009 faisant état d'un résultat de 422'585,87 euros et le montant à distribuer tel qu'il a été arrêté (415'822 euros).

Ils rappellent que Me [N] a cessé le 16 juillet 2009 son activité professionnelle et contestent à Me [Y] et à sa société d'exercice le droit de percevoir la rémunération due à Me'[N], invoquant tant le règlement intérieur que l'accord des associés du 4 septembre 2006. Ils ajoutent que l'acte de cession des parts dont ces derniers se prévalent ne vise pas la rémunération due au cédant pour son travail, mais uniquement les droits attachés aux parts sociales. Ils demandent à la cour de retenir la proposition alternative 2 de l'expert et d'attribuer la valeur ajoutée des encaissements de Me [N] postérieurs à son départ à l'ensemble des associés présents entre le 17 juillet et le 30 octobre 2009, soit un solde au bénéfice des appelants de 65'189 euros.

Sur la valeur de la clientèle reprise par la société [Y] et Associés, ils approuvent le calcul de l'expert (339'661 euros) et contestent les retranchements sollicités par celle-ci, l'évaluation à 50 % tenant compte des éventuels départs, et, subsidiairement, approuvent la solution alternative proposée fixant la valeur de la clientèle à la somme de 291'569 euros si l'on tient compte des clients de Me [N] qui n'ont pas suivi Me [Y].

Ils sollicitent que Me [Y] et la société [Y] et Associés soient condamnés au payement de la valeur de la clientèle reprise.

Ils font valoir que la Selarl [Y] et Associés a facturé postérieurement au 31 octobre 2009 des prestations réalisées antérieurement pour un montant de 96'440,55 euros dont elle sollicite le payement à son profit, ce d'autant que le calcul du droit à rémunération de Me [Y] en tient compte et qu'il n'y a aucune raison de l'autoriser à conserver des fonds qui ont été détournés.

Ils s'opposent au sursis à payement jusqu'à l'issue de la procédure sur la valeur des parts sociales faisant valoir que Me [Y] et la société [Y] et Associés ont tardé à saisir la cour après l'arrêt de la Cour de cassation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2012.

SUR CE :

Il convient, tout d'abord, de rappeler que les demandes tendant à ce que la cour «'constate'» tel ou tel fait (ou point déjà jugé ou encore en suspens dans le cadre d'un autre dossier) ne constituent pas des prétentions juridictionnelles. Il n'y sera donc pas répondu.

L'expertise confiée à M. [V] avait trois objets : arrêter la situation intercalaire de la Selarl [N] [Z] & Associés au 30 octobre 2009, déterminer la somme revenant à la Selarl [Y] & Associés (ou à Me [Y]) au titre des encaissements effectués à cette date, et arrêter la valeur de la clientèle reprise par la société [Y] & Associés (abstraction faite de celle reprise par Me [Z]) telle que définie par M. [P] mais en ne tenant compte que des encaissements et non du chiffre d'affaires.

Sur la situation intercalaire au 30 octobre 2009 :

Sur le premier point, en dépit de certaines critiques, les parties s'accordent pour approuver la situation intercalaire telle que l'expert a proposé, en page 58 de son rapport, de l'arrêter au 30 octobre 2009 à la somme de 422'585,87 euros (résultat avant prime des associés gérants suite aux retraitements effectués). De même ont-elles également exprimé leur accord sur le montant maximal à distribuer (415 822 euros) pour aboutir à un résultat net le plus proche possible de zéro (page 68 du rapport).

En revanche, les parties sont en désaccord sur les deux autres points qu'il appartient à la cour de trancher.

Sur la somme revenant à la Selarl [Y] & Associés (ou à Me [Y]) :

La difficulté provient de ce que Me [N], jusqu'alors associé au sein de la société en participations financières des professions libérales [N] [Y], a, le 16 juillet 2009, cessé son activité professionnelle d'avocat et cédé (par le truchement de ses enfants auxquels il en avait fait donation) les parts qu'il détenait dans cette société à Me [Y] (par le truchement d'une société constituée à cet effet).

Les statuts de la Selarl Cabinet [N] [Z] & Associés (en vigueur au moment de la séparation, c'est à dire dans leur version mise à jour au 4 septembre 2006, pièce n° 33 des appelants) renvoient, pour la rémunération de la gérance, à la décision collective des associés (article 20 : «'en rémunération de ces fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant peut prétendre à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel. Le montant et les modalités de payement de ce traitement sont fixés par décision collective ordinaire des associés'») et, pour la répartition des bénéfices, aux dispositions du règlement intérieur (article 24 : «'le bénéfice distribuable est réparti entre les associés conformément aux dispositions du règlement intérieur'»).

Le règlement intérieur de la Selarl [N] [Z] & Associés arrêté le 4 septembre 2006 (pièce n° 11 des appelants) prévoit :

«'Article 4 principe :

Les associés conviennent de ce que la répartition des résultats de la société ''que celle-ci soit effectuée sous forme de rémunération ou distribuée sous forme de dividende'' devra être fonction de la valeur ajoutée ' telle que cette notion est définie à l'article 5 ci-après'' constatée au titre de chaque exercice social, déduction faite de la juste rémunérations du capital investi.

Article 5 détermination de la valeur ajoutée :

La valeur ajoutée servant de base de calcul de rémunération et à la répartition du résultat (ci-après la valeur ajoutée) sera égale à la différence entre :

a) les encaissements nets hors taxes réalisés au titre des prestations et missions assurées par l'associé lui même et/ou les collaborateurs ou salariés dans les dossiers que cet associé leur aura confiés soit de façon ponctuelle, soit de façon récurrente, les dits encaissements pouvant provenir d'honoraires ou de frais de dossiers, mais à l'exclusion de tous débours et assimilés...

b) et les charges de personnel ' assimilées ' supportées par la société pour la réalisation desdites prestations et missions et affectées à chaque associé à savoir :

~ les rémunérations brutes versées aux collaborateurs,

~ et 75 % des rémunérations brutes versées au personnel de secrétariat affecté à cet associé, mais à l'exclusion des rémunérations versées au titre des services généraux...

Lorsque l'associé est une société associée (ci-après la société holding), la valeur ajoutée prise en compte sera celle générée selon les modalités ci-dessus, par les associés et gérants de cette société holding...

Article 7 Activité professionnelle :

Ainsi qu'il est stipulé à l'article 13.2 des statuts de la société, tout associé à l'obligation d'exercer à titre exclusif sa profession d'avocat au sein de la société et ne peut effectuer aucune prestation à titre personnel ou au sein d'un autre cabinet, sauf dérogation...

Cette obligation d'activité professionnelle au sein de la société s'applique également aux associés de toute société holding. Pour l'application des statuts et du règlement, les dits associés de la société holding seront considérés comme indirectement associés de la société...

Article 9 Rémunération :

Tout avocat associé ' directement ou indirectement ' aura droit, en rémunération de son activité professionnelle à une fraction de la valeur ajoutée qu'il aura généré personnellement ou contribué à générer ' par l'intermédiaire de collaborateur(s) au titre de chaque exercice social...

Lors que l'avocat n'est qu'indirectement associé, c'est à dire lorsque sa participation est détenue par une société holding, la valeur ajoutée prise en compte sera celle générée par l'intermédiaire des associés de la société holding. Il sera alors déterminé une rémunération globale desdits associés considérés comme indirectement associés et cette rémunération sera ensuite répartie par parts égales entre tous les avocats associés de la société holding, à défaut d'accord entre eux sur une répartition différente....

Article 11 Classification des résultats :

Les résultats nets de la société... seront répartis entre les avocats :

en fonction du capital investi (le dividende de capital),

en fonction de leur propre valeur ajoutée par rapport à la valeur ajoutée globale de la société (le dividende d'activité).

Article 13 Dividende d'activité :

Le résultat distribuable de chaque exercice social... sera obligatoirement réparti entre les associés en proportion de leur valeur ajoutée respective par rapport à la valeur ajoutée globale de la société'».

Par décision unanime du 4 septembre 2006 (pièce n°2 des appelants), les associés de la Selarl [N] [Z] & Associés ont, après avoir adopté le projet de règlement intérieur (1ère décision), pris les décisions suivantes :

« 3ème décision : Fixation de la rémunération de la gérance pour l'exercice 2007 et les exercices suivants :

Les associés décident que le traitement de chaque gérant sera égal à compter du 1er janvier 2007 à 70 % de la valeur ajoutée qu'il aura généré au titre de l'exercice considéré déduction faite des cotisations sociales, CSG et CRDS sur ce traitement...

4ème décision : payement d'acomptes mensuels :

Les associés décident que chaque gérant aura droit de prélever à la fin de chaque mois, à titre d'acompte sur sa rémunération, les sommes suivantes : Messieurs [Z], [F], [R], [Y] et [N] : 7622,45 euros chacun, M. [L] : 4573,47 euros.

6ème décision : modalités particulières de fixation du traitement variable de Messieurs [Y] et [N] :

Les associés déclarent accepter que le traitement variable auquel auront droit MM. [Y] et [N] ne soit pas calculé individuellement pour chacun d'eux mais de façon globale en fonction de la somme de leurs valeurs ajoutées respectives. Ce traitement variable sera réparti par moitié entre chacun d'eux...'».

Si les parties sont d'accord, d'une part, sur la valeur ajoutée générée entre le 1er janvier et 30'octobre 2009 par chacun des associés (directs ou indirects) telle qu'elle a été déterminée par l'expert, et, d'autre part, sur le taux de rémunération limité à 58,81 % (au lieu de 70 %) faute de quoi la société [N] [Z] & Associés aurait été en perte, elles s'opposent sur le calcul de la rémunération à laquelle peut prétendre la SPFPL [N] [Y] (devenue [Y] & Associés) pour ses associés, les dispositions précitées ne prévoyant pas les conséquences devant être tirées du départ d'un associé en cours d'exercice. Or, en l'espèce, Me'[N] a cessé son activité au sein de la société [N] [Z] & Associés à compter du 17'juillet 2009 alors même qu'aucun solde n'a été déterminé à cette date et que certaines de ses prestations n'ont été encaissées que postérieurement.

Dans son rapport, l'expert [V] (dont les calculs ne sont pas discutés) a examiné quatre hypothèses (pages 69 à 84 de son rapport, la synthèse figurant en page 83) :

- celle développée devant lui par les intimés qui soutenaient alors pour l'essentiel que Me [N] avait droit à sa rémunération variable jusqu'au 30 octobre 2009, de sorte que percevant ainsi un solde de 168'856 euros, il ne revenait à Me [Y] qu'un solde de 73'753 euros,

- celle des appelants qui soutenaient (et soutiennent) que Me [N] n'a droit qu'à sa rémunération fixe jusqu'au 16 juillet 2009, la valeur ajoutée nette générée par son travail revenant à Me'[Y], seul associé de la SPFPL au 30 octobre 2009, qui peut, dès lors, prétendre à une somme de 247'991 euros,

- une première proposition alternative qui reconnaît à Me [N] la possibilité de percevoir une rémunération variable sur les encaissements effectués jusqu'au 16 juillet 2009, Me'[Y] percevant alors la rémunération variable générée par son travail et celui de Me'[N] dont les encaissements ont été effectués à compter du 17 juillet. Suivant cette proposition revient aux appelants un solde de rémunération de 176'679 euros,

- une seconde proposition alternative ' dont les intimés sollicitent devant la cour qu'elle soit finalement retenue ' qui reconnaît à Me [N] la possibilité de percevoir une rémunération variable sur les encaissements effectués jusqu'au 16 juillet 2009, et qui répartit les encaissements postérieurs entre les associés présents entre le 17 juillet et le 30 octobre 2009 au prorata de leur propre encaissement entre le 1er janvier et 30 octobre 2009. Suivant cette seconde alternative, Me [Y] peut prétendre à une somme de 65'189 euros.

En premier lieu, il convient de relever que tous les associés (directs ou indirects) de la Selarl [N] [Z] & Associés étant co-gérants, la rémunération de l'activité, prévue à l'article 9 du règlement intérieur, et la rémunération de la gérance, prévue par la 3ème délibération de la décision unanime du 4 septembre 2006, se confondent manifestement. Il sera, à cet égard, rappelé que leur assiette et mode de calcul étant identiques (fraction de la valeur ajoutée générée par le travail de l'associé et de ses collaborateurs en tant qu'avocats), c'est bien l'activité professionnelle qui est rémunérée sous couvert de la gérance. Il sera d'ailleurs observé qu'aucun des associés n'a jamais revendiqué (ni ne revendique dans le cadre de la présente instance) une rémunération au titre de l'article 9 du règlement intérieur distincte de celle résultant de l'activité de gérance de la société prévue par la décision unanime.

En second lieu, si la seconde proposition alternative présente les avantages qu'évoque l'expert dans son rapport (page 80), elle ne peut être retenue car elle est contraire tant à lettre qu'à l'esprit des dispositions précitées dont le sens est de rémunérer chaque associé en fonction de la valeur ajoutée encaissée qu'il a générée au jour où la répartition est effectuée et non de répartir tout ou partie de sa valeur ajoutée entre l'ensemble des associés. Or, à la date du 30 octobre 2009, la Selarl [N] [Z] & Associés comportait les mêmes six associés (en prenant en compte la SPLFP à associé unique Saint Laurent) qu'au 1er janvier précédent, Me [N] n'étant qu'associé indirect au travers une SPFLP.

En troisième lieu, il doit être rappelé, concernant la détermination de la valeur ajoutée que, selon le règlement intérieur, lorsque l'associée est une société, la valeur ajoutée prise en compte est celle générée selon les modalités précisée au premier alinéa de l'article 5 par les avocats associés de cette société. La volonté des associés de la Selarl [N] [Z] et Associés a donc été de prendre en considération les structures associés et non simplement les associés de ces dernières (qualifiés d'associés indirects).

Il s'ensuit que la SPFLP [N] [Y] étant toujours associée au jour de la répartition (30 octobre 2009), celle-ci peut prétendre à une rémunération calculée au prorata de la valeur ajoutée générée par ses propres associés pendant la période considérée, peu importante la circonstance tirée du fait que l'un d'eux ait quitté la société durant cette période.

S'il est soutenu, conformément à la 6ème décision unanime du 4 septembre 2006, que la rémunération revenant à la SPFLP [N] [Y] est répartie de manière égalitaire entre les deux associés de cette société, il convient de rappeler que le règlement intérieur ajoute en son article'9 «'à défaut d'accord entre eux sur une répartition différente'», cette précision étant évidemment empreinte de bon sens, chacun pouvant disposer librement des fonds qui lui reviennent.

Abstraction faite de ce que ce point ne présente plus d'intérêt lorsque la société holding associée ne comporte plus, au jour de la répartition du solde qu'un associé unique, les appelants se prévalent, en tout état de cause, de l'article 1.4 de l'acte de cession du 15 juillet 2009 qui dispose que : «'le transfert de propriété des parts sociales intervient ce jour concomitamment à la signature du présent contrat. En conséquence, le cessionnaire est immédiatement propriétaire des parts sociales et subrogé dans tous les droits attachés aux dites parts sociales. En particulier, tous dividendes, acomptes sur dividendes ou autres produits ou distributions revenant aux parts sociales non encore mis en distribution ou en payement sont immédiatement acquis au cessionnaire, quelle que soit l'exercice auquel ils se rattachent ou l'origine'».

Si les intimés prétendent que les cédants n'ont transmis au cessionnaire que les seuls droits attachés aux parts sociales, c'est à dire les dividendes et ce à l'exclusion de la rémunération de Me'[N], cette analyse ne tient pas compte de ce que ce dernier n'était qu'indirectement associé et que la valeur ajoutée apportée par les membres d'une société holding associée est globalisée de même que la rémunération versée à cette société pour être répartie entre ceux-ci (à parts égales ou selon une autre clef en fonction de leurs accords). D'ailleurs l'article susvisé du protocole de cession vise non seulement les dividendes mais tous les droits attachés aux parts sociales. Or, c'est bien en sa qualité de détenteur de parts que l'associé indirect est rémunéré pour son activité et sa gestion.

Dès lors, la somme qui revient, au titre de la répartition du solde à distribuer (415 822 euros) à la SPFLP [N] [Y] devenue par changement de forme et de dénomination Selarl [Y] & Associés est celle de 247'991 euros (rapport d'expertise page 83, la valeur ajoutée générée par cette société s'élevant à la somme de 761'521 euros dont à déduire les acomptes perçus par ses deux associés).

Sur la valeur de la clientèle reprise par la société [Y] et Associés':

Le sapiteur désigné par le bâtonnier en 2010 avait considéré que la clientèle reprise par la société [N] [Y] & Associés pouvait être estimée sur la base de 50 % du chiffre d'affaires moyen réalisé par Me [Y] et Me [N] en 2007 et 2008. Retenant la critique développée par les appelants, la cour avait considéré, dans son précédent arrêt, que l'évaluation devait être faite non sur le chiffre d'affaires mais sur le encaissements effectués, cette donnée étant celle retenue pour l'estimation des parts sociales.

Il ressort du rapport de M. [V] (pages 85 et 86) que la moyenne des encaissements générée par l'activité de Me [Y] s'élève à 292'558 euros [(537'856 + 632'376) / 2 / 2] et celle générée par l'activité de Me [N] à la somme de 47'103 euros [(95'282 + 93'128) / 2 / 2], soit au total la somme de 339'661 euros. Cette donnée qui constitue la base de la détermination du prix de cession n'est plus contestée par les appelants (cf. page 19 de leurs écritures), alors qu'elle était déjà approuvée par les intimés.

Les appelants soutiennent que, de ce montant, doit être déduite une somme de 94'789 euros correspondant à certains clients qui ont fait le choix de ne pas suivre Me [Y]. Ils font ainsi état dans leurs écritures de seize clients.

L'expert a examiné la situation des quatre plus gros clients concernés (Ansamble, IEC, Galapagos et Norac). Les douze autres noms cités (pièce n° 38 des appelants) ' pour lesquels ils relève qu'aucun élément complémentaire ne lui a été communiqué (page 100 de son rapport)'' correspondent à des clients de Me [Y] moins importants (au regard des montants encaissés) et qui, à l'exception de deux d'entre eux, ne semblent pas être des clients réguliers puisque les encaissements afférents n'apparaissent que sur un seul exercice. La perte supposée de ces clients dont rien ne démontre qu'elle soit définitive ni que ce soit au profit de la société Evolis ne saurait être prise dans l'évaluation de la clientèle reprise au regard des principes qui ont été arrêtés (estimation effectuée à partir des encaissements réalisés au cours des deux exercices de référence).

S'agissant de la société Ansamble, il est établi que si Me [Y] en était, à l'origine, l'avocat référent ainsi qu'il ressort des factures émises en 2007 et 2008, ce client a changé de conseil en 2009, avant la séparation, pour faire le choix de Me [R] (facture 2009 de 35'300 euros HT). L'expert a relevé que ce client n'avait, à juste titre, pas été pris en compte dans la base de valorisation de la clientèle de Me [Y], sous réserve toutefois d'un encaissement de 8'040 euros en 2008 dont il convient de tenir compte dans le cadre d'un retraitement.

Le client IEC était à l'origine un client de Me [N] qui, en janvier 2009, a fait le choix d'un autre conseil, Me [W] [M]-[Y]. L'expert a relevé qu'aucun encaissement n'avait été retenu pour ce client dans l'assiette des clients de Me [N], mais qu'un encaissement de 29 231 euros avait été affecté en 2008 à Me [Y]. Il convient également de tenir compte de cet encaissement dans le cadre d'un retraitement.

Le Groupe Galapagos était un client de [A] [N] qui, selon la déclaration de son dirigeant, M. [H] [K], a fait le choix suivant': «'le patrimonial et donc le juridique de la holding, c'est Evolis, les sociétés opérationnelles, c'est Me [Y]'» (rapport de M. [V], page 98). De fait, l'examen du grand livre de la Selarl [Y] et Associés (pièce n° 21-1, 21-2 et 21-3 des appelants) permet de constater que deux filiales de ce groupe ont eu recours en 2010, 2011 et 2012 à cette société (Goûters Magiques': 17'114,76'; 52'949,75 et 33'882,74 euros TTC'; Loc Maria 3'422,95'; 22'041,44 et 29'293,64 euros TTC). L'expert a relevé qu'aucun encaissement n'avait été retenu pour ce client dans l'assiette des clients de Me [N], mais que des encaissements de 52'615 et 31'961 euros avaient été affectés en 2007 et 2008 à Me [Y] (rapport de l'expert page 99). La perte de ce client n'est que partielle, aussi seul un traitement partiel sera-t-il pris en compte. Ce retraitement partiel sera effectué à proportion de la moitié (50 %).

Enfin, le groupe Norac, dont deux encaissements ont été affectés en 2007 (30'409 euros) et 2008 (50'090 euros) à Me [Y] bien que ce fût un client de Me [N], a fait le choix en 2009 de rester chez Evolis après la séparation des associés. Ce client n'ayant pas été conservé par la SPFLP [N] [Y] et Associés, un retraitement doit être opéré.

L'expert [V] relève à bon escient que les affectations litigieuses mentionnées ci-dessus au titre de l'assiette des encaissements attribués à Me [Y] n'ont pas été retraitées par le sapiteur [P], raison pour laquelle il a proposé une évaluation alternative. Cette évaluation est fondée en son principe mais doit être nuancée, pour les raisons ci-dessus précisées, s'agissant du client Galapagos.

Les retraitements justifiés se présentent ainsi':

La valeur de la clientèle reprise est donc égale à 339'661 ' [(52'709 + 102'385)/2]*50%, soit 300'887,50 euros.

Sur la demande concernant les factures à établir au titre de prestations antérieures au 31 octobre 2009':

Dans son rapport de sapiteur (page 19), M. [P] a estimé le montant des factures à établir au 31 octobre 2019 à la somme de 467'415,63 euros HT se décomposant comme suit':

- factures prises en compte dans l'arrêté provisoire au 31 octobre 2009': 272'211,82 euros HT,

- factures à établir par la Selarl Evolis': 103'170,76 euros HT,

- factures à établir par [Y] [Z] et Associés': 92'033,05 euros HT.

Dans son rapport, M. [V] arrête ce montant à la somme de 465'056,13 euros après deux corrections (102'170,76 euros pour Evolis ''1'000 euros'; 96'440,55'euros pour [Y] [Z] & Associés + 4'407,50 euros).

Les intimés sollicitent la condamnation des appelants à leur verser la somme de 96'440,55 euros faisant valoir que les travaux facturés compris dans cette somme ont été réalisés par la Selarl [N] [Z] & Associés et que le calcul de la rémunération de Me [Y] tel que déterminé par l'expert en tient compte. Les appelants s'y opposent soutenant que le protocole du 13 octobre 2009 ne met, à cet égard, aucune obligation à leur charge, que la somme de 96'440,55 euros inclut des factures de Me [Z] et que cette question est indifférente puisque les dites factures n'ont pas été prises en compte pour le calcul de sa rémunération, la valeur ajoutée de chaque associé étant calculée en fonction des encaissements nets hors taxe qu'il a généré.

Il est exact que le protocole du 13 octobre 2009 ne comporte aucune disposition quant aux factures à établir, mais ce protocole prévoit l'établissement d'une situation intercalaire au 31 octobre 2009 au vu de laquelle le résultat de la société a été déterminé. Or, ce résultat a permis d'arrêter la somme de 415'822 euros (cf supra) à répartir entre les associés au titre de leur rémunération (gérance / activité). Si celle-ci a été effectivement calculée (comme le rappelle les appelants) en fonction de la valeur ajoutée de chaque associé au regard des encaissements qu'il a généré, le résultat a, quant à lui, été arrêté par l'expert en tenant des factures à établir, comme le relèvent, à bon escient, les intimés. Ces factures ayant donc été prises en compte dans le résultat réparti entre les associés, leur règlement aurait dû être effectué entre les mains de la société [N] [Z] et Associés, devenue Evolis qui en est donc créancière pour celles qui ne l'ont pas été.

Sur les factures à établir imputées à la Selarl [Y] & Associés une partie incombait à Me [Z] dont il convient de rappeler qu'en définitive, il ne s'est pas associé avec Me [Y] et a conservé sa clientèle, contrairement à ce que laissent entendre les intimés (en page 28/33 de leurs écritures), ce ainsi qu'il ressort du protocole qu'ils ont pourtant signé avec lui (pièce n° 31 des intimés) et dont l'article 4 al 2 précise': «'M.'[Z] a droit au remboursement corrélatif de la valeur de ses parts (estimées à l'article 3 à la somme de 210'000 euros). Ce remboursement est opéré par attribution de droits sociaux dont la clientèle de la société qui avait exprimé le souhait d'être suivie par lui'; la reprise de cette clientèle qu'il avait effectuée le 31 octobre 2009 est donc confirmée, pour une valeur de 135'035 euros'».

Ces derniers font valoir que les factures à établir correspondant aux dossiers gérés par Me'[Z] (d'un montant de 27'114 euros) ont été émises et encaissées par la Selarl [Y] & Associés (ce que cette société conteste) et non par celui-ci, mais aucune pièce du dossier ne permet de l'établir.

La circonstance tirée du fait que, dans le protocole déjà cité Evolis / [Z] du 27'juillet 2012, Me'[Z] a été exonéré de toute responsabilité à cet égard («'c'est en particulier le cas pour le montant des "factures à établir" dues au 31 octobre 2009 par la société GHA au Cabinet Evolis, soit 96'441 euros1 (1 montant déterminé par le rapport de M. [P] corrigé par l'expert comptable pour quelques erreurs matérielles). M. [A] [Z] ne saurait être recherché au titre de cette somme, que les parties ont décidé d'exclure pour le montant des rémunérations afférentes à cette période arrêtée au 31 octobre 2009 pour les besoins des présentes, et plus spécifiquement pour la détermination de la rémunération à régler à M. [A] [Z] à ce titre...'») est indifférente et en toute hypothèse inopposable à la société [Y] & Associés et à Me'[Y].

En revanche, ceux-ci ne contestent pas avoir encaissé «'les factures à établir'» qui concernaient les clients suivis par Me [Y].

La somme à prendre en compte s'élève donc à (96'440,55 ' 27'114) 69'326,55 euros, somme dont la Selarl [Y] & Associés est redevable envers la Selarl Evolis.

Sur les demandes en payement'et aux fins de sursis à statuer :

Il convient de rappeler que le protocole de séparation signé le 13 octobre 2009 prévoit en son article 5, que les sommes dues ne seront payées qu'au jour du règlement global des créances et des dettes réciproques entre les parties.

Il s'ensuit que si le présent arrêt fixe, par infirmation de la décision du bâtonnier, la rémunération des avocats associés de la SPFPL [N] Gloguen devenue Selarl [Y] et Associés, la valeur de la clientèle reprise par celle-ci, et le montant dû par la Selarl [Y] & Associés au titre des factures à établir, comme l'arrêt du 12 décembre 2017 avait précédemment fixé la valeur des agencements et matériels informatiques repris par la société [Y] & Associés et la valeur de la documentation due par la société Evolis, le payement de ces sommes n'interviendra qu'au jour du payement du montant des parts sociales annulées qui fait l'objet d'un litige séparé.

S'il n'y a lieu de maintenir le sursis à statuer ordonné par la cour le 12 décembre 2017, il convient cependant de rappeler les modalités de règlement convenues entre les parties, ce dans le cadre d'un règlement global auquel il n'y a lieu de déroger, étant observé que si la Selarl [Y] & Associés a tardé à saisir la cour de renvoi après l'arrêt de la Cour de cassation, rien n'interdisait à la société Evolis d'effectuer cette saisine, la date de ce règlement global pouvant être conforme à ses intérêts.

Sur les autres demandes':

Chaque partie, échouant partiellement en ses prétentions, conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés à l'exception des frais d'expertise.

Le coût de l'expertise sera supporté, par moitié, par la Selarl [Y] & Associés et Me [Y] et, par moitié, par la Selarl Evolis, M. [U] [R], M. [E] [L], M. [B] [F] et la société Saint-Laurent.

La demande de distraction des dépens sera rejetée, les conditions de l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas réunies (la procédure suivie relevant de la procédure orale de sorte que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en la matière).

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':

Infirme la décision du bâtonnier en ce qu'elle a condamné la société [Y] & Associés à verser à la Selarl Evolis les sommes de 316'283 euros au titre de la reprise de clientèle, de 92'033,05 euros au titre des factures émise postérieurement au 31 octobre 2009 et constaté que la société Evolis devait verser à Me [Y] la somme de 23'522 euros bruts au titre de la rémunération de l'associé retrayant,

Statuant à nouveau de ces chefs :

Vu l'accord des parties, homologue le rapport de l'expert [V] en ce qui concerne la situation intercalaire de la Selarl [N] [Z] et Associés devenue Evolis et dit que cette situation fait ressortir un résultat avant rémunération de 422'585,87 euros et un montant maximal à distribuer au titre des rémunérations à la somme de 415'822 euros.

Fixe la rémunération revenant à la SPFPL [N] & [Y] devenue devenue Selarl [Y] [Z] & Associée puis Selarl [Y] & Associés à la somme de 247'991 euros.

Fixe la valeur de la clientèle reprise par la SPFPL [N] & [Y] devenue Selarl [Y] [Z] & Associée puis Selarl [Y] & Associés à la somme de 300'887,50 euros.

Fixe la créance de la société Evolis sur la Selarl [Y] & Associés au titre des factures à émettre à la somme de 69'326,55 euros.

Vu le protocole du 13 octobre 2009,

Dit que ces sommes ainsi celles déjà arrêtées par la cour au titre des agencements et matériels informatiques repris et au titre de la documentation dans son arrêt du 12 décembre 2017 seront payées dans le cadre d'un règlement global qui interviendra lorsque sera fixée la valeur des parts sociales détenues par la Selarl [Y] & Associés dans le capital de la Selarl Evolis.

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.

Dit qu'à l'exception des frais d'expertise, chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Dit que le coût de l'expertise sera supporté, par moitié, par la Selarl [Y] & Associés et Me [Y] et, par moitié, par la Selarl Evolis, M. [U] [R], M. [E] [L], M. [B] [F] et la société Saint-Laurent.

Rejette la demande de distraction des dépens.

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/02151
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;17.02151 ?
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