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04/07/2022 | FRANCE | N°22/00849

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 04 juillet 2022, 22/00849


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 72



N° RG 22/00849 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SO3E













M. [J] [U]



C/



S.E.L.A.R.L. BAZILLE-[O]-PRENEUX

Mme [Y] [D] épouse [U]

M. [G] [U]

M. [S] [U]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 04 JUILLET 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 72

N° RG 22/00849 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SO3E

M. [J] [U]

C/

S.E.L.A.R.L. BAZILLE-[O]-PRENEUX

Mme [Y] [D] épouse [U]

M. [G] [U]

M. [S] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 04 JUILLET 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 04 Juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [J] [U]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparant en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. BAZILLE-[O]-PRENEUX

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me [E] [O] de la SELARL BAZILLE, [O], PRENEUX, avocat au barreau de RENNES

Madame [Y] [D] épouse [U]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante, dispensée de comparaître

Monsieur [G] [U]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant, dispensé de comparaître

Monsieur [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, dispensé de comparaître

****

EXPOSE DU LITIGE :

Se déclarant porteurs de bons de capitalisation (26) que leur aurait remis M. [F] [U], leur frère, beau frère et oncle, M. [J] [U] (9 bons), Mme [Y] [D] épouse [U] (1 bon), M. [G] [U] (9 bons) et M. [S] [U] (7 bons) (ci-après les consorts [U]) ont saisi, en décembre 2016, la société Axa France Epargne Retraite et Prévoyance pour 'changer le nom' du porteur des bons.

Ces bons étant frappés d'opposition (14 février 2017 ') par [B] et [M] [U], enfants de feu [F] [U], et la société Axa ayant refusé (28 juillet 2017) de procéder aux changements demandés par leurs détenteurs sans qu'une décision de justice favorable n'ait été rendue, M.[J] [U] a consulté, 16 août 2017, Me [E] [O], membre de la Selarl Bazille [O] Preneux, avocat au barreau de Rennes.

Une procédure étant envisagée devant le tribunal de grande instance de Rennes, M. [J] [U] et la Selarl Bazille [O] Preneux ont signé le 18 août 2017 une convention d'honoraires comportant un honoraire de résultat.

Cependant, entre temps, en février et mars 2018, [B] et [M] [U] ont assigné devant cette juridiction les consorts [U] et la société Axa France en revendication des bons litigieux.

La Selarl Bazille [O] Preneux s'est constituée sur cette assignation dans l'intérêt de M. [J] [U], de Mme [Y] [D] épouse [U], de M. [G] [U] et M. [S] [U] (ci-après les consorts [U]).

Par jugement du 9 février 2021, le tribunal a déclaré recevable mais mal fondée la revendication des vingt six bons litigieux par [B] et [M] [U] et constaté que la demande des consorts [U] tendant au changement de porteur de ces vingt six bons était sans objet.

Ce jugement est devenu définitif ainsi qu'il ressort du certificat de non appel délivré le 4 août 2021.

La Selarl Bazille [O] Preneux a alors adressé à M. [J] [U] une facture d'honoraire de résultat de 53 732,24 euros TTC.

M. [J] [U] ayant refusé de payer cette somme, la Selarl Bazille [O] Preneux a, par requête du 14 octobre 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 14 octobre 2021.

Par décision du 12 janvier 2022, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 53 732,24 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Bazille [O] Preneux et dit que M. [J] [U], Mme [Y] [U] née [D], M. [G] [U] et M. [S] [U] doivent régler la somme de 53 732,24 euros TTC à la Selarl Bazille [O] Preneux.

Cette décision a été notifiée à M. [J] [U] le 17 janvier 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 février 2022, M. [J] [U] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il nous demande de réformer (rejeter) la décision du bâtonnier et de débouter l'avocat de sa demande d'honoraire de résultat.

Il fait valoir qu'il est le seul à avoir signer la convention et prétend que l'avocat ne l'a pas alerté sur la portée de celle-ci alors que, dans le courrier d'accompagnement, l'avocat précisait qu'il ne facturait qu'au temps passé.

Il fait valoir que le tribunal a débouté les parties de leurs demandes et estime n'être redevable d'aucun honoraire de résultat lequel, d'après ce que Me [O] lui avait expliqué, avait pour assiette les dommages et intérêts auxquels l'assureur serait éventuellement condamné.

Il s'oppose donc au payement de l'honoraire réclamé.

Par lettres des 14, 15 et 16 avril 2022, Mme [Y] [U], M. [G] [U] et M. [S] [U] sollicitent être dispensés de comparaître. Ils font valoir qu'ils n'ont signé aucune convention d'honoraires avec la Selarl Bazille [O] Preneux et qu'ils ne sont donc pas concernés par la demande.

La Selarl Bazille [O] Preneux nous demande de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner M. [J] [U] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a obtenu une décision qui tranche la propriété des bons que revendiquaient les enfants de feu [F] [U] et dont la valeur s'élevait à la somme de 597 025 euros. Elle soutient que son action a permis aux consorts [U] de gagner définitivement cette somme ce qui justifie son honoraire de résultat.

Elle relève que Mme [U], [G] et [S] [U] n'ont pas interjeté appel et que M. [J] [U], qui est intervenu pour le compte de sa femme et de ses enfants, a toujours été le seul interlocuteur du cabinet, ayant réglé la totalité des factures d'honoraires de diligences.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de dispenser Mme [Y] [U], M. [G] [U] et M. [S] [U], qui en ont fait la demande, de comparaître.

Le recours de M. [J] [U] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

La Selarl Bazille [O] Preneux et M. [J] [U] ont signé le 18 août 2017 une convention d'honoraires relative à un litige relatif à la contestation de la possession de bons au porteur prévoyant, d'une part, un honoraire au temps passé calculé sur la base de 150 euros HT/heure (auquel s'ajoutent des frais forfaitaires de dossier et de correspondance) et, d'autre part, un honoraire de résultat (article 3) ainsi défini : « à l'issue de la procédure, la Selarl Bazille [O] Preneux percevra un complément d'honoraires correspondant à 7,5 % HT des sommes perçues par le client. L'honoraire de résultat sera définitivement acquis lorsque la décision obtenue sera définitive ».

La mission de l'avocat ayant été conduite à son terme, la convention d'honoraires doit recevoir application.

La discussion ne porte, dans le cadre de la présente procédure, que sur le seul honoraire de résultat.

Il est constant que la convention n'a été signée que par M. [J] [U] seul. Envisageant d'engager la procédure aux noms des quatre consorts [U], l'avocat a, par le truchement de M. [U], sollicité l'accord de [Y], [G] et [S] [U] qui le lui ont donné par lettre du 11 octobre 2017, laquelle ne contient toutefois aucune référence à la convention d'honoraires.

L'avocat s'est constitué, sur l'assignation délivrée par [M] et [B] [U] aux noms de ses quatre clients.

Comme pour les factures d'honoraires de diligences (six factures d'un montant global de 4 668 euros TTC, toutes réglées par M. [U]), la facture d'honoraire de résultat (n° 221.0611 du 8 septembre 2021 de 53 732,24 euros TTC) a été établie au seul nom de M. [J] [U] et lui a été exclusivement adressée.

Il convient toutefois de relever que la requête de la Selarl Bazille [O] Preneux ayant saisi le bâtonnier le 13 octobre 2021 présente comme défendeurs (' client à l'ordre duquel la facture récapitulative d'honoraire a été établie ') les quatre consorts [U] ([J], [Y], [G] et [S]). Cependant, cette requête n'a été adressée qu'à M. [J] [U] ' représentant les consorts [U] ' et la décision rendue, qui dit les quatre consorts [U] redevables de l'honoraire de résultat, n'a été notifiée qu'à M. [J] [U] seul...

Sur le débiteur de l'honoraire

La Selarl Bazille [O] Preneux ne peut sans se contredire soutenir à la fois que M. [J] [U] représente son épouse et ses fils et prétendre que [Y], [G] et [S] [U] n'ont pas formé de recours pour contester être débiteurs d'un honoraires alors qu'au surplus, ces derniers ont écrit (14,15 et 16 avril) pour rappeler qu'ils n'avaient pas signé la convention.

En l'espèce, il convient de relever que la convention d'honoraires n'a effectivement été signée le 18 août 2017 que par M. [U] (qui en conteste la date), sans que ce dernier n'indique qu'il agit également pour les membres de sa famille et se porte fort pour eux. La circonstance tirée du fait que [Y], [G] et [S] [U] aient ultérieurement donné leur accord pour que l'avocat agisse en leur nom, ne peut avoir pour effet de les rendre débiteurs d'un honoraire de résultat dont rien ne confirme qu'il ait été porté à leur connaissance et qu'ils en aient approuvé le principe comme le montant.

Il s'ensuit que M. [J] [U] est, le cas échéant, seul débiteur de l'honoraire de résultat.

Il sera surabondamment relevé que la facture correspondant à cet honoraire n'a pas été adressée à [Y], [G] et [S] [U] ni, a fortiori, son montant ne leur a été réclamé de sorte que la demande de la Selarl Bazille [O] Preneux en ce qu'elle était dirigée contre eux est irrecevable faute de difficulté subséquente (2e Civ., 7 octobre 2010, n° 09-69054).

La décision du bâtonnier ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] [U], M. [G] [U] et M. [S] [U] à payer un honoraire de résultat.

Sur l'honoraire de résultat réclamé à M. [J] [U]

En premier lieu, et contrairement à ce que prétend M. [J] [U], les consorts [U] ont, pour l'essentiel, obtenu gain de cause devant le tribunal judiciaire de Rennes puisque dans son jugement du 9 février 2021, le tribunal a débouté [B] et [M] [U] de leur demande en revendication des 26 bons au porteur litigieux dont il convient de rappeler qu'ils soutenaient que ces bons avaient été volés par M. [J] [U] après le décès de leur père, M. [F] [U].

Le tribunal a certes déclaré sans objet la demande de [Y], [J], [S] et [G] [U] tendant au changement de porteur de ces bons, mais ce point, sans la moindre incidence, est totalement secondaire. En effet, le tribunal a précisé dans les motifs de sa décision que ' le rejet de l'action en revendication, en ce qu'elle valide la possession des bons par les consorts [U], défendeurs, suffit désormais à ces derniers, pour obtenir la contrepartie financière de ces bons s'ils souhaitent en demander le payement à la société Axa ', ce après avoir rappelé que ' le bon au porteur se transmet par simple tradition manuelle et ne nécessite aucune formalité...',

L'objectif poursuivi qui était d'obtenir la reconnaissance de la propriété des bons, dans la perspective d'en solliciter, dans un second temps (laissé à la seule discrétion du ou des détenteurs), le payement, a incontestablement été atteint ce qui est théoriquement de nature à justifier, dans la mesure où il a été convenu, un honoraire de résultat.

Si, comme l'a relevé le bâtonnier, la clause prévoyant cet honoraire est, en l'espèce, mal rédigée puisqu'elle fait état « des sommes perçues par le client » ce qui n'était pas l'objet de la procédure (y compris en ce qu'elle avait été initialement envisagée) et nécessite une interprétation. L'intention des parties (article 1188 du code civil) a été de gratifier l'avocat s'il obtenait, pour ses clients, gain de cause, c'est à dire si la propriété des bons leur était reconnue (ce en considération de l'exigence manifestée par la société Axa dans son courrier du 18 juillet 2017 en l'état de l'opposition formulée). Or, c'est précisément, comme il vient d'être rappelé, le sens du jugement qui a été rendu le 9 février 2021.

La propriété des bons litigieux ayant été reconnue et celle-ci permettant à son (ses) détenteur(s) d'en obtenir la valeur de rachat, M. [J] [U] est incontestablement redevable envers l'avocat de l'honoraire de résultat stipulé lequel ne saurait porter, comme le prétend celui-ci, sur une demande en dommages et intérêts qui n'a jamais été sollicitée dans l'un ou l'autre des quatre jeux de conclusions rédigés par l'avocat et notifiés avec l'accord du client (une telle interprétation privant la clause de tout effet (article 1191 du code civil)).

L'honoraire de résultat tel qu'il a été convenu - égal à 7,5 % HT du gain réalisé - n'est pas excessif au regard de l'usage en la matière qui correspond généralement à un pourcentage supérieur, allant jusqu'à 10 % HT.

Enfin et s'agissant de l'assiette de l'honoraire de résultat - valeur des 26 bons en litige ou des 9 bons dont M. [J] [U] revendiquait la possession à son profit - il convient de relever que ce dernier a été le seul interlocuteur du cabinet d'avocats auquel il a confié la défense des intérêts des membres de sa famille, étant relevé que si [Y], [G] et [S] [U] ont, le 11 octobre 2016, confirmé leur accord pour que l'avocat agisse en leurs noms c'est uniquement à la demande de celui-ci pour des raisons évidentes de responsabilité professionnelle, que M. [J] [U] a réglé la totalité des honoraires de diligences afférents à l'intervention de l'avocat.

L'honoraire de résultat doit donc avoir pour assiette le montant des 29 bons, soit ainsi qu'il est justifié la somme de 597 025 euros HT. Son montant est en conséquence de (597 025 *0,075) 44 776,87 euros HT soit 53 732,24 euros TTC.

L'ordonnance du bâtonnier de Rennes sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [J] [U] au payement de cette somme et infirmée pour le surplus.

M. [U] qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions supportera la charge des dépens.

Il devra, en , outre, verser à la Selarl Bazille [O] Preneux une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Vu les articles 446-1, 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991,

DISPENSONS Mme [Y] [U], M. [G] [U] et M. [S] [U] de comparaître.

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 :

CONFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 12 janvier 2022 en ce qu'elle a fixé le montant de l'honoraire de résultat du à la Selarl Bazille [O] Preneux à la somme de 53 732,24 euros TTC et dit que M. [J] [U] était redevable de cette somme.

L'INFIRMONS pour le surplus.

DISONS que Mme [Y] [U], M. [G] [U] et M. [S] [U] ne sont pas redevable de cet honoraire.

CONDAMNONS M. [J] [U] à payer à Maître [E] [O] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [J] [U] aux éventuels dépens.

Le CONDAMNONS à payer à la Selarl Bazille [O] Preneux une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/00849
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;22.00849 ?
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