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01/07/2022 | FRANCE | N°19/03670

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 01 juillet 2022, 19/03670


2ème Chambre





ARRÊT N°408



N° RG 19/03670

N° Portalis DBVL-V-B7D-P2I5





(2)







SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



C/



M. [S] [R]

Me [X] [H]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me LECLERCQ


- Me MOULIERE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assess...

2ème Chambre

ARRÊT N°408

N° RG 19/03670

N° Portalis DBVL-V-B7D-P2I5

(2)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [S] [R]

Me [X] [H]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LECLERCQ

- Me MOULIERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 01 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [S] [R]

né le 17 Avril 1969 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Me [X] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Assigné par acte d'huissier en date du 29/08/2019, délivré à domicile, n'ayant pas constitué

INTERVENANT :

Monsieur [F] [V], ès qualité de mandataire ad'hoc de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Assigné par acte d'huissier en date du 17/02/2022, délivré à personne habilitée, n'ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing-privé en date du 4 avril 2013, M. [S] [R] a commandé auprès de la société France solaire énergie la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt auprès de la société Solfea d'un montant de 20 000 € remboursable en 143 mensualités incluant les intérêts au taux annuel de 5,60 %.

Suivant acte d'huissier en date des 3 et 6 décembre 2017, M. [S] [R] a assigné Maître [X] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France solaire énergie et la société BNP Paribas personal finance venue aux droits de la société Solfea devant le tribunal d'instance de Redon.

Suivant jugement en date du 28 mars 2019, le tribunal a :

Annulé le contrat de vente.

Annulé le contrat de prêt.

Condamné M. [S] [R] à payer à la société BNP Paribas personal finance le capital emprunté, soit la somme de 20 000 €, sous réserve de la déduction des paiements déjà effectués, soit la somme de 13 452 €, somme à parfaire.

Dit que la société Solfea aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance avait commis une faute dans le déblocage des fonds.

Condamné la société BNP Paribas personal finance à payer M. [S] [R] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Ordonné la compensation légale entre les sommes mises à la charge des parties.

Condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens.

Condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [S] [R] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Suivant déclaration en date du 5 juin 2019, la société BNP Paribas personal finance a interjeté appel.

Suivant conclusions en date du 4 novembre 2019, M. [S] [R] a interjeté appel incident.

Suivant assignation en date du 17 février 2022, la société BNP Paribas personal finance a assigné Maître [F] [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergie en intervention forcée.

Suivant assignation en date du 1er mars 2022, M. [S] [R] a assigné Maître [F] [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergie en intervention forcée.

En ses dernières conclusions en date du 15 février 2022, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats et l'a condamnée à payer à M. [S] [R] des dommages et intérêts.

Statuant à nouveau,

Juger que les contrats, étant donné leur objet, ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation.

Par conséquent,

Débouter M. [S] [R] de toute demande sur le fondement de ces dispositions.

À tout le moins,

Constater que M. [S] [R] a renoncé à se prévaloir de l'éventuelle nullité affectant le bon de commande.

Juger n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat de vente et partant du contrat de crédit.

Juger n'y avoir lieu à prononcer la résolution des contrats.

Par conséquent,

Débouter M. [S] [R] de ses demandes.

Subsidiairement, en cas d'annulation ou de résolution des contrats,

Juger qu'elle n'a commis aucune faute.

Jugé que M. [S] [R] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à son égard.

Par conséquent,

Condamner M. [S] [R] à lui rembourser la somme de 20 000 € correspondant au montant du capital prêté.

Juger qu'elle devra restituer à M. [S] [W] le montant des échéances versées, après justification de sa part, de la résiliation du contrat conclu avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie.

Y ajoutant,

Condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d'appel.

En ses dernières conclusions en date du 25 février 2022, M. [S] [R] demande à la cour de :

Vu les articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation,

Vu les articles R. 121-3 et R. 121-4 du code de la consommation,

Vu l'article 1116 du code civil,

Vu les articles L. 311-31 et L 311-32 du code de la consommation,

Vu les articles 1147 et 1184 anciens du code civil,

Vu l'article 1388 ancien du code civil,

Vu les articles 901 et 562 du code de procédure civile,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Débouter la société BNP Paribas personal finance de sa fin de non-recevoir.

Déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il tend à voir écarter les dispositions du code de la consommation, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré sur ce point.

Déclaré irrecevable la demande tendant à voir juger, dans l'hypothèse où la nullité serait confirmée, qu'il devra justifier de la résiliation du contrat auprès d'EDF et de sa restitution à EDF des sommes perçues au titre du contrat de revente d'énergie, cette demande étant nouvelle en cause d'appel.

Débouter la société BNP Paribas personal finance des fins de son appel et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le contrat de vente et le contrat de prêt.

Subsidiairement,

Prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt.

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la banque avait commis une faute.

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a admis la créance de restitution de la banque.

L'exonérer de son obligation de restitution du capital versé.

Condamner la société BNP Paribas personal finance à lui rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt, soit la somme de 22 420 €, sauf à parfaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation sur les sommes déjà versées à cette date.

Plus subsidiairement,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la banque à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation légale entre les sommes mises à la charge des parties.

En toute hypothèse,

Condamner la société BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 5 240,88 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître François Moulière conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Maître [X] [H] et Maître [F] [V] n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour voir déclarer irrecevables les demandes de M. [S] [R], la société BNP Paribas fait valoir qu'il a signé le 12 novembre 2014 un certificat de mise en service de l'installation aux termes duquel il a expressément renoncé à élever toute contestation au titre du contrat de prêt. Elle considère qu'il ne saurait, au mépris de son engagement, poursuivre une action en annulation du contrat de prêt à raison du déblocage fautif des fonds.

M. [S] [R] objecte qu'il n'a pas renoncé à contester la validité du contrat de vente et que l'annulation du contrat de prêt procède de la loi.

Il convient de constater que M. [S] [R] poursuit l'annulation du contrat de vente, laquelle, comme il sera dit ci-après, si elle devait être confirmée, entraînerait par l'effet de la loi l'annulation du contrat de prêt. Il est possible de renoncer à une disposition d'ordre public à condition que cette renonciation soit certaine et non équivoque, qu'elle soit réalisée en toute connaissance de cause et qu'elle intervienne postérieurement à la naissance du droit de contester. Il n'est pas démontré que M. [S] [R], en connaissance de cause, ait entendu renoncer au droit de contester la régularité du contrat de vente et de se prévaloir de la nullité consécutive du contrat de prêt.

Sur le fond, la société BNP Paribas personal finance fait valoir que les dispositions du code de la consommation, du moins concernant le contrat principal, n'avaient pas vocation à s'appliquer dès lors que l'installation avait pour objet la revente totale de l'électricité à EDF, que la production d'énergie est un acte de commerce et que la preuve d'une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation dans le contrat principal n'est pas rapportée.

Le moyen, qui ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, est recevable. Il tend en effet aux mêmes fins que les demandes présentées au premier juge à savoir s'opposer aux demandes d'annulation de l'acheteur-emprunteur. Il importe peu que la banque n'ait pas contesté la compétence de la juridiction civile alors que, sur le fond du droit, elle revendique l'application de la loi commerciale.

M. [S] [R] a été démarché à son domicile personnel en vue de faire réaliser une installation photovoltaïque sur la toiture de celui-ci. Il sera observé qu'il n'a pas la qualité de commerçant et que ni le bon de commande, ni l'offre de crédit affecté, ni aucun autre document contractuel ne font mention que cette installation avait une destination professionnelle. Il s'en évince que, même si l'électricité produite devait être revendue à EDF, cette circonstance n'a pas fait perdre à l'acheteur sa qualité de consommateur et qu'il devait donc bénéficier des règles protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, règles auxquelles les parties, par une manifestation de leur volonté dépourvue d'équivoque, la remise d'un bon de commande pourvu d'un bordereau de rétractation notamment, ont entendu se soumettre volontairement.

Pour conclure à la nullité du contrat de vente, M. [S] [R] fait valoir que le bon de commande ne respecte pas les dispositions de l'article L. 121'23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à cause puisque la nature et les caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés ne sont pas indiqués de manière précise et que les conditions d'exécution du contrat ou les délais de livraison ne sont pas précisés. Il fait valoir également que les articles L.121-23, L.121-24, L. 121-25 et L. 121-26 relatifs à la faculté de renonciation ne sont pas reproduits de façon apparente et que le formulaire détachable n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 121-3.

Le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 a bien été reproduit de façon apparente au verso du bon de commande. Le document est cependant irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation qui imposaient, s'agissant d'une vente conclue à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et des conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services. L'article L. 121-24 du code de la consommation imposait également l'insertion d'un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6.

S'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en 'uvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. En l'espèce, la marque des panneaux photovoltaïques fait défaut. Par ailleurs, le bon de commande ne précise pas les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services. Enfin, le bordereau de rétractation figurant au verso du document ne peut être détaché sans amputer une partie du contrat de ses éléments essentiels, à savoir la date de sa conclusion, l'identité du vendeur et la signature de l'acheteur.

La société BNP Paribas personal soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que l'acheteur aurait renoncé à invoquer notamment en revendant l'électricité produite sans jamais avoir résilié le contrat le liant à EDF, en signant la fiche de réception des travaux caractérisant sa volonté de les recevoir et en remboursant tous les mois les mensualités du crédit.

La confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Si les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause étaient reproduites au verso du bon de commande et qu'il était ainsi porté à la connaissance de M. [S] [R], que le document devait comporter, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques et de la prestation accessoire d'installation du matériel commandé, de même que l'indication du délai de livraison et d'installation, les dispositions de l'article R. 121-3, exigeant que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation fasse partie de l'exemplaire du contrat laissé au client et puisse en être aisément séparé, n'étaient pas reproduites.

Dès lors, rien ne démontre que M. [S] [R] avait connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu'il a laissé la société France solaire énergie intervenir à son domicile pour y réaliser les travaux et lorsqu'il a signé la fiche de réception des travaux en attestant que la livraison des biens commandés et la prestation de service avaient été réalisées puis régularisé un contrat de rachat de l'électricité produite. Il n'est pas établi que M. [S] [R] a, en pleine connaissance de l'irrégularité du contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant.

Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de résolution du contrat en application des articles 1147 et 1184 du code civil, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [S] [R] et la société France solaire énergie.

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Solfea est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société France solaire énergie emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Solfea aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance. La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.

M. [S] [R] fait valoir que la banque a commis une faute en versant les fonds à la société France solaire énergie sans s'assurer préalablement que le contrat principal n'était pas affecté d'une cause de nullité et que celle-ci avait bien exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles.

Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

La fiche de réception des travaux signée par M. [S] [R] le 26 avril 2013 faisait ressortir sans ambiguïté que les travaux objets du financement étaient terminés et conformes au devis, et demandait à la société Solfea d'adresser à l'entreprise un règlement de 20 000 € correspondant au financement de cette opération.

Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société France solaire énergie, par l'intermédiaire de laquelle la société Solfea faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [S] [R] qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier.

Le prêteur n'avait pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité du contrat principal, la société Solfea aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

La société BNP Paribas personal finance fait valoir que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

L'installation, réalisée le 26 avril 2013, a été raccordée au réseau le 12 novembre 2014 et produit de l'électricité rachetée par EDF en vertu d'un contrat régularisé le 3 février 2015. Si M. [S] [R] évoque une insuffisance de rendement de l'installation, il ne fournit cependant aucun élément de nature à démontrer que le vendeur s'était engagé à un niveau de production permettant l'autofinancement.

Dès lors, rien ne démontrant que la cause de nullité non ratifiée du bon de commande affectant le bordereau de rétractation ait pu causer un préjudice à l'emprunteur qui a en définitive bénéficié d'une installation mise en service, raccordée au réseau et produisant de l'électricité revendue à EDF depuis sept ans, il n'y a pas lieu de le dispenser de rembourser le capital emprunté, ni de réparer une prétendue perte de chance de ne pas contracter.

Les demandes de dommages et intérêts formées contre la société BNP Paribas personal finance seront rejetées, faute de preuve de l'existence d'un préjudice ou d'un lien causal avec la faute du prêteur.

Concernant le manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde, il ne peut être utilement invoqué alors qu'il n'est pas démontré que l'emprunteur s'est trouvé dans une situation d'endettement excessif.

Si la demande tendant à voir subordonner le remboursement par le prêteur des échéances versées par M. [S] [R] à la justification de la résiliation du contrat EDF et de la restitution des sommes perçues au titre du contrat de revente d'énergie ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance en vue de s'opposer aux restitutions réciproques, lesdits restitutions doivent en toute hypothèse s'opérer comme la conséquence de l'annulation du contrat de crédit.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [S] [R] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et confirmé en ses autres dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas personal finance l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [R] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

9

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal d'instance de Redon en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à payer M. [S] [R] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [R] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne M. [S] [R] aux dépens de l'instance d'appel.

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette toute demande contraire ou plus ample.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03670
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;19.03670 ?
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