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01/07/2022 | FRANCE | N°19/03668

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 01 juillet 2022, 19/03668


2ème Chambre





ARRÊT N°407



N° RG 19/03668

N° Portalis DBVL-V-B7D-P2IZ





(2)







SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



C/



M. [O] [T]

Mme [U] [B] divorcée [T]

SCP BTSG



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



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à :

- Me LECLERCQ

- Me DAUGAN

- Me KONG





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur...

2ème Chambre

ARRÊT N°407

N° RG 19/03668

N° Portalis DBVL-V-B7D-P2IZ

(2)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [O] [T]

Mme [U] [B] divorcée [T]

SCP BTSG

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LECLERCQ

- Me DAUGAN

- Me KONG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE,

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD du Cabinet RD AVOCATS & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [O] [T]

né le 23 Novembre 1974 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [U] [B] divorcée [T]

née le 11 Janvier 1980 à Ziguinchor

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Elodie KONG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/009493 du 23/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION, prise en la personne de Maître [E] [Z] [Adresse 2]

[Localité 8]

Assigné par acte d'huissier en date du 28/06/2019, délivré à personne, n'ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bon en date du 7 décembre 2012, M. [O] [T] et Mme [U] [T] née [B], ont passé commande auprès de la société Next génération France de la fourniture et de l'installation à leur domicile de panneaux photovoltaïques pour un coût de 22 800 €. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt auprès de la société Sygma banque remboursable en 180 mensualités au taux de 5,16 % l'an.

Suivant acte d'huissier en date des 23 et 24 novembre 2015, Mme et M. [T] ont assigné la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Next génération France et la société Sygma banque devant le tribunal d'instance de Fougères.

La société BNP Paribas personal finance est intervenue volontairement à l'instance comme venant aux droits de la société Sygma banque.

Suivant jugement en date du 18 janvier 2019, le tribunal a :

Déclaré recevables les demandes des époux [T].

Prononcé la nullité du bon de commande en date du 7 décembre 2012.

Constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté.

Constaté l'impossibilité de remise en état entre Mme et M. [T] et la société Next génération France en liquidation judiciaire.

Dit que la banque avait commis une faute lors du déblocage des fonds.

En conséquence,

Dit la société BNP Paribas personal finance déchue de son droit à restitution du capital prêté.

Dit que Mme et M. [T] ne devaient plus aucune somme à la société BNP Paribas personal finance.

Débouté la société BNP Paribas personal finance de ses demandes.

Débouté Mme et M. [T] de leur demande de dommages et intérêts et de toute autre demande.

Condamné la société BNP Paribas personal finance à payer aux époux [T] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens de l'instance.

Ordonné l'exécution provisoire.

Suivant déclaration en date du 5 juin 2019, la société BNP Paribas personal finance a interjeté appel.

Suivant conclusions en date du 28 novembre 2019, M. [O] [T] et Mme [U] [T] née [B] ont interjeté appel incident.

En ses dernières conclusions en date du 9 mars 2022, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :

Dire recevable et bien fondé son appel.

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des époux [T], prononcé l'annulation des contrats et retenu une faute dans le déblocage des fonds exonérant les emprunteurs du remboursement du capital prêté.

Statuant à nouveau,

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

Dire irrecevables les demandes des époux [T].

Sur le fond,

Vu les articles L.110-1 et L.110-2 du code de commerce,

Constater que les contrats par leurs objets ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation.

Par conséquent,

Débouter Mme et M. [T] de leurs demandes.

Subsidiairement,

Dire le bon de commande parfaitement régulier.

À tout le moins,

Dire que Mme et M. [T] ont démontré leur volonté de renoncer à se prévaloir de l'éventuelle nullité affectant le bon de commande.

Dire que la preuve d'un dol du vendeur ou du prêteur n'est aucunement rapportée.

Par conséquent,

Dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation des contrats.

Dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution des contrats.

À titre reconventionnel,

Condamner solidairement Mme et M. [T] à lui payer la somme de 26 364,99 € outre les intérêts au taux conventionnel de 5,16 % à compter du 8 mai 2015.

Plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,

Dire qu'elle n'a commis aucune faute.

Dire que Mme et M. [T] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur.

Par conséquent,

Condamné solidairement Mme et M. [T] à lui payer la somme de 22 800 € correspondant au montant du capital emprunté.

Dire qu'elle devra restituer aux époux [T] les échéances versées après justification de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente de l'énergie produite et au Trésor public des crédits d'impôt perçus.

Débouter Mme et M. [T] de leurs demandes autres.

En tout état de cause,

Condamner solidairement Mme et M. [T] à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

En ses dernières conclusions en date du 27 mai 2020, M. [O] [T] demande à la cour de :

Confirmer partiellement le jugement déféré.

A titre principal,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Prononcé la nullité du bon de commande.

Constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté.

Constaté l'impossibilité de remise en état du fait de la liquidation judiciaire de la société Next génération France.

Dit que la banque avait commis une faute lors du déblocage des fonds.

Dit qu'en conséquence la banque serait déchue de son droit à restitution du capital emprunté.

Dit qu'ils ne devaient plus, avec Mme [T], aucune somme.

Débouté la banque de ses demandes.

A titre subsidiaire,

Prononcer la résolution du contrat de vente et en conséquence prononcer la résolution du contrat de crédit affecté.

Dire que la banque sera déchue de son droit à restitution du capital prêté.

Débouter la banque de toutes ses demandes.

A titre très subsidiaire, pour le cas où les contrats ne seraient pas annulés ou résolus,

Dire que la banque a commis une faute.

Dire que la banque sera déchue du droit au paiement du capital et de la totalité des intérêts du contrat de crédit affecté.

A titre encore plus subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que la déchéance du droit au capital ne devrait pas s'appliquer,

Condamner la banque à lui payer la somme de 40 615,20 € à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

Dire que la banque sera déchue du droit au paiement du capital et de la totalité des intérêts du contrat de crédit affecté.

Débouter la banque de ses demandes.

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

Rejeté sa demande de dommages et intérêts.

En conséquence,

Condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance.

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner en cause d'appel la banque à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la banque aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Marlot, Daugan & Le Quéré.

En ses dernières conclusions en date du 12 avril 2022, Mme [U] [T] née [B] demande à la cour de :

Vu les articles L. 121-21 et suivants et R. 123-23 du code de la consommation,

Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles L. 111-1, L. 114-1 et L. 121-1 du code de la consommation,

Vu les articles 1116, 1147, 1184, 1382 du code civil,

Vu l'article L. 241-1 du code des assurances.

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Condamner la société BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral.

Confirmer le jugement déféré pour le surplus.

À titre subsidiaire,

Prononcer la résolution du contrat de vente.

Prononcer la résolution du contrat de crédit affecté.

Dire que la société BNP Paribas personal finance a commis une faute.

Dire la société BNP Paribas personal finance déchue du droit au paiement du capital et de la totalité des intérêts du contrat de crédit affecté.

À titre très subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que la déchéance du droit aux intérêts ne s'applique pas,

Condamner la société BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 40 615,20 € à titre de dommages et intérêts.

Dire la société BNP Paribas personal finance déchue du droit au paiement du capital et de la totalité des intérêts du contrat de crédit affecté.

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.

En tout état de cause,

Condamner la société BNP Paribas personal finance à payer à la société Quadrige avocats la somme de 3 500 € par application des articles 35 et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

La condamner aux dépens.

La société BTSG n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La banque rappelle que M. [O] [T] a signé le 2 janvier 2013 une attestation de livraison aux termes de laquelle il a reconnu que la société Next génération France avait effectué les prestations promises. Elle précise qu'elle a procédé à la mise à disposition des fonds entre les mains du vendeur le 9 janvier 2013 sur présentation de ce document. Elle indique que les emprunteurs ont cessé de payer les échéances du prêt de sorte qu'elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme et de les mettre en demeure d'avoir à régler l'intégralité des sommes dues. En réponse, Mme et M. [T] l'ont assignée, ainsi que le vendeur, en annulation des contrats de vente et de prêt.

La banque oppose aux époux [T] la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir. Elle indique en effet qu'ils ont vendu le 13 octobre 2017 la maison sur laquelle les panneaux photovoltaïques ont été mis en 'uvre et considère qu'ils ont cédé consécutivement les actions qui s'y rapportent.

Mme et M. [T] ne justifient plus en effet d'un intérêt à agir en annulation ou en résolution du contrat de vente dès lors qu'ils ont cédé l'installation photovoltaïque aux acquéreurs de leur maison d'habitation. Les prétentions relatives à ce contrat doivent être rejetées. En revanche, ils restent recevables à rechercher la responsabilité de la banque avec laquelle ils étaient contractuellement liés.

Mme et M. [T] reprochent à la banque de ne pas leur avoir remis les documents d'information précontractuelle nécessaires conformément aux dispositions des articles L. 311-6 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, d'avoir procédé à un déblocage abusif des fonds et d'avoir été complice des man'uvres dolosives de la société Next génération France.

Ils indiquent que la banque s'est abstenue de leur remettre par écrit ou sur un autre support durable les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres de prêt leur permettant d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement. Ils lui reprochent également de s'être abstenue de leur remettre un exemplaire de l'offre préalable de crédit. Ils lui reprochent enfin de s'être abstenue de leur faire compléter une fiche de solvabilité et de mise en garde.

La banque soutient que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables dès lors que la production d'énergie électrique photovoltaïque en vue de sa revente à un tiers constitue un acte de commerce. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que les parties ont entendu se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation alors que la capacité de production de l'installation excédait manifestement les besoins des emprunteurs. Elle conclut que le contrat de prêt ayant permis l'acquisition de l'installation constitue un acte de commerce par accessoire.

Mme et M. [T], personnes physiques, ont cependant été démarchés à leur domicile en vue de faire réaliser une installation photovoltaïque sur la toiture de celui-ci. Ils n'ont pas la qualité de commerçants. Ni le bon de commande, ni l'offre de prêt, ni aucun autre document contractuel ne font mention que l'installation avait une destination professionnelle. Il s'en évince que, même si une partie de l'électricité produite devait être revendue à EDF, cette circonstance n'a pas fait perdre aux époux [T] leur qualité de consommateurs. Ils doivent donc bénéficier des règles protectrices du code de la consommation.

La banque a versé aux débats l'ensemble des documents qui établissent qu'elle a satisfait à son devoir d'information précontractuelle et notamment la fiche d'information précontractuelle, l'offre de prêt et la fiche de solvabilité revêtues de la signature des emprunteurs le 7 décembre 2012. Les emprunteurs ont attesté rester en possession des deux premiers documents.

Mme et M. [T] reprochent à la banque d'avoir procédé à un déblocage abusif des fonds au profit de la société Next génération France sur simple transmission de l'attestation de livraison alors que la pose et la mise en service de l'installation n'avaient pas été réalisées. Ils soulignent l'ambiguïté de cette attestation, son caractère lacunaire et l'absence de renseignements permettant de vérifier la conformité des travaux et prestations de services avec le bon de commande. Ils ajoutent que le bon de commande prévoyait un délai de livraison de cinq mois compte tenu des délais nécessaires à l'obtention des autorisations administratives. Ils considèrent que la banque aurait dû être alertée par le fait qu'à la date de délivrance de l'attestation de livraison, ces autorisations n'avaient nécessairement pas pu être obtenues.

La banque objecte que Mme et M. [T] ne démontrent pas qu'on jour du déblocage des fonds, les prestations prévues au contrat n'avaient pas été réalisée. Elle considère qu'elle n'a pas commis de faute en débloquant les fonds sur la foi de l'attestation de livraison.

Il est de principe que le prêteur commet une faute lorsqu'il libère la totalité des fonds alors que l'attestation de livraison au vu de laquelle il procède à cette libération ne lui permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. En l'espèce, M. [O] [T] a attesté de la réalisation des travaux et prestations de services qui devaient être effectuées. En l'absence de discordance apparente entre le bon de commande et l'attestation de livraison, il ne peut être reproché à la banque, qui n'avait pas à assister les emprunteurs dans l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement de l'installation, d'avoir procédé au déblocage des fonds.

Il ressort des explications des époux [T] que l'autorisation d'urbanisme a finalement été obtenue le 30 janvier 2013. Ils ne démontrent pas que l'installation ne serait pas en état de fonctionner. Le document non signé établi par l'entité dénommée Cicbat en date du 27 avril 2015 ne saurait tenir lieu de preuve d'un défaut de conformité ou de fonctionnement. Le document est sommaire et ne permet pas de déterminer si un examen technique a été réalisé sur site par un technicien compétent. Il est fait référence dans ce document à un procès-verbal en date du 25 février 2015 qui n'a pas été produit aux débats. La faute reprochée à la banque consécutive à une libération prématurée des fonds n'aurait en toute hypothèse pas été génératrice d'un préjudice quelconque.

Mme et M. [T] reprochent à la banque d'avoir été complice des man'uvres dolosives de la société Next génération France. Ils considèrent qu'elle a manqué singulièrement de vigilance à l'égard du vendeur, qu'elle n'a pas vérifié qu'il disposait d'un personnel qualifié, que le différé de remboursement permettait au vendeur d'obtenir le déblocage des fonds avant d'être confronté aux questions embarrassantes des acheteurs et qu'elle avait nécessairement connaissance des nullités affectant le bon de commande.

Si la banque avait procédé aux vérifications nécessaires, elle n'aurait pu que se convaincre que le contrat principal était affecté de vices l'exposant à un risque manifeste d'annulation au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, notamment en raison de la désignation non conforme de la nature et des caractéristiques de l'installation vendue.

Ces irrégularités auraient dû conduire la banque, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir, à tout le moins, vérifié auprès des emprunteurs qu'ils entendaient confirmer un acte dont la validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation. Cependant, comme déjà indiqué, Mme et M. [T] ont confirmé que les travaux avaient été réalisés et ils n'ont pas pu démontrer l'existence d'un dysfonctionnement de l'installation ou de tout autre préjudice réparable consécutif à la faute commise par la banque.

La banque peut en outre soutenir que les emprunteurs ont entendu renoncer à se prévaloir des irrégularités affectant le bon de commande en signant l'attestation de réception et en remboursant les mensualités du prêt alors que la simple lecture de la reproduction des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans les conditions générales du bon de commande ne pouvait que leur permettre de se convaincre de la nullité formelle du contrat. Les irrégularités alléguées concernant le bordereau de rétractation ne sont quant à elles pas caractérisées, par référence aux dispositions des articles R. 121-3 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, sauf à préciser qu'il ne peut être vérifié le caractère facilement détachable du bordereau et la préservation de l'intégrité du contrat en cas de séparation puisque les emprunteurs se sont abstenus de produire l'exemplaire du bon de commande resté en leur possession.

Par ailleurs, Mme et M. [T] ne démontrent pas avoir été victimes de la part de la banque, de l'un de ses représentants ou d'un tiers de connivence, de man'uvres, mensonges ou réticences en vue de surprendre leur consentement ou que d'une quelconque manière, celle-ci aurait participé des man'uvres frauduleuses qu'ils imputent à la société Next génération France. Les documents communiqués ne comportaient aucune anomalie pouvant suggérer une opération frauduleuse. Le différé d'amortissement du capital et des intérêts n'apparaissait pas en soi irrégulier. La banque n'était tenue de s'assurer que de la formation de ses propres personnels et n'avaient pas à s'immiscer dans les relations entre les emprunteurs et le vendeur.

Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

Mme et M. [T] seront déboutés de leurs demandes.

Ils se sont acquittés des mensualités de remboursement du prêt jusqu'au 24 septembre 2014. La banque justifie avoir prononcé la déchéance du terme le 6 mai 2015 et leur avoir délivré une mise en demeure de payer par lettres recommandées en date des 8 mai et 12 juin 2015. Mme et M. [T] seront solidairement condamnés à payer à la banque, qui a justifié du montant de sa créance en capital, mensualités impayées, intérêts et indemnité de résiliation, la somme de 26 364,99 € outre les intérêts au taux conventionnel de 5,16 % l'an à compter du 12 juin 2015.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme et M. [T] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la société Marlot, Daugan & Le Quéré.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en date du 18 janvier 2019 du tribunal d'instance de Fougères en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déboute M. [O] [T] et Mme [U] [T] née [B] de leurs demandes.

Les condamne solidairement à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 26 364,99 € outre les intérêts au taux de 5,16 % l'an à compter du 12 juin 2015.

Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la société Marlot, Daugan & Le Quéré.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03668
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;19.03668 ?
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