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01/07/2022 | FRANCE | N°19/03666

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 01 juillet 2022, 19/03666


2ème Chambre





ARRÊT N°406



N° RG 19/03666

N° Portalis DBVL-V-B7D-P2IV





(3)







M. [O] [L]



C/



SAS LOCAM SAS



















Annule la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me GOSSELIN

- Me LHERMITTE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Ludivine MARTIN, l...

2ème Chambre

ARRÊT N°406

N° RG 19/03666

N° Portalis DBVL-V-B7D-P2IV

(3)

M. [O] [L]

C/

SAS LOCAM SAS

Annule la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me GOSSELIN

- Me LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [O] [L]

né le 23 Juin 1971 à [Localité 4]

Chez Mr et Mme [L], [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Bénédicte GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003685 du 19/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

LOCAM SAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANT :

Monsieur [S] [L] es qualité de curateur de [O] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bénédicte GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'un contrat de location portant sur du matériel informatique consenti le 22 mai 2017 à M. [L], et dont les loyers n'ont pas été payés malgré mise en demeure, la Société Locam a par acte en date du 12 janvier 2018, assigné en paiement M [O] [L] devant le Tribunal de grande instance de Rennes.

M. [L] n'a pas comparu et par jugement réputé contradictoire en date du 26 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de Rennes a :

- condamné M. [O] [L] à verser à la SAS Locam la somme de 10 962 euros

- condamné M. [L] à supporter les dépens de l'instance

- accordé le bénéfice de l'art 699 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire

- rejeté toute autre demande

M. [O] [L], assisté de son curateur, a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2021, il demande de :

Prononcer la nullité du jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes

Subsidiairement

Réformer le jugement entrepris ;

Annuler le contrat de location du 22 mai 2017 ;

En tout état de cause :

Débouter la Société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société Locam à payer la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la Loi de 91 sur l'aide juridictionnelle au profit de Maître Bénédicte Gosselin.

Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2020, La SA Locam demande de :

Rejeter l'appel de M. [O] [L] ; Le débouter de toutes ses demandes partiellement irrecevables et toutes infondées ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il la réduit à 522 euros la clause pénale de 10 % ; Allouer à ce titre à la société Locam la somme complémentaire de 567 euros, s'ajoutant au 10 962 euros accordés par les premiers juges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2017 ;

Condamner M. [O] [L] à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [O] [L] en tous les dépens d'instance comme d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du jugement :

M. [L] soulève la nullité du jugement rendu le 26 février 2019 son curateur n'ayant pas été appelé à la cause.

La société Locam sollicite le rejet de cette demande en faisant valoir que la demande en annulation est irrecevable d'une part parce que la déclaration d'appel ne tend qu'à la réformation du jugement et que d'autre part M. [L] a été placé sous curatelle postérieurement à son assignation.

S'agissant de la déclaration d'appel, elle mentionne qu'il s'agit d'un 'appel total' portant sur la condamnation de M. [O] [L] à verser à la SAS Locam la somme de 10 962 euros les dépens de l'instance l'exécution provisoire.

Cette déclaration défère à la cour la totalité du jugement sans se limiter à certains chefs et permet à l'appelant d'invoquer sa nullité sans qu'il lui soit imposé par les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile de préciser dans la déclaration d'appel qu'il entend obtenir cette annulation.

Par application de l'article 468 du code civil la personne placée sous curatelle doit être assistée de son curateur pour introduire une action en justice ou y défendre.

Suivant jugement du 31 juillet 2018 M. [L] a été placé sous un régime de curatelle, cette mesure ayant été publiée sur son acte de naissance le 29 novembre 2018. Le jugement attaqué a été rendu après débats à l'audience du 22 janvier 2019 et ordonnance de clôture le 20 décembre 2018.

Il en résulte que le jugement attaqué a été rendu sans que M. [L] soit assisté de son curateur alors que la mesure était opposable aux tiers.

Le jugement ayant été rendu alors que M. [L] n'était pas en capacité d'y défendre, il sera fait droit à la demande en annulation du jugement.

Il convient de relever que la société Locam a régulièrement assigné M. [L] par exploit du 12 janvier 2018 soit à une date antérieure à l'ouverture de la procédure de curatelle ; que la société Locam sollicite devant la cour le bénéfice de son exploit introductif d'instance et que les parties se sont expliquées sur le fond. Par application de l'article 562 du code de procédure civile l'effet dévolutif de l'appel a déféré à la cour la connaissance de l'entier litige sur lequel il sera statué.

Sur la nullité du contrat :

M. [L] sollicite l'annulation du contrat de location au visa des articles 1128, 1129 414-1 et 414-2 du code civil en expliquant qu'il présentait des troubles psychiatriques à la date de sa conclusion.

Il fait valoir qu'il a été hospitalisé du 23 septembre 2015 au 12 octobre 2015 au Centre hospitalier [5], hôpital public spécialisé en psychiatrie et que quelques mois après la signature du contrat, il a encore été interné à l'Etablissement public de santé mentale du [Localité 6] le 17 octobre 2017, et ce jusqu'au 19 décembre 2017 et qu'enfin il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 31 juillet 2018.

Si M. [L] produit aux débats les justificatifs de ses périodes d'hospitalisation il sera relevé qu'elles ont été espacées de deux années et qu'il n'est pas établi qu'il présentait une pathologie susceptible d'altérer ses facultés à la date du contrat conclu le 22 mai 2017. L'indication d'un trouble bipolaire de l'intéressé dans le courrier établi par le curateur pour obtenir une remise d'impôts est trop peu circonstanciée pour établir l'altération des facultés mentales à la date du contrat. Il n'est par ailleurs pas établi que les éléments ayant justifié son placement sous curatelle le 31 juillet 2018 existaient à la date du contrat critiqué.

S'il existe des différences significatives entre la signature attribuée à M. [L] sur le contrat de location conclu avec la société Locam et celle figurant sur sa déclaration trimestrielle AAH du 9 juin 2018 il sera en revanche relevé que la signature figurant au contrat est tout à fait similaire avec celle apposée par l'intéressé sur l'état des lieux de sortie du logement du 9 décembre 2017 et celle du congé du donné le 2 novembre 2017 dont il ne conteste pas être l'auteur ; cette signature est également tout à faut similaire à celle attribuée à M. [L] sur le procès verbal de livraison du 23 mai 2017.

Si pour contester le contrat M. [L] soutient que le procès verbal de livraison a été renseigné par le fournisseur en expliquant que (la mention «[Localité 7]», la date du «23/05/2017» et la mention «lu et approuvé» attribuées à M. [L] sont indubitablement de la main du loueur il sera constaté qu'il existe des différences manifestes entre l'écriture des mentions attribuées au locataire et à celle du fournisseur. Il sera notamment constaté que l'écriture du lieu de livraison à '[Localité 7]' est manifestement différente entre les mentions attribuées au fournisseur et à celle attribuée au client ; qu'il en va de même de la date de sorte qu'il apparaît établi que deux rédacteurs différents sont intervenus sur le document contredisant les affirmations M. [L] suivant lesquelles le procès verbal de livraison aurait été intégralement rédigé par le seul fournisseur.

Si le domicile de M. [L] mentionné dans le contrat correspond à une ancienne adresse cet élément n'est pas suffisant à établir une altération de ses facultés.

Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [L] a bien réglé deux échéances de loyer en juin et juillet 2017 démontrant ainsi sa ratification de l'opération.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [L] qui ne fait pas la preuve de l'altération de ses facultés ou d'une cause de nullité sera débouté de ses demandes en annulation du contrat.

Au regard du non paiement des échéances et des termes du contrat la société Locam est fondée à solliciter la condamnation de M. [L] au paiement des loyers impayés du mois d'août 2017 au mois de novembre 2017 ainsi que les 54 loyers à échoir soit la somme de 58 loyers d'un montant de 180 euros au total soit la somme de 10 440 euros.

5

Il est prévu au contrat le paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 10 % des sommes dues qui apparaît manifestement excessive au regard de l'obligation du locataire à s'acquitter de l'intégralité des sommes dues en exécution du contrat nonobstant sa résiliation. Par application de l'article 1231-5 du code civil le montant de l'indemnité sera modéré et elle sera justement fixée à la somme de 100 euros.

M. [L] sera condamné au paiement de la somme de 10 540 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure.

M. [L] qui succombe au principal sera débouté de ses demandes reconventionnelles et condamné aux dépens sans qu'il apparaisse équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam.

PAR CES MOTIFS :

Annule le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes.

Condamne M. [O] [L] à payer à la société Locam la somme de 10 540 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [O] [L] aux entiers dépens.

Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Déclare le présent opposable à M. [S] [L] ès qualité de curateur de M. [O] [L].

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03666
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;19.03666 ?
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