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01/07/2022 | FRANCE | N°19/03549

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 01 juillet 2022, 19/03549


2ème Chambre





ARRÊT N°405



N° RG 19/03549

N° Portalis DBVL-V-B7D-PZ3D





(1)







Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST



C/



M. [O] [I]

Mme [P] [E]



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à : >
- Me LE BERRE BOIVIN

- Me MONNEAU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Prés...

2ème Chambre

ARRÊT N°405

N° RG 19/03549

N° Portalis DBVL-V-B7D-PZ3D

(1)

Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

C/

M. [O] [I]

Mme [P] [E]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LE BERRE BOIVIN

- Me MONNEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [O] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [P] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Elisa MONNEAU, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Hervé BROSSEAU, plaidant, avocat au barreau de NANCY

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit immobilier émise le 14 avril 2011, la Banque populaire Atlantique, devenue le Banque populaire Grand-Ouest (la BPGO) a consenti à M. [O] [I] et Mme [P] [E] un prêt de 153 000 euros au taux de 4,30 %, remboursable en 300 mensualités de 833,15 euros sans assurance de groupe.

Prétendant que la clause de calcul des intérêts sur la base d'un année de 360 jours était illicite et que le taux effectif global (TEG) de 4,37 % mentionné dans l'offre était inexact faute de prise en compte des frais de l'assurance, les emprunteurs ont, par acte du 10 février 2015, fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Nantes en annulation de la stipulation d'intérêts ou en déchéance du droit du prêteur aux intérêts.

Estimant la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours illégale, le premier juge a, par jugement du 7 mai 2019 :

prononcé la nullité de la clause d'intérêts du contrat de prêt souscrit suivant offre du 14 avril 2011,

ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée du prêt, avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal,

dit que la BPGO devra déduire du capital restant dû une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précédent,

condamné la BPGO à communiquer à Mme [E] et M. [I] un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision,

condamné la BPGO aux dépens,

condamné la BPGO à payer à Mme [E] et M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du de procédure civile,

débouté les parties de leurs autres demandes,

dit n'y avoir lieu a exécution provisoire.

La BPGO a relevé appel de cette décision le 29 mai 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :

rejeter l'ensemble des demandes des consorts [I]-[E],

condamner les consorts [I]-[E] au paiement d'une indemnité de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

M. [I] et Mme [E] concluent quant à eux à titre principal à la confirmation de la décision attaquée.

Subsidiairement, ils demandent à la cour d'écarter les clauses de stipulation d'intérêts et de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours comme étant abusives, d'ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement expurgé des conséquences de ces clauses et de condamner la BPGO à restituer le trop-perçu d'intérêts.

Plus subsidiairement, ils sollicitent la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour inexactitude du TEG mentionné dans l'offre faute de prise en compte du coût de l'assurance emprunteur, le retour à l'intérêts légal et la condamnation de la BPGO à émettre un nouveau tableau d'amortissement et à restituer le trop-perçu d'intérêts, sous astreinte s'il échet.

Il réclament enfin la condamnation de la BPGO au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BPGO le 17 novembre 2021, et pour M. [I] et Mme [E] le 19 novembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts

La BPGO soutient que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts formée à titre principal par les emprunteurs serait irrecevable, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge étant la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du TEG ou de stipulation d'une clause de calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile.

Pourtant, la question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du TEG, de défaut d'indication de la durée de la période et de calcul des intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile relève du débat au fond, et non d'une fin de non-recevoir.

Sur la clause de calcul des intérêts sur la base de 360 jours

Les conditions générales du contrat de prêt comportent une clause de 'conditions financières' ainsi conçue :

'Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours'.

Les emprunteurs soutiennent qu'une telle clause serait illicite en ce qu'elle majore le taux d'intérêts, affecte la duré de la période et fausse le calcul du TEG, et qu'elle serait aussi abusive en ce que l'incidence financière de son application serait dissimulée aux emprunteurs.

Cependant, si les intérêts conventionnels et le TEG doivent en effet être calculés sur la base de l'année civile, il demeure qu'il appartient aux emprunteurs d'établir que l'application de la clause litigieuse a pu concrètement affecter l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre et jouer en leur défaveur.

Or, M. [I] et Mme [E] , qui soutiennent à tort que la seule stipulation d'une telle clause dans le contrat de prêt justifierait la substitution du taux légal au taux contractuel, allèguent, sans en rapporter la preuve convaincante, que son application aurait eu pour effet de majorer le coût du crédit de 1 328,01 euros ainsi que le TEG, qui ressortirait à 4,45 %, et non à 4,37 % comme mentionné erronément dans l'offre.

Cependant, même en s'en tenant au propre calcul des intimés, la cour ne peut qu'observer que celui-ci ne fait ressortir qu'une inexactitude du TEG en leur défaveur de 0,08 %, inférieure à la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.

En toute hypothèse, la BPGO fait à juste titre observer que, pour le calcul du TEG d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut l'application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d'équivalence.

D'autre part, si, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le TEG, M. [I] et Mme [E] n'apportent pas la preuve suffisante, qui leur incombe, et n'allèguent au demeurant pas même, qu'il existe en l'espèce de telles échéances brisées et qu'en tous cas celles-ci aient pu générer la facturation d'un trop perçu d'intérêts intercalaires en leur défaveur de nature à affecter l'exactitude du TEG au delà de la marge d'erreur d'une décimale précédemment rappelée.

Au surplus, ils ne démontrent pas qu'il en serait résulté pour eux, au regard du caractère minime de l'erreur, un préjudice indemnisable.

Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a, au seul motif de l'illicéité de la clause de calcul des intérêts sur 360 jours, prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts.

M. [I] et Mme [E] suggèrent encore que l'offre mentionnerait faussement que le taux de période a une périodicité mensuelle, alors que l'application de la clause de calcul des intérêts sur la base d'un mois de trente jours rendrait, selon eux, cette mention inexacte.

La BPGO a pourtant satisfait aux prescriptions de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, exigeant la communication à l'emprunteur du taux et de la durée de la période, en indiquant dans l'offre que le taux de période est 'de 0,364 % par période mensuelle' et, dans le tableau d'amortissement annexé à l'offre et paraphé par les emprunteurs, que le prêt est à 'périodicité mensuelle'.

En outre, il est de principe que les vices affectant la communication du taux et de la durée de la période ne sauraient donner lieu à sanction que pour autant qu'il en serait résulté une inexactitude du TEG annuel au delà de la marge d'erreur d'une décimale par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, ce qui en l'espèce n'est pas démontré puisque, ainsi que la cour l'a précédemment relevé, ils concluent eux-même à un écart entre le TEG prétendument réel et celui mentionné dans l'acte de 0,08 %.

Enfin, M. [I] et Mme [E] prétendent que cette clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours serait abusive comme créant à leur détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de prêt, en ce que qu'elle dissimule aux emprunteurs des modalités de calcul des intérêts qui leur seraient défavorables.

Il a cependant été précédemment relevé que l'application de cette clause à un contrat de prêt remboursable par mensualités produit, en dehors des échéances brisées, un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.

Or, son application aux échéances brisées de l'opération a pu, à supposer même qu'il en existe, tout au plus générer un écart d'intérêts minime insusceptible de vicier raisonnablement le consentement des emprunteurs à l'acceptation d'une telle clause s'ils avaient bénéficié d'une négociation individuelle.

Il en résulte que M. [I] et Mme [E] ne démontrent pas que cette clause créerait un déséquilibre significatif à leur détriment, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive.

Surabondamment, il sera observé que cette clause, qui porte sur la rémunération prévue en contrepartie du service financier offert au consommateur et, partant, sur l'objet même du contrat, est rédigée de façon claire et compréhensible, et que l'opacité qui lui est prêtée relativement à ses prétendues conséquences économiques ne résulte que de calculs réalisés par les emprunteurs au soutien de leurs contestations dont la pertinence n'a pas été retenue.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette clause, et moins encore la stipulation d'intérêts conventionnels qui lui est en toute hypothèse distincte et demeurerait applicable quand bien même la clause de calcul des intérêts sur 360 jours serait réputée non écrite.

Sur la prise en compte du coût de l'assurance emprunteur

Selon l'offre de crédit, le TEG de 4,37 % a été calculé sur la base d'un capital prêté de 153 000 euros, d'une durée de 300 mois, soit 25 ans, d'un taux d'intérêts de 4,30 % l'an, du coût de la part sociale de la société de caution mutuelle de 40 euros, des frais de gestion de la société de caution de 612 euros et des frais de dossier de 375 euros.

Il est aussi mentionné que les mensualités de remboursement de 833,15 euros s'entendent 'sans assurance groupe' mais que chacun des deux emprunteurs a délégué au prêteur le bénéfice d'une assurance décès, perte d'autonomie et incapacité de travail souscrite auprès de la compagnie Generali.

M. [I] et Mme [E] font à cet égard grief à la BPGO de ne pas avoir inclus dans l'assiette de calcul du TEG les frais de cette assurance déléguée au profit du prêteur, alors que son coût, de 14 784,48 euros, soit 49,28 euros par mois, était déterminable et aurait, selon eux, porté le TEG à 5,034 %.

Il ressort de la clause de 'conditions suspensives' des conditions générales du contrat que 'la banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières.

Il en résulte donc que la délégation d'un contrat d'assurance décès, perte d'autonomie et incapacité de travail souscrit à hauteur de 100 % sur la tête de chacun des deux emprunteurs était bien une condition de l'octroi du crédit, la BPGO n'ayant au demeurant présenté sur ce point devant la cour aucun moyen opposant.

Le coût de cette assurance était en outre déterminable au moment de l'émission de l'offre, l'ensemble de ses caractéristiques étant décrites dans cet acte et l'offre de la ie d'assurance produite par les intimés étant du 14 avril 2011.

Le frais d'assurance auraient donc dû être inclus dans l'assiette de calcul du TEG.

Selon l'offre d'assurance, le montant global des primes d'assurance est de 5 842,20 euros par assuré, soit 11 684,40 euros, et, si les cotisations étaient dégressives et dépendaient du capital restant dû, le taux moyen annuel était de 0,1534 % par assuré, soit 0,3068 % par les deux emprunteurs.

Ainsi, l'impact des frais assurance sur le TEG excédait manifestement la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, le cour évaluant, selon son propre calcul et compte tenu des caractéristiques du prêt précédemment rappelées, le TEG assurance comprise à 4,82 %, soit un écart de 0,45 % en défaveur des emprunteurs.

M. [I] et Mme [E] sollicitent à juste titre, en conséquence de l'inexactitude du TEG, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts en totalité ou dans la proportion que la cour fixera.

Il est en effet de principe que la seule sanction de l'inexactitude du TEG est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice de l'emprunteur, y compris pour les contrats de prêt conclus avant l'entrée en vigueur de l'article L. 341-48-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019.

Étant observé que le montant total des intérêts du prêt échus et à échoir sur sa durée de 25 ans est de 96 945 euros et que celui des frais d'assurance non pris en compte dans le calcul du TEG est de 11 684,40 euros, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts sera, au regard du préjudice subi, prononcée à hauteur d'un demi-point, le taux d'intérêts du prêt étant donc ramené, pour toute la durée du prêt, de 4,30 % à 3,80 %.

Il sera donc enjoint à la BPGO d'établir, dans les 30 jours de la signification du présent arrêt, un nouveau tableau d'amortissement fixant, en tenant compte de cette réduction du taux d'intérêts ramené à 3,80 %, le montant des échéances dues postérieurement à cette date.

En outre, la BPGO sera, pour la période antérieure, condamnée à restituer le trop-perçu d'intérêts eu égard à la réduction de taux d'un demi-point.

Il n'y a néanmoins en l'état pas matière à assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais irrépétibles

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [I] et Mme [E] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause d'intérêts du contrat de prêt souscrit suivant offre du 14 avril 2011, ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée du prêt avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal, dit que la Banque populaire Grand-Ouest devra déduire du capital restant dû une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précédent, et condamné la Banque populaire Grand-Ouest à communiquer à Mme [E] et M. [I] un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent ;

Déboute Mme [E] et M. [I] de leurs demande d'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt et de substitution du taux légal au taux contractuel ;

Dit n'y avoir lieu de déclarer cette clause abusive ;

Prononce la déchéance partielle du droit du prêteur aux intérêts à hauteur d'un demi-point et ramène en conséquence le taux des intérêts contractuels de 4,30 % à 3,80 % l'an pour toute la durée du prêt ;

Ordonne à la Banque populaire Grand-Ouest d'établir, dans les 30 jours de la signification du présent arrêt, un nouveau tableau d'amortissement déterminant, en tenant compte de cette réduction du taux d'intérêts ramené à 3,80 %, le montant des échéances dues postérieurement à cette date ;

Condamne la Banque populaire Grand-Ouest à restituer, pour la période antérieure, le trop-perçu d'intérêts égal eu égard à la réduction du taux contractuel d'un demi-point ;

Rejette la demande d'astreinte ;

Condamne la Banque populaire Grand-Ouest à payer à Mme [E] et M. [I] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Banque populaire Grand-Ouest aux dépens d'appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03549
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;19.03549 ?
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