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01/07/2022 | FRANCE | N°19/03493

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 01 juillet 2022, 19/03493


2ème Chambre





ARRÊT N°404



N° RG 19/03493

N° Portalis DBVL-V-B7D-PZUV





(1)







M. [C] [Y]

Mme [W] [M] épouse [Y]



C/



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me PETIT

- Me CRESSARD







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur :...

2ème Chambre

ARRÊT N°404

N° RG 19/03493

N° Portalis DBVL-V-B7D-PZUV

(1)

M. [C] [Y]

Mme [W] [M] épouse [Y]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me PETIT

- Me CRESSARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [W] [M] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1986 à

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 15 décembre 2012 et réitérée par acte authentique du 19 avril 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [C] [Y] et Mme [W] [M] (les époux [Y]) :

un prêt n° 789 de 66 151 euros au taux de 3,35 % remboursable en 144 mensualités de 202,08 euros, puis 132 mensualités de 546,99 euros et 24 mensualités de 338,67 euros, hors assurance emprunteur,

un prêt n° 790 de 40 000 euros au taux de 3 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 331,11 euros, hors assurance emprunteur,

un prêt à taux zéro n° 791 de 65 670 euros, remboursable en 276 mensualités de 202,24 euros puis 24 mensualités de 410,49 euros.

Contestant la légalité de la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, et prétendant que le taux effectif global (TEG) des prêts n° 789 (4,32 %) et 790 (3,89 %) mentionné dans les actes serait erroné comme ne prenant pas en compte les frais de la période de préfinancement de 36 mois, les époux [Y] ont, par acte du 20 janvier 2016, fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Rennes en annulation de la stipulation d'intérêts des prêts n° 789 et 790, substitution du taux légal au taux contractuel et restitution du trop-perçu d'intérêts.

Par jugement du 14 janvier 2019, les premiers juges ont :

débouté les époux [Y] de leurs demandes,

condamné les époux [Y] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum les époux [Y] aux dépens.

Les époux [Y] ont relevé appel de cette décision le 27 mai 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :

constater que les taux effectifs globaux figurant dans les actes des n° 789 et 790 conclus entre les parties sont erronés,

en conséquence, prononcer la déchéance du droit de la Caisse d'épargne aux intérêts, totalement ou, subsidiairement, dans la proportion que la cour voudra bien arbitrer,

dire que les intérêts restitués seront assortis de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement,

condamner la Caisse d'épargne à payer aux époux [Y] la somme de 9 120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

débouter la Caisse d'épargne de toutes demandes contraires.

La Caisse d'épargne demande quant à elle à la cour de :

confirmer du jugement attaqué,

déclarer l'action en annulation de la stipulation d'intérêts irrecevable,

débouter les époux [Y] de leurs demandes,

subsidiairement, ramener la sanction à de plus juste proportion,

condamner solidairement les époux [Y] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [Y] le 23 février 2022 et pour la Caisse d'épargne le 9 mars 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 avril 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La fin de non-recevoir opposée par la Caisse d'épargne à l'action des époux [Y] en annulation de la stipulation d'intérêts est sans objet, ces derniers ne sollicitant plus, dans le dernier état de leurs prétentions, que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.

Par ailleurs, les appelants ont renoncé en cause d'appel au moyen tiré de l'illicéité de la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, n'invoquant plus devant la cour que l'inexactitude du TEG mentionné dans l'offre et dans l'acte authentique faute pour la banque d'avoir pris en compte les primes d'assurance emprunteur et le règlement de la totalité des frais de dossier et de garantie sans déblocage corrélatif des fonds durant la période de préfinancement.

Se fondant sur une analyse financière réalisée par la société Kahana, ils font valoir que le TEG des prêts n° 789 et 790 serait en réalité, en prenant l'hypothèse d'une période de préfinancement maximale, de, respectivement, 4,47 % et 4,15 %, et non de 4,32 % et 3,89 % comme mentionné dans l'offre.

La Caisse d'épargne répond qu'elle n'avait pas à prendre en compte les frais de la période de préfinancement, puisque, dépendant des conditions de déblocage des fonds laissées à la discrétion des emprunteurs, elle ne constitue pas une condition de l'octroi du crédit et que son incidence n'est en toute hypothèse pas déterminable.

En outre, elle conteste les calculs de la société Kahana et soutient que l'incidence des frais de la période d'amortissement n'a pu avoir d'effet en défaveur des emprunteurs au delà de la marge d'erreur admise par la réglementation.

Il résulte à cet égard des conditions particulières et générales de l'offre que la période d'amortissement des prêts en, respectivement, 300 et 144 mensualités pouvait être précédée, lorsque le déblocage des fonds donne lieu à plusieurs versements échelonnés, d'une période 'd'anticipation ou de préfinancement' d'une durée maximum de 36 mois, et que, 'le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement'.

Toutefois, s'il est effectivement de principe que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG, il demeure qu'il appartient aux emprunteurs d'établir que l'application de la clause litigieuse a pu concrètement affecter l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre et jouer en leur défaveur au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.

À cet égard, pour prétendre que l'incidences des frais d'une période de préfinancement maximale de 36 mois aurait eu pour effet, du fait de la charge des primes de l'assurance emprunteur et de l'ensemble des frais de dossier et de garantie versées dès la conclusion du contrat sans décaissement corrélatif des fonds par la banque, de majorer le TEG du prêt n° 789 de 0,15 % et celui du prêt n° 790 de 0,26 %, les époux [Y] se fondent exclusivement sur les conclusions du rapport d'expertise extrajudiciaire non contradictoire de la société Kahana qui sont formellement contestées par la Caisse d'épargne.

Or, il est de principe que le juge ne peut fonder sa décision sur un tel rapport que pour autant que ses conclusions soient corroborées par d'autres éléments de preuve.

Il s'en évince que les époux [Y] n'apportent pas la preuve suffisante, qui leur incombe, de l'existence d'une erreur de TEG en leur défaveur au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut son application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d'équivalence.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour une inexactitude du TEG non démontrée.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'épargne l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;

Condamne solidairement les époux [Y] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement les époux [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03493
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;19.03493 ?
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