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01/07/2022 | FRANCE | N°18/02938

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 01 juillet 2022, 18/02938


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°331



N° RG 18/02938 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-OZ5I













SAS ETABLISSEMENTS FRANCOIS MEUNIER en liquidation judiciaire



C/



M. [W] [C]

















Désistement d'appel















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


>COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 1er JUILLET 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé





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8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°331

N° RG 18/02938 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-OZ5I

SAS ETABLISSEMENTS FRANCOIS MEUNIER en liquidation judiciaire

C/

M. [W] [C]

Désistement d'appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 1er JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2022

devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Edith NOLOT, Médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La SAS ETABLISSEMENTS FRANCOIS MEUNIER ayant eu son siège social: Rue de Kerpont - Z.I. Kerpont -56850 CAUDAN aujourd'hui en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire liquidateur :

La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaire FIDES agissant par Me [K] [U] intervenant à la cause ès-qualités

2 Place de la Liberté

29200 BREST

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil

INTIMÉ :

Monsieur [W] [C]

né le 26 Janvier 1978 à AURAY (56)

demeurant 15, Rue Lann Huen

56410 ERDEVEN

Ayant Monsieur [G] [Y], Défenseur syndical CFDT de LORIENT, suivant pouvoir, pour représentant constitué

AUTRES INTERVENANTS FORCÉS :

L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS, CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

22 Rue de l'Alma - Urban Quartz Bâtiment 1

CS 96925

35069 RENNES CEDEX

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES

INTERVENANT VOLONTAIRE, à la cause :

L'Institut National Public POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

36 rue de Léon

CS 96729

35053 RENNES CEDEX

Représentée par Me Charles PIOT substituant à l'audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

M. [W] [C] a été embauché par la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER à compter du 7 octobre 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Mécanicien.

Par courrier du 3 octobre 2016, la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 octobre 2016.

M. [C] ne s'est pas présenté à cet entretien et a adressé un arrêt de travail à son employeur. La SAS ETS FRANCOIS MEUNIER a informé le salarié de sa décision de reporter l'entretien au 26 octobre 2016, date à laquelle M. [C] s'est présenté.

Par courrier recommandé du 4 novembre 2016, M. [C] a été licencié pour faute grave, pour les raisons suivantes :

- refus de se rendre sur un chantier à Rouen,

- refus exprimé au moment du départ alors qu'il était volontaire la veille, mettant en péril l'organisation du chantier.

Le 29 mai 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir :

' Condamner la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a été saisie d'un appel régulièrement formé par la société ETS FRANCOIS MEUNIER le 2 mai 2018 du jugement du 10 avril 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :

' Dit le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' Condamné la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER à verser à M. [C] les sommes suivantes:

- 13.500 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.753,80 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 375,38 € brut au titre des congés payés,

- 1.359,82 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' Condamné la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER au versement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

' Ordonné en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. [C] dans la limite d'un mois d'indemnité,

' Débouté la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER par jugement du tribunal de commerce de Brest du 28 juillet 2020 ayant prononcé le redressement judiciaire'; par jugement du 9 février 2021 le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Par ordonnance du 3 mai 2019, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes a :

' Rejeté la demande de la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER visant à voir déclarer nulles ou irrecevables les conclusions signifiées pour le compte de M. [C],

' Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER aux dépens de l'incident,

' Renvoyé l'affaire à une conférence de mise en état.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2021. L'affaire a été fixée pour plaidoirie au 7 janvier 2022.

Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2022 par voie électronique, suivant lesquelles la SELARL FIDES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ETABLISSEMENTS FRANCOIS MEUNIER, demande à la cour de :

' Constater l'extinction de l'instance du fait de l'accord intervenu entre la SELARL FIDES, M. [C] et le CGEA de Rennes,

Sur les demandes de Pôle Emploi,

A titre principal,

' Débouter Pôle Emploi de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

' Limiter un tel remboursement à de justes proportions,

Vu les conclusions déposées le 13 avril 2022 par lesquelles M. [C]':

- fait valoir qu'il a été définitivement réglé de la somme inscrite dans l'accord transactionnel,

- sollicite un «'désistement d'action et d'instance, désistement qui deviendra définitif dès lors que la STE FIDES et le CGEA auront exprimé leur acceptation de la présente demande'».

Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2022 par voie électronique, suivant lesquelles Pôle Emploi demande à la cour de :

' Le recevoir en son intervention,

' Fixer sa créance au passif de la SAS ETABLISSEMENTS FRANCOIS MEUNIER à la somme de 6.819,65 €,

' Condamner la même aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2022 par voie électronique, suivant lesquelles le CGEA de Rennes demande à la cour de :

' Prendre acte du désistement intervenu,

' Laisser à la charge de chaque partie les dépens,

En toute hypothèse,

' Débouter M. [C] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,

' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,

' Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles

L.3253-17 et suivants du code du travail,

' Dépens comme de droit.

A l'audience du 7 janvier 2022, le renvoi de l'affaire a été ordonné à l'audience du 6 mai 2022 aux fins de rabat de la clôture à l'audience de renvoi et de la plaidoirie à cette date.

En application de l'article 784 du code de procédure civile, applicable à la clôture de l'instruction devant la cour d'appel en application de l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture a été révoquée avant l'ouverture des débats à l'audience du 6 mai 2022, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations et en particulier de développer leurs arguments au regard des écritures susvisées.

La clôture de la procédure a été ordonnée de nouveau le 6 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile :

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats qu'un accord transactionnel a été conclu entre la SELARL FIDES es-qualités , M. [C] et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de RENNES, accord homologué par le tribunal de commerce de BREST.

Il y a lieu en conséquence de constater en application des dispositions précitées l'extinction de l'instance accessoirement à l'extinction de l'action.

Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il est établi que si l'employeur se désiste de son appel suite à une transaction conclue avec son salarié, le jugement qui a ordonné le remboursement des allocations chômage acquiert autorité de la chose jugée et devient irrévocable à l'expiration des délais de recours.

Le fait que l'employeur se désiste de son appel ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée et permet à POLE EMPLOI, lorsque la transaction à laquelle il n'est pas partie ne lui est pas opposable, de se prévaloir du jugement.

En l'espèce, dans son jugement du 10 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Lorient a notamment dit le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER à verser à M. [C] des dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS ETS FRANCOIS MEUNIER des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. [C] dans la limite d'un mois d'indemnité.

Dans ces conditions la cour, qui ne peut que constater l'extinction de l'instance, se trouve dessaisie du litige et ne pourrait statuer sur la demande de POLE EMPLOI sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée qu'a acquise, à l'égard de cet organisme auquel la transaction n'est pas opposable, la disposition du jugement ordonnant le remboursement des allocations de chômage versées au salarié, dans la limite d'un mois.

C'est donc à juste titre que POLE EMPLOI fait valoir que le dispositif du jugement «'demeure maintenu à son égard'»'; C'est en revanche à tort que POLE EMPLOI demande à la cour, qui ne saurait après son dessaisissement remettre en question le dispositif du jugement, de se prononcer sur la fixation de sa créance au passif de la société ETS FRANCOIS MEUNIER, laquelle relève uniquement de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Vu l'accord transactionnel conclu entre la SELARL FIDES es qualités, M. [C] et l'AGS CGEA de Rennes, homologué par le tribunal de Commerce de BREST';

DONNE ACTE à l'AGS CGEA de son désistement d'instance et d'action ;

DONNE ACTE à M. [C] de son acceptation ;

CONSTATE l'extinction de l'instance accessoirement à l'action emportant dessaisissement de la cour ;

DIT que, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 18/02938
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;18.02938 ?
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