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29/06/2022 | FRANCE | N°21/00246

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 29 juin 2022, 21/00246


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/00246 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RH3E













[O] [K]

[F] [K]



C/



MDPH LOIRE ATLANTIQUE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JUIN 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débat...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00246 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RH3E

[O] [K]

[F] [K]

C/

MDPH LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social

Références : 19/06403

****

APPELANTS :

Madame [O] [K], ès nom et ès qualités de représentante légale de son fils [T],

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Patrick LE TERTRE de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [F] [K], ès nom et ès qualités de représentant légal de son fils [T],

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Patrick LE TERTRE de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, non représentée, dispensée de comparution

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les 26 février 2018 et 16 avril 2018, M. et Mme [F] et [O] [K] ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH) une demande d'accompagnement à l'élève en situation de handicap (AESH) puis une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur enfant, [T] [K].

Par décisions du 12 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (la CDAPH) a rejeté leurs demandes.

Suite au recours gracieux formé par Mme et M. [K], la CDAPH a, par décision du 30 août 2019, maintenu le refus d'attribution de l'AEEH et de son complément mais a accordé l'attribution d'un AESH mutualisé.

Par lettre du 15 octobre 2019, M. et Mme [K] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes contestant les décisions de refus d'attribution de l'AEEH et de son complément.

Par jugement du 18 décembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :

Confirmant la décision de la CDAPH du 30 août 2019,

- dit que le taux d'incapacité de [T] [K] a été correctement évalué entre 20 et 45% ;

- débouté M. et Mme [K] de leurs demandes d'attribution pour leur fils [T] de l'AEEH et de son complément ;

- condamné M. et Mme [K] aux entiers dépens ;

- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 12 janvier 2021, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 30 décembre 2020.

Par leurs écritures parvenues par RPVA le 12 avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, M. et Mme [K] demandent à la cour, au visa des articles L.541-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :

- réformer dans sa totalité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en date du 18 décembre 2020 (RG n°19/06403) ;

Statuant à nouveau :

- annuler les décisions contestées de la MDPH ayant refusé aux demandeurs l'octroi, au bénéfice de [T] [K], de l'AEEH ainsi que du complément de AEEH ;

- dire que l'état de santé de [T] [K] justifie qu'il puisse bénéficier de l'AEEH et du complément de l'AEEH ;

En conséquence,

- rétablir les demandeurs en leurs droits à compter du 16 avril 2018, date de leur demande initiale ;

- dire que [T] [K] sera bénéficiaire de l'AEEH et du complément de l'AEEH à compter de cette date ;

- condamner la MDPH à verser aux demandeurs une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de procédure.

La MDPH a été dispensée de comparution à l'audience avec l'accord exprès de M. et Mme [K].

Par ses écritures parvenues au greffe le 25 octobre 2021, la MDPH demande à la cour de :

- rejeter le recours de M. et Mme [K], pour leur fils, [T] ;

- confirmer les décisions de la CDAPH en date du 12 octobre 2018 et 30 août 2019, confirmées par le jugement du tribunal judiciaire du 18 décembre 2020, rejetant leurs demandes d'attribution de l'AEEH et d'un complément d'AEEH au 1er mai 2018.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles. (...)»

L'article R 541-1 du même code dispose par ailleurs que :

« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.

La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois ».

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;

- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

- forme importante : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en oeuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'AEEH, l'enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans l'une des six catégories qu'il énumère. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.

Cet article énonce ainsi que :

« 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;

3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit:

a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;

b) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité exercée à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit:

a) contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

b) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

d) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

6° Est classé dans la 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.

Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »

Le guide d'évaluation auquel renvoie l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale figure à l'annexe de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale (AES) et précise les conditions générales d'ouverture du droit aux dits compléments, applicables aux compléments de l'AEEH, à savoir notamment que :

- la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale mise en oeuvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d'autres déficiences ou incapacités ;

- les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale.

Les conditions d'attribution de l'AEEH et de son éventuel complément s'apprécient au jour de la demande.

Au soutien de leur demande, M. et Mme [K] font valoir que leur fils [T] est né le 7 août 2010 ; que dès l'entrée à la maternelle, les enseignants ont repéré des difficultés de concentration et de motricité ; qu'un suivi important a dû alors être mis en place ; que lui a été diagnostiqué un trouble déficitaire de l'attention (TDAH) en février 2018 et indiqué la nécessaire mise en place d'une aide humaine et des aménagements spécifiques ; que le 30 janvier 2019, le docteur [H], pédopsychiatre, a confirmé le diagnostic de TDAH mixte soit "un déficit d'attention important avec des conséquences sur l'autonomie et les acquisitions scolaires, une hyperactivité motrice, une dysrégulation émotionnelle et une impulsivité » ; qu'en février 2019, le docteur [D], neuropsychiatre, a en outre décelé une tendance dépressive ; que l'ensemble des professionnels conclut à des difficultés de comportement ayant une incidence certaine sur sa scolarité ; que les séances d'orthophonie sont assurées à un rythme soutenu chaque semaine ; qu'il est également suivi par une neuropsychologue, là encore à raison d'une séance par semaine, ainsi que par une ergothérapeute tous les 15 jours, suivi porté à une séance par semaine depuis septembre 2020 ; qu'ils ont été contraints de solliciter une aide extérieure pour l'aide aux devoirs 4 fois par semaine; qu'il suit également des séances de neurofeedback pour rééduquer son activité cérébrale, pour un montant mensuel de 530 euros ; qu'il est vital qu'ils obtiennent de l'aide pour assurer un meilleur suivi à leur fils ; que celui-ci présente une contre-indication à la Ritaline du fait d'une pré-excitation du rythme cardiaque ce qui les oblige à recourir à un suivi renforcé ; que son taux d'incapacité doit être porté entre 50 et 80 % ; que si [T] a pu préserver sa vie sociale c'est au prix d'efforts importants et de la mobilisation d'une compensation spécifique.

La MDPH réplique que les éléments dont font état M. et Mme [K] ont été pris en considération par ses services ; qu'il convient en premier lieu de déterminer le taux d'incapacité de l'enfant au regard du guide barème et ensuite si ce taux est supérieur à 50 % cela peut permettre l'accès à certains droits comme l'AEEH et son complément ; que l'aide aux devoirs a été substituée par M. et Mme [K] au temps périscolaire pour plus de facilité quotidienne mais sans nécessité liée aux difficultés de leur enfant, et ce d'autant que les devoirs à la maison sont réduits voire même en principe proscrits à ce niveau ; que s'agissant des séances de neurofeedback sur 3 mois, celles-ci n'étaient pas connues de la MDPH et il n'y a pas de prescription en justifiant le bien-fondé ; que les frais engagés par M. et Mme [K] s'élèvent à 167 euros par mois, et cela uniquement à compter de septembre 2019 dans la mesure où il n'y avait pas d'intervention de l'ergothérapeute auparavant, soit bien en deçà du seuil à atteindre pour bénéficier du complément de 1ère catégorie qui était de 230 euros au moment de la demande. Elle précise enfin que les époux [K] ont déposé une nouvelle demande à la MDPH le 31 décembre 2020, à la suite de laquelle la CDAPH du 18 juin 2021 a accordé à [T], aujourd'hui âgée de 11 ans, le renouvellement de l'AESH mutualisé et l'attribution d'un matériel pédagogique adapté jusqu'en 2025 mais a refusé l'octroi de l'AEEH au motif que son taux d'incapacité se situe entre 20 et 45 %.

Sur ce :

Mme [Y] [N], neuropsychologue qui a réalisé une évaluation de [T], conclut ainsi le 9 février 2018 :

« Les résultats et observations neuropsychologiques permettent de mettre en avant :

- un niveau de raisonnement verbal, fluide et visuo spatial normatif,

- une vitesse de traitement dans la moyenne,

- une envie de bien faire et de la persévérance,

- des difficultés attentionnelles importantes,

- une gestion des consignes multiples difficiles,

- une coordination oculomotrice et un geste moteur fragiles,

- une hyperkinésie,

- un manque de confiance en soi et le besoin de réassurance.

[T] présente des signes instrumentaux caractéristiques d'un trouble déficitaire de l'attention. Certains signes d'hyperactivité sont retrouvés sans qu'il soit dominant dans le profil.

De par l'agitation motrice, [T] est toujours en double tâche, ce qui engendre une grande fatigabilité. Il est alors très gêné aujourd'hui au sein de ses apprentissages scolaires et lorsqu'il faut maintenir des efforts sur des temps allongés. Pourtant il fait preuve d'une grande persévérance. Il semble important de mettre en place une aide humaine (AVS) et des aménagements spécifiques, afin que [T] ne se décourage pas et puisse poursuivre ses efforts. En effet, les difficultés relevées semblent aujourd'hui impacter négativement sa confiance en lui et pourrait à terme impacter son avenir scolaire.

(...)

Enfin, le geste grapho-moteur et la coordination oculomotrice restent difficiles. Une nouvelle prise en charge en psychomotricité pourrait permettre à [T] de progresser davantage.

À l'école, la bienveillance des enseignants et les aménagements scolaires proposés aident [T] à progresser. Cependant, ces aménagements scolaires sont à amplifier ».

Les époux [K] produisent en outre une lettre du 9 septembre 2020 de Mme [B], neuropsychologue, qui suit [T] depuis juin 2018 de manière hebdomadaire (leur pièce n°9).

Elle indique que « globalement, [T] investit bien les séances, tant sur le plan cognitif que psycho-émotionnel. [T] est un jeune garçon très courageux et volontaire. Mais son profil TDAH impacte significativement son quotidien, ses apprentissages et sa sphère émotionnelle. Ainsi [T] présente un état thymique fluctuant en lien avec un état d'attention très fluctuant et coûteux en énergie également ». Elle ajoute que « ne pouvant actuellement pas prendre de traitement médicamenteux afin de contrôler les effets du TDAH pour raisons médicales, il me paraît essentiel que [T] puisse bénéficier d'un suivi neuropsychologique qui permettra de bénéficier d'un soutien tant sur le plan cognitif qu'émotionnel. La fréquence d'un suivi hebdomadaire me paraît encore nécessaire ».

Le docteur [H], dans un compte-rendu de consultation du 30 janvier 2019, indique :

«  [T] présente un bon contact, sans bizarrerie, avec un discours cohérent, adapté et sans éléments délirants ou de désorganisation. Il ne présente pas d'hallucinations dans aucun mode sensoriel. Il joue dans le fond de la salle de consultation et peine à rester en place sur une chaise lorsque je lui pose quelques questions. Il change régulièrement de posture. Il verbalise bien, mais son attention est vite détournée de la conversation. Sur le plan thymique, il ne semble pas présenter d'infléchissement et cote son niveau de bonheur à 8/10 sur une échelle visuelle. Je note au passage une certaine impulsivité (...). Il ne présente pas d'idées noires ni d'idées suicidaires, cependant ses parents me rapportent souvent des paroles d'auto dévalorisation. (...)

Sur le plan anxieux je ne relève pas de symptomatologie envahissante. (...) Je ne relève pas de problèmes relationnels, d'exigence d'immuabilité, d'intérêts restreints ou de stéréotypies.

Sur le plan des dimensions du TDAH, on retrouve un déficit d'attention important avec des conséquences sur l'autonomie et des acquisitions scolaires, une hyperactivité motrice, une dysrégulation émotionnelle et une impulsivité.

Au total, [T] présent un TDAH mixte. Les aménagements en place à l'école sont à poursuivre ainsi que le suivi psychologique. La dimension anxieuse et l'estime de soi me semblait être deux éléments à surveiller dans l'évolution de [T]. La mise en place d'une AVS me semble un appui indispensable, au vu de la symptomatologie et de la contre-indication au méthylphénidate [Ritaline] ».

Il ressort des termes du jugement que le docteur [R], médecin consultant désigné par le tribunal, qui a examiné l'enfant et les pièces du dossier médical, a indiqué que :

- le barème applicable prévoit de tenir compte du degré de l'entrave générée soit sur la vie quotidienne de l'enfant soit sur celle de sa famille ;

- les pièces médicales produites sont porteuses de divergences s'agissant de l'importance de l'entrave sur l'enfant lui-même, puisque le docteur [M], psychiatre, fait mention notamment d'un état dépressif à surveiller tandis que le pédopsychiatre, le docteur [H], fait état de « bons contacts », d'une absence d'infléchissement de la thymie, et d'une évaluation par [T] lui-même de son niveau de bonheur à 8 sur une échelle de 1 à 10 ;

- le retentissement sur la famille est évalué par les parents comme « notable » et il est impossible de vérifier cet impact dans le temps de la consultation ;

- il est extrêmement difficile de se prononcer en faveur d'un taux inférieur ou supérieur à 50 %.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, s'il est indéniable que le trouble de l'attention dont est atteint [T] affecte son autonomie ainsi que ses acquisitions scolaires et nécessite un étayage pluri-disciplinaire, celui-ci est modéré et n'entrave pas notablement sa vie quotidienne.

Les premiers juges ont à juste titre relevé que [T] est un enfant volontaire, persévérant et joyeux ; qu'il dispose de capacités intellectuelles dans la norme et ne connaît pas de retard par rapport à sa classe d'âge, aidé en cela par les aménagements mis en oeuvre ; qu'en dehors du cadre scolaire, il peut rester seul, il joue avec ses voisins, fait du sport, a une vie sociale comme un enfant de son âge.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. et Mme [K] qui succombent à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. et Mme [K] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/00246
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;21.00246 ?
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