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28/06/2022 | FRANCE | N°22/00389

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 juin 2022, 22/00389


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 214/2022 - N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4MC



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA

, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 27 Juin 2022 à 16 heures par la Cimade pour :



M. [O] [N]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 214/2022 - N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4MC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 27 Juin 2022 à 16 heures par la Cimade pour :

M. [O] [N]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Juin 2022 à 18 heures 49 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judicaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 24 juin 2022 à 07 heures 17;

En l'absence de représentant du préfet de l'Indre, dûment convoqué, qui a fait parvenir ses observations écrites par courriel du 28 juin 2022,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit,

En l'absence de M. [O] [N], rerpésenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat, avec son accord express en raison des risques sanitaires liés à une contamination au Centre de Rétention par le virus de la COVID 19

Après avoir entendu en audience publique le 28 Juin 2022 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 juin 2022 à 16 heures, avons statué comme suit :

Par jugement du 02 juin 2020 le Tribunal Correctionnel de Libourne a prononcé à l'encontre de Monsieur [O] [N] une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans.

Par arrêté du 28 février 2022 notifié le même jour le Préfet de l'Indre a fixé le pays de renvoi.

Par arrêté du 24 mai 2022 notifié le 25 mai 2022 le Préfet de l'Indre a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relavant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 25 mai 2022 le Préfet de l'Indre a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 27 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la rétention de Monsieur [N] pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 30 mai 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.

Par requête du 23 juin 2022 le Préfet de l'Indre a sollicité la prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 24 juin 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration motivée du 27 juin 2022 Monsieur [N] a formé appel de cette ordonnance au visa de l'article L742-4 du CESEDA au motif que sa situation ne correspondait aux critères fixés pour autoriser une seconde prolongation de la rétention.

Selon avis du 27 juin 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, Monsieur [N], représenté par son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintenu ses demandes.

Le Préfet de l'Indre a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 28 juin 2022.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L742-4 du CESEDA 2° et 3° prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi au-delà du délai de trente jours lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage ou à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement d'une part que Monsieur [N] est dépourvu de documents de voyage et d'identité, d'autre part que le Préfet de l'Indre est dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer des autorités consulaires qu'il a saisies le 02 mai 2022 avec rappel le 27 mai 2022 et réponse le 07 juin 2022.

La situation de Monsieur [N] est bien celle visée par l'article précité.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 28 juin 2022 à 16 heures.

LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00389
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;22.00389 ?
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