La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°22/00388

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 juin 2022, 22/00388


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 213/2022 - N° RG 22/00388 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4MA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA

, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 27 Juin 2022 à 15 heures 58 par la Cimade pour :



M. [T] ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 213/2022 - N° RG 22/00388 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4MA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 27 Juin 2022 à 15 heures 58 par la Cimade pour :

M. [T] [Y] [Z]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (SOUDAN)

de nationalité Soudanaise

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Juin 2022 à 19 heures 11 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 juin 2022 à 8 heures 55;

En l'absence de représentant du préfet du Morbihan, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit,

En l'absence de M. [T] [Y] [Z], représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat, avec son accord express en raison des risques sanitaires liés à une contamination au Centre de Rétention par le virus de la COVID 19,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Juin 2022 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, M. [K], interprète en langue arabe, étant relevé de sa mission en raison de la non comparution de M. [T] [Y] [Z],

Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 juin 2022 à 16 heures, avons statué comme suit :

Par arrêté du 21 mars 2022 notifié le 29 mars 2022 le Préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [T] [Y] [Z] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 23 juin 2022 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [Y] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 24 juin 2022 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [Y] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 24 juin 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 27 juin 2022 Monsieur [Y] [Z] a formé appel contre cette ordonnance au visa des articles R743-2, L141-3 et L813-8 du CESEDA en soutenant d'une part que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n'étant pas accompagnée de la fiche de levée d'écrou, d'autre part que la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avait été notifié avec le concours d'un interprète par téléphone sans justifier de la nécessité d'y avoir recours et enfin que son audition du 21 juin 2022 avait été faite sans officier de police judiciaire, avec le concours d'un interprète par téléphone sans justifier de la nécessité d'y avoir recours et sans qu'il soit informé de son droit à ne pas signer les procès-verbaux.

Lors de l'audience du 28 juin 2022 Monsieur [Y] [Z], représenté par son Avocat, fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel.

Selon avis du 27 juin 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article R743-2 du CESEDA prévoit que la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toute pièce justificative utile.

En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention est accompagnée d'un «billet de sortie» contenant le lieu, la date et l'heure de la levée d'écrou et signé, prévu à l'article 36 de l'annexe à l'article R57-6 du Code de Procédure Pénale, de telle sorte que la fiche de levée d'écrou n'est pas une pièce justificative utile.

Comme l'a rappelé le juge des libertés et de la détention, en application des dispositions de l'article L614-1 du CESEDA et des suivants le juge judiciaire n'est pas compétent pour juger de la régularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de sa notification.

L'article L 813-8 du CESEDA visé au moyen de l'appel est situé dans la section première du chapitre 3 du titre I du livre 8 du CESEDA relative à la retenue administrative. Il résulte des pièces de la procédure que l'audition contestée du 21 juin 2022 n'entrait pas dans le champ de la procédure de retenue administrative comme n'étant qu'une audition destinée à recueillir les éléments de la situation personnelle de l'intéressé à sa levée d'écrou et ce nonobstant le visa textuel erroné qu'elle contient.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 28 juin 2022 à 16 heures.

LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [T] [Y] [Z], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00388
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;22.00388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award