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28/06/2022 | FRANCE | N°22/00387

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 juin 2022, 22/00387


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 212/2022 - N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4L7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA

, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 27 Juin 2022 à 15 heures 59 par la Cimade pour :



M. [D] ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 212/2022 - N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4L7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 27 Juin 2022 à 15 heures 59 par la Cimade pour :

M. [D] [R]

né le [Date naissance 1] 2000 à CONAKRY (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Juin 2022 à 19 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 juin 2022 à 9 heures 32;

En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit,

En l'absence de M. [D] [R], représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat, avec son accord express en raison des risques sanitaires liés à une contamination au Centre de Rétention par le virus de la COVID 19

Après avoir entendu en audience publique le 28 Juin 2022 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 juin 2022 à 16 heures, avons statué comme suit :

Par arrêté du 15 juin 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [D] [R] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 24 juin 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [D] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 24 juin 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [D] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 25 juin 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 27 juin 2022 Monsieur [D] [R] a formé appel contre cette ordonnance au visa des dispositions de l'article L741-4 du CESEDA en soutenant que le Préfet n'avait pas pris en compte son état de vulnérabilité.

Lors de l'audience du 28 juin 2022 Monsieur [D] [R], représenté par son Avocat, fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel. Il produit des éléments médicaux pour appuyer ses arguments.

Selon avis du 27 juin 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que l'intéressé ne justifie pas d'un état de vulnérabilité permettant de faire échec à la mesure d'éloignement, il indique qu'il a été opéré du genou mais ne dit pas à quelle date l'opération est intervenue et par quel établissement de santé celle-ci a été effectuée. Il dit surtout qu'il souffrait de ce problème de genou avant d'arriver en France en 2018, ce qui ne l'a pas empêché de prendre part depuis à plusieurs agressions qui lui ont valu d'être condamné à plusieurs reprises et d'être incarcéré. Il n'a d'ailleurs donné aucune suite à sa demande de titre de séjour pour étranger malade formée en octobre 2020, ce qui signifie que cette allégation de vulnérabilité n'est pas sérieuse mais exclusivement circonstancielle et destinée à faire échec à la mesure d'éloignement décidée par l'autorité préfectorale.

Le Préfet d'Ille et Vilaine n'a pas établi de mémoire et n'a pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'intéressé.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention contient mention des problèmes de santé de l'intéressé et analyse cette situation en relevant d'une part qu'il n'est produit aucun document médical, d'autre part qu'il avait sollicité un rendez-vous à la Préfecture d'Ille et Vilaine le 27 octobre 2020 pour ces mêmes difficultés mais qu'il n'a jamais renvoyé les documents nécessaires et enfin que sa situation ne justifie pas une protection contre la mesure d'éloignement.

Il est constant qu'à la date de l'arrêté de placement en rétention Monsieur [D] [R] n'avait produit aucun document médical.

Il verse aux débats à l'audience de ce jour des documents médicaux anciens dont le plus récent date du 17 mai 2021.

Il résulte de ces éléments d'une part que Monsieur [D] [R] ne justifiait pas de problèmes de santé à la date de l'arrêté de placement en rétention et d'autre part que les pièces produites devant la Cour ne démontrent pas l'existence d'un état de vulnérabilité ou même l'existence de problèmes de santé rendant le placement en rétention incompatible avec cet état.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juin 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 28 juin 2022 à 16 heures.

LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [D] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00387
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;22.00387 ?
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