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28/06/2022 | FRANCE | N°20/01456

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20/01456


1ère Chambre





ARRÊT N°246/2022



N° RG 20/01456 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQYU













M. [C] [G]

Mme [Y] [E] épouse [G]

M. [R] [G]



C/



M. [B] [M]



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2022



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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :

...

1ère Chambre

ARRÊT N°246/2022

N° RG 20/01456 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQYU

M. [C] [G]

Mme [Y] [E] épouse [G]

M. [R] [G]

C/

M. [B] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 21 juin 2022 à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [C] [G]

né le 12 Août 1972 à [Localité 10] (44)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Michel LE BRAS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [Y] [E] épouse [G]

née le 03 Novembre 1971 à [Localité 8] (83)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Michel LE BRAS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [R] [G]

né le 31 Mai 1993 à [Localité 13] (83)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Michel LE BRAS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur [B] [M]

né le 11 Mai 1958 à [Localité 12] (29)

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représenté par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé lieudit [Localité 9] à [Localité 7] (29) cadastré section ZX n° [Cadastre 1] constitué d'une maison d'habitation à rénover, de deux longères, d'un hangar et d'un terrain.

A la suite de fortes précipitations survenues le 6 février 2014, la maison et le jardin de M. [M] ont été inondés. Celui-ci confiait les clés du bien à M. et Mme [G] avec lesquels il entretenait des relations amicales pour qu'ils effectuent des travaux d'urgence sur sa propriété et établissent des devis pour les besoins de l'assurance, M. [G] possédant une entreprise de maçonnerie.

Parallèlement, M. [M] avait sollicité M. [G] aux fins d'établir un devis relatif à des travaux de maçonnerie sur sa maison d'habitation de [Localité 11] (56), lequel chiffrait lesdits travaux en septembre 2014 à la somme de 58.000 €.

Les parties évoquaient un paiement des travaux de [Localité 11] par M. [M] au moyen de la transmission du bien immobilier de [Localité 7] à M. et Mme [G], qui s'y installaient avec l'accord du propriétaire, y recevant famille et amis, et y poursuivaient des travaux de réhabilitation.

En février 2016, une nouvelle inondation se produisait au [Localité 9] à [Localité 7].

Faute de parvenir à un accord sur le prix des travaux réalisés à [Localité 11] et sur le prix du bien immobilier de [Localité 7] et en dépit d'échanges notamment sous le contrôle du notaire chargé d'établir la dation en paiement, M. [M] saisissait le tribunal d'instance de Quimper le 9 novembre 2017 d'une demande d'expulsion de M. et Mme [G], occupants sans droit ni titre.

Par jugement du 25 mai 2018, ledit tribunal faisait droit à cette demande et condamnait par ailleurs M. [M] à payer à M. et Mme [G] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

Par acte d'huissier du 24 mai 2018, M. et Mme [G] assignaient M. [M] devant le tribunal de grande instance de Quimper en vente parfaite du bien immobilier de [Localité 7] fondée sur une dation en paiement, outre une demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Leur fils [R] [G] intervenait volontairement à la procédure pour solliciter la confirmation de la promesse de vente que lui avait consentie M. [M] sur une parcelle voisine du [Localité 9], cadastrée section ZS n° [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 6] (29).

Par jugement en date du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Quimper :

-déclarait irrecevable l'intervention volontaire de M. [R] [G],

-déboutait M. et Mme [G] de leur demande principale,

-déclarait irrecevable la demande subsidiaire de M. et Mme [G],

-rejetait les demandes au titre des frais irrépétibles,

-condamnait M. et Mme [G] aux dépens.

M. et Mme [G] et M. [R] [G] ont interjeté appel le 2 mars 2020 de l'ensemble des chefs de jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. et Mme [G] et M. [R] [G] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 1er avril 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Ils demandent à la cour de :

-débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-dire et juger parfaite la dation en paiement intervenue entre eux-mêmes et M. [M] et qu'ils sont devenus propriétaires du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] au lieudit [Localité 9] cadastré ZX n° [Cadastre 1] pour une surface de 20a et 9ca outre que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété à leur profit et fera l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques,

-condamner M. [M] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens,

-à titre subsidiaire, le condamner à leur payer une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

-outre celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-et la charge des dépens.

M. [M] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 1er septembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Il demande à la cour de :

-constater que M. [R] [G] n'a pas réitéré son intervention volontaire devant la cour d'appel,

-déclarer son appel irrecevable,

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-à titre principal sur l'intervention volontaire, la déclarer irrecevable et déclarer les conclusions nulles en application de l'article 56 du code de procédure civile,

-à titre subsidiaire, constater que l'acte authentique n'a pas été réitéré avant le 15 avril 2017 et juger caduque la promesse de vente du 27 décembre 2016,

-subsidiairement, la juger nulle et de nul effet en vertu de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation et subsidiairement de l'article 1591 du code civil,

-débouter M. [R] [G] de ses demandes,

-constater l'absence de dation en paiement,

-débouter M. et Mme [G] de leurs demandes,

-subsidiairement, déclarer irrecevable leur demande de dommages et intérêts en raison de l'autorité de la chose tenant au jugement du tribunal d'instance de Quimper du 25 mai 2018 sur le fondement de l'article 1355 du code civil,

-débouter M. et Mme [G] de leurs demandes,

-y additant,

-les condamner à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,

-les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.

1) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de [R] [G]

Les conclusions des appelants n° 2 notifiées le 1er avril 2022 prises au nom de M. et Mme [G] et de [R] [G] ne comportent dans leur dispositif aucune demande de ce chef, l'appel de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de [R] [G] n'étant par ailleurs pas soutenu dans la discussion desdites écritures.

La cour étant néanmoins saisie de ce chef de jugement, il y a lieu de confirmer ledit jugement sur ce point.

2) Sur la dation en paiement et la vente

M. et Mme [G] font valoir qu'ils ont réalisé des travaux sur la maison de [Localité 11] et sur le bien de [Localité 7] dit le "[Localité 9]", tous deux appartenant à M. [M], lesquels n'ont pas été payés, que M. [M] comptait percevoir l'indemnité d'assurance à la suite du sinistre sur le bien de [Localité 7] sans toutefois effectuer les travaux, que la dation en paiement résulte des échanges entre les parties concrétisés par leur installation dans le bien de [Localité 7] avec l'accord de M. [M], lequel a opéré un revirement inexpliqué en janvier 2017.

M. [M] réplique que l'idée de l'échange entre les travaux et la propriété du Moulin émanait de M. et Mme [G], que M. [G] ayant été placé en liquidation judiciaire, l'accord n'a pu aboutir, que les parties ne se sont pas mises d'accord sur la valeur du bien de [Localité 7] et le prix des travaux, et que la procédure d'expulsion avait été rendue nécessaire dès lors que M. et Mme [G] avaient réalisé des travaux pour l'empêcher d'accéder au bien de [Localité 7].

Il ajoute que l'appel de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de [R] [G] n'est pas soutenu dans les dernières conclusions notifiées, que cette intervention volontaire est sans lien avec le litige et que, sur le fond, la promesse de vente de la parcelle ZS [Cadastre 4] est caduque pour n'avoir pas été réitérée à la date d'expiration fixée au 15 avril 2017.

L'article 1342-4 du code civil prévoit que le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible et qu'il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.

La dation en paiement est une modalité de paiement qui suppose l'existence d'une dette certaine contractée entre deux parties et l'accord de celles-ci sur les modalités de paiement.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [G] a débuté des travaux à l'été 2015 dans la maison de M. [M] à [Localité 11] suivant un devis non signé n° 62 du 27 septembre 2014 d'un montant de 58.936,90 €.

Aucune facture n'a été émise par M. et Mme [G].

En effet, ces travaux ont été effectués en dehors du cadre de l'entreprise de maçonnerie de M. [G] pour laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 22 juillet 2016 avec cessation des paiements fixée au 27 novembre 2014 et clôture prononcée le 3 avril 2017.

Dans un courriel du 15 juin 2017, le mandataire judiciaire déclarait du reste qu'il n'avait pas à intervenir dans ce contentieux opposant M. et Mme [G] à M. [M]. Ainsi, la procédure collective de l'entreprise de M. [G] est indifférente au présent litige.

Au gré des discussions et des actes de procédure échangés entre les parties, ce sont ainsi plusieurs montants qui sont avancés notamment par M. et Mme [G] pour chiffrer les travaux :

58.936,90 € pour [Localité 11] aux termes du devis cité ci-dessus,

42.184,00 € dans un mail du 12 janvier 2017 adressé par M. et Mme [G] à M. [M],

40.000,00 € pour [Localité 11] dans un courrier du 14 février 2017 après révision du prix,

mais un montant de 28.000 € de travaux réalisés à la même date,

23.000 €, puis ensuite, dans le cadre de leur assignation, prétendent obtenir la propriété pour sans justifier d'aucun accord.

35.000 € pour [Localité 11] et [Localité 7] dans leurs conclusions du 1er avril 2022.

Parallèlement, une évaluation du bien immobilier de [Localité 7] établie le 11 août 2012 par l'étude notariale de maître [F], notaire à [Localité 12], faisait état d'une estimation aux "environs de quatre-vingt-dix mille euros". Une 2ème évaluation établie le 22 octobre 2013 par maître [X] faisait état d'un prix compris entre 45.000 € et 50.000 €.

Et après les inondations, maître [X] effectuait le 13 février 2017 une nouvelle évaluation pour finalement fixer le prix à 30.000 € en 2012 puis à 23.000 € à la date du 13 février 2017.

Elle établissait encore une attestation le 1er mars 2017 indiquant que la volonté des parties était celle d'un paiement des travaux par la cession du bien de [Localité 7] et que "la solution était la dation en paiement", pour autant "...aucune convention écrite, ni acte n'ont été rédigés".

De l'ensemble de ces éléments, il résulte, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, que s'il n'est pas contestable que d'une part, des travaux ont été réalisés par M. et Mme [G] dans les biens appartenant à M. [M], tant à [Localité 11] qu'à [Localité 7] et que, d'autre part, des discussions ont eu lieu pour un paiement par transmission de la propriété de [Localité 7], les parties n'ont pas trouvé d'accord sur les prix.

Les conditions d'une dation en paiement ne sont pas réunies.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [G] à ce titre.

3) Sur la demande en dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers

M. et Mme [G] soutiennent que M. [M] leur a fait croire à une cession du bien de [Localité 7] et a commis une faute en rompant les pourparlers dont ils demandent réparation de ce préjudice, avec la précision que cette demande n'est pas fondée sur les travaux réalisés.

M. [M] fait valoir qu'il n'y a pas de preuve d'une quelconque faute, ni du lien de causalité ou du préjudice et que le tribunal d'instance de Quimper a déjà tranché cette demande dans sa décision du 25 mai 2018.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

En l'espèce, le tribunal d'instance de Quimper a tranché une demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [G] dans le cadre de la procédure d'expulsion du bien immobilier de [Localité 7] et qui était fondée sur le montant des travaux réalisés dans ce bien, pour lesquels ils ont du reste obtenu une indemnisation d'un montant de 3.000 €.

La présente demande de dommages et intérêts est fondée sur le caractère abusif ou non de la rupture des pourparlers concernant la cession de ce bien, ce qui n'a pas été tranché par le tribunal d'instance de Quimper.

Sur le fond, la conduite des pourparlers "travaux contre moulin" s'est poursuivie tout au long desdits travaux, de 2015 à 2017, avec une difficulté réelle à chiffrer ceux-ci, illustrée par Mme [G] elle-même dans son courriel du 12 janvier 2017 à M. [M] :"' ça fait bien 42184. On croirait pas comme ça mais quand on pose les choses on voit mieux. C'est pour cette raison que entre [Localité 11] et le moulin, on arrive à des travaux déjà faits à un peu plus de 28000 euros' j'espère t'avoir bien expliqué si jamais quelque chose t'interroge, n'hésite pas m'appeler, on fait le point sur tout ça semaine prochaine".

En présence d'incertitudes qui n'ont pas été levées s'agissant des travaux exécutés et de leur chiffrage, il ne peut être retenu un caractère fautif à la rupture des négociations quant aux modalités de paiement desdits travaux.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

4) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant, M. et Mme [G] supporteront les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.

Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCISION

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 7 janvier 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Condamne M. [C] [G] et Mme [Y] [E] épouse [G] aux dépens d'appel,

Rejette les demandes au titre de l'article 700.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01456
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.01456 ?
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