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28/06/2022 | FRANCE | N°20/01354

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 28 juin 2022, 20/01354


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°368



N° RG 20/01354 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQM3













SARL ARMORICAINE DE PEINTURE



C/



S.A.R.L. UNIKALO BRETAGNE































































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me RENA

UDIN

Me BERTHELOT











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, Rapporte...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°368

N° RG 20/01354 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQM3

SARL ARMORICAINE DE PEINTURE

C/

S.A.R.L. UNIKALO BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me RENAUDIN

Me BERTHELOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, Rapporteur

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL ARMORICAINE DE PEINTURE, inscrite au RCS de BREST sous le n° B 793 523 903 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. UNIKALO BRETAGNE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° B 439 758 400, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

La société Bouygues était en charge d'un marché public de construction d'un bâtiment de stockage de missiles au Relecq-Kerhuon (Finistère).

Elle décidait de sous-traiter la réalisation des peintures à la société Amoricaine de Peinture (ci-après la SAP) qui, pour ce faire, allait s'approvisionner auprès de la société Unikalo Bretagne.

Après avoir réalisé ces travaux, la SAP se plaignait de deux incidents :

- d'abord, en mars 2016, l'apparition d'un phénomène d'oxydation des charpentes métalliques qu'elle venait de peindre,

- ensuite, en juin 2016, le défaut, allégué par elle, de caractère antistatique des peintures qu'elle avait appliquées sur le sol du bâtiment et ce, en contravention avec les exigences du cahier des charges auquel elle était soumise par la société Bouygues.

Reprochant à son fournisseur de lui avoir vendu des produits non conformes à ses attentes, la SAP refusait de régler les factures de vente de la société Unikalo et, en outre, exigeait d'elle le remboursement des frais de remise en état qu'elle avait dû exposer pour satisfaire son donneur d'ordre.

En l'absence de règlement amiable du litige, alors qu'elle affirmait la parfaite conformité des produits vendus à la SAP, la société Unikalo saisissait le tribunal de commerce de Brest qui, par jugement du 24 janvier 2020 :

- déboutait la SAP de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamnait la SAP à payer à la société Unikalo les sommes de :

* 3.977,89 euros au titre de la facture n° F201606000870, après compensation avec un avoir de 4.648,13 euros, avec intérêts au taux légal supplétif (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 15 mai 2016,

* 9.969,13 euros au titre de la facture n° F201606001186, avec intérêts au taux légal supplétif (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 15 juin 2016,

* 211,20 euros au titre de la facture n° F201606001372, avec intérêts au taux légal supplétif (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 15 juillet 2016,

* 4.118,40 euros au titre de la facture n° F201606001709, avec intérêts au taux légal supplétif (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 15 août 2016,

- déboutait les deux parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- déboutait la société Unikalo de sa demande de dommages-intérêts pour dénigrement,

- ordonnait l'exécution provisoire,

- condamnait la SAP à payer à la société Unikalo une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnait la SAP aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 février 2020, la SAP interjetait appel de ce jugement.

L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 16 novembre 2021, l'intimée, par ailleurs appelante incidente, les siennes le 24 février 2021.

La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 28 avril 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAP demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1245 et suivants, 1603, 1604 du code civil,

Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement,

Statuant de nouveau,

- dire et juger non fondées les demandes de la société Unikalo ;

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- faire droit aux demandes reconventionnelles de la SAP ;

- dire et juger que la société Unikalo a commis des fautes au préjudice de la SAP et qu'elle est entièrement responsable des désordres constatés sur le chantier ;

- dire et juger que la société Unikalo doit une indemnisation intégrale du préjudice qu'elle a occasionné à la SAP ;

- condamner la société Unikalo à verser à la SAP la somme principale de 47.228,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement ;

- condanmer la société Unikalo à verser à la SAP la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et pour procédure abusive ;

- condamner la société Unikalo à verser à la SAP la somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Unikalo aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution et ceux de l'article 10 du tarif des huissiers de justice.

Au contraire, la société Unikalo demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et suivants et les articles 1342 et suivants du code civil, vu l'article L 441-6 du code de commerce,

- débouter la SAP de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de la société Unikalo ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté la SAP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

* condamné la SAP à payer à la société Unikalo au paiement des sommes de :

° 3.977,89 euros au titre de la facture n° F201606000870, après compensation avec un avoir de 4.648,13 euros, avec intérêts au taux légal supplétif (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 15 mai 2016,

° 9.969,13 euros au titre de la facture n° F201606001186, avec intérêts au taux légal supplétif (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 15 juin 2016,

° 211,20 euros au titre de la facture n° F201606001372, avec intérêts au taux légal supplétif (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 15 juillet 2016,

° 4.118,40 euros au titre de la facture n° F201606001709, avec intérêts au taux légal supplétif (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 15 août 2016 ;

* condamné la SAP au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Unikalo de ses demandes fondées sur la résistance abusive et au titre du dénigrement ;

- condamner la SAP au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la SAP au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dénigrement ;

- condamner la SAP au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAP en tous les dépens.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande de la société Unikalo tendant au paiement du prix de vente des produits livrés à la SAP :

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa numérotation applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.

Par ailleurs, s'agissant d'un contrat de vente, le vendeur est tenu, par application des articles 1604 et suivants du code civil, de délivrer à l'acheteur une chose conforme à celle convenue entre les parties.

Quant à l'acheteur, il est tenu, par application de l'article 1650, de payer le prix convenu, pouvant toutefois refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si le vendeur n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En tout état de cause, la charge de la preuve du bien-fondé de l'exception d'inexécution incombe à la partie qui s'en prévaut, en l'occurrence à la SAP puisqu'elle se prévaut de la non-conformité des produits vendus par la société Unikalo.

A - S'agissant de la peinture destinée aux charpentes métalliques:

Pour refuser d'en régler le prix, la SAP fait valoir qu'alors qu'elle venait d'achever ses travaux au moyen d'une peinture dite 'peroxyde', des traces de corrosion sont immédiatement apparues sur les charpentes, qu'elle a appelé la société Unikalo pour que celle-ci le constate elle-même, et qu'en dépit des conseils de cette dernière qui préconisait d'appliquer un autre produit dit 'block fond', les traces de rouille ne se sont jamais dissipées.

Ainsi la SAP soutient-elle que la peinture fournie par la société Unikalo n'était pas conforme à celle attendue pour de tels travaux, la société Bouygues, en sa qualité de donneuse d'ordre, ayant d'ailleurs exigé de sa sous-traitante qu'elle effectuât de nouveaux travaux, au moyen d'une nouvelle peinture achetée auprès d'un autre fournisseur, pour remédier aux désordres.

Elle en veut pour preuve la fiche de non-conformité délivrée par la société Bouygues qui a même exigé que la société Unikalo soit bannie du chantier.

Cependant et ainsi que le tribunal l'a justement retenu, cette fiche dite de non-conformité est dépourvue de valeur contradictoire comme n'ayant d'effets qu'entre les parties au contrat de sous-traitance, soit la société Bouygues et la SAP.

Par ailleurs, il est impossible de savoir dans quelles circonstances et selon quel procédé la SAP a appliqué la peinture litigieuse sur les charpentes métalliques, et finalement, quelle est la cause des désordres rencontrés, de multiples hypothèses étant envisageables : défaut du produit lui-même, mais également mélange inadéquat effectué par le peintre, mauvaise préparation du support, dilution excessive etc.

Ainsi, c'est sans preuve efficiente que la SAP affirme que la peinture fournie par la société Unikalo ne présentait pas les caractéristiques attendues d'une peinture anti-oxydante, ce qui, d'ailleurs, relèverait davantage d'un vice caché que d'une non-conformité puisqu'une peinture dite 'peroxyd' est censée être anti-oxydante.

Par suite et en l'absence de démonstration d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, l'acheteur n'est pas fondé à retenir le paiement du prix correspondant.

B - S'agissant de la peinture destinée aux sols :

Pour refuser d'en régler le prix, la SAP fait valoir qu'alors qu'elle venait d'achever ses travaux au moyen d'une peinture dite 'disboxid 472', il est apparu que ladite peinture, vendue pour être antistatique (c'est-à-dire conductrice de l'électricité vers le sol), ne l'était pas en réalité, ce qui a contraint l'entreprise de peinture à reprendre l'intégralité de ses travaux afin que son donneur d'ordre accepte de les réceptionner (la présence d'électricité statique dans les locaux étant en effet radicalement incompatible avec la destination pyrotechnique des lieux).

Ici encore, la SAP en veut pour preuve la fiche de non-conformité délivrée par la société Bouygues qui a de nouveau exigé que la société Unikalo soit écartée du chantier.

Cependant et ainsi que la cour vient de le rappeler, cette fiche dite de non-conformité a été établie de manière non-contradictoire à l'égard de la société Unikalo, qui n'a donc pas pu faire valoir ses arguments.

Or, d'une part il résulte de la fiche technique délivrée par le fabricant de la peinture dénommée disboxid 472 que ladite peinture présente bien des propriétés antistatiques ; à cet égard, c'est vainement que la SAP laisse entendre que cette fiche ne concernerait pas le même produit que celui qui lui a été facturé, alors en effet que l'examen comparé du libellé des deux dénominations confirme qu'il s'agit bien de la même peinture.

D'autre part, la SAP produit elle-même un compte-rendu effectué le 29 juin 2016 par la société Daw France, fournisseur français du produit, qui non seulement confirme les propriétés antistatiques de cette peinture, mais relève également qu'elle a fait l'objet d'une mauvaise préparation par l'entreprise de peinture : utilisation de 'fonds de pots', défaut d'homogénéité du mélange etc, toutes erreurs qui, selon l'auteur du compte-rendu, expliquent que les surfaces ainsi traitées aient présenté des zones collantes ainsi que des brillances différentes.

Or, ces défauts de préparation et d'application relèvent de la seule responsabilité de la SAP, entreprise spécialisée de peinture qui, de ce fait, ne saurait se prévaloir - ce qu'elle ne fait pas au demeurant - d'un défaut de conseil de la part de la société Unikalo.

En tout état de cause, la SAP ne rapporte pas la preuve de la non-conformité du produit vendu par la société Unikalo.

Par suite et en l'absence de démonstration d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, l'acheteur n'est pas fondé à retenir le paiement du prix correspondant.

C - Sur les sommes restant dues par la SAP :

En l'absence de justification du bien-fondé de son exception d'inexécution, la SAP sera condamnée à payer à la société Unikalo les sommes de :

- 3.977,89 euros au titre de la facture n° F201606000870, après compensation avec un avoir de 4.648,13 euros, avec intérêts au taux légal supplétif (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 15 mai 2016,

- 9.969,13 euros au titre de la facture n° F201606001186, avec intérêts au taux légal supplétif (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 15 juin 2016,

- 211,20 euros au titre de la facture n° F201606001372, avec intérêts au taux légal supplétif (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 15 juillet 2016,

- 4.118,40 euros au titre de la facture n° F201606001709, avec intérêts au taux légal supplétif (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 15 août 2016.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

II - Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la SAP :

L'article 1147 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'absence de démonstration d'un quelconque manquement aux obligations contractuelles incombant à la société Unikalo, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAP de sa demande indemnitaire correspondant au remboursement du coût des travaux qu'elle a dû entreprendre pour remédier aux désordres dont elle porte la seule responsabilité.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SAP de sa demande indemnitaire pour résistance abusive de la société Unikalo à satisfaire à ses exigences, dès lors en effet que la SAP n'était pas fondée à exiger que la société Unikalo défère à sa demande de paiement de dommages-intérêts.

III - Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la société Unikalo :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Unikalo de sa demande indemnitaire pour résistance abusive de la SAP à lui régler le prix de vente des produits fournis, dès lors en effet qu'en dépit du caractère injustifié de la résistance de la SAP à s'acquitter de sa dette, la société Unikalo ne justifie d'aucun préjudice qui n'ait déjà été indemnisé par l'allocation des intérêts moratoires, au surplus au taux majoré précédemment énoncé.

De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Unikalo de sa demande de dommages-intérêts pour dénigrement, alors en effet :

- qu'aucun contrat ne liait directement la société Unikalo à la société Bouygues, de sorte que le bannissement - même injustifié - du fournisseur du chantier du Relecq-Kerhuon a été sans conséquence sur les revenus que la société pouvait espérer en retirer ; au demeurant, la société Unikalo a été intégralement réglée du prix de sa fourniture, ou va l'être par suite de la présente décision ;

- qu'il n'est pas non plus justifié d'un préjudice de réputation de la société Unikalo auprès de la société Bouygues qui a seulement cru devoir inviter sa sous-traitante, la SAP, à changer de fournisseur pour pouvoir achever le chantier.

IV - Sur les autres demandes':

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAP à payer à la société Unikalo une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Y ajoutant, la cour condamnera la SAP au paiement d'une somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irréptibles d'appel.

Enfin, partie perdante, la SAP supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions';

- y ajoutant :

* déboute les parties du surplus de leurs demandes,

* condamne la société Armoricaine de Peinture à payer à la société Unikalo Bretagne une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

* condamne la société Armoricaine de Peinture aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01354
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.01354 ?
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