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28/06/2022 | FRANCE | N°20/00134

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 28 juin 2022, 20/00134


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°367



N° RG 20/00134 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMFD













Société SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE



C/



SAS LOXAM





































































Copie exécutoire délivrée


>le :



à : Me BOURGES

Me LE COULS BOUVET











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

Assesseur : Monsieur Dominiqu...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°367

N° RG 20/00134 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMFD

Société SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE

C/

SAS LOXAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me BOURGES

Me LE COULS BOUVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le N° 315 456 681 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SAS LOXAM immatriculee au RCS de LORIENT sous le N° 450 776 968 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claudine WAGNER de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

La Société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment,les travaux publics et l'industrie.

Entre les mois de janvier et d'octobre 2018, elle a loué à la SAS SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX d'ETANCHEITE (SETE) divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle pour un montant global de 32 466.71 euros.

La société SETE a opéré divers règlements pour un montant de 10 838.43 euros, laissant subsister un solde de 21 628.28 euros.

Malgré une mise en demeure du 8 août 2018, la Société SETE ne s'est pas exécutée, et la S.A.S. LOXAM l'a assignée le 07 janvier 2019 devant le tribunal de commerce de Lorient, en vue d'obtenir paiement de sa créance assortie des intérêts de retard, de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.

La société SETE s'est opposée aux demandes formalisées par LOXAM et a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement d'une somme de 23 194,61 euros correspondant à la perte financière consécutive au retrait, par LOXAM, d'une machine le 23 juillet 2018, outre une indemnisation de 1500 euros pour procédure abusive et une somme de 2 000 euros pour le préjudice consécutif à la perte de son image.

Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lorient a :

- dit que la société LOXAM justifie de la facturation de la somme de 21 519.28 euros,

- condamné la société d'Etudes et de Travaux d'Etanchéité (SETE) à payer à la société LOXAM la somme de 21.519, 28 euros au principal augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 3. 244,42 euros et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 1 080 euros, en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur,

- condamné la société d'Etudes et de Travaux d'Etanchéité (SETE) à payer à la société LOXAM la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamné la société d'Etudes et de Travaux d'Etanchéité (SETE) aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros TTC,

- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.

Appelante de ce jugement, la société SETE, par conclusions du 24 novembre 2021, a demandé que la Cour :

- déclare la Société d'Etudes et de Travaux d'Etanchéité recevable et bien fondée en son appel,

- infirme en son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LORIENT le 10 octobre 2019,

- déboute la Société LOXAM de sa demande en paiement formulée à l'encontre de la Société d'Etudes et de Travaux d'Etanchéité,

- condamne la Société LOXAM à payer à la Société d'Etudes et de Travaux d'Etanchéité la somme de 23.194,61 euros au titre de la facture PF543 du 27 juillet 2018,

- condamne la société LOXAM à payer à la Société d'Etudes et de Travaux d'Etanchéité la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

- déboute la Société LOXAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamne la Société LOXAM à payer à la Société d'Etudes et de Travaux d'Etanchéité la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 02 juin 2020, la société LOXAM a demandé que la Cour:

- déboute la Société SETE de ses demandes,

- confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LORIENT en toutes ses dispositions, après correction de l'erreur matérielle figurant dans ledit jugement et rectifie à 21 497,48 euros T.T.C le montant des sommes dues en principal par la société SETE à la société LOXAM,

- condamne la Société SETE à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 6.000 euros en application de Particle 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les prétentions de la société LOXAM :

Les relations contractuelles entre les parties ont duré plusieurs mois, durant lesquels la société SETE a loué de nombreux matériels à la société LOXAM.

De façon récurrente, la société SETE a soutenu que la société LOXAM, à laquelle il appartenait de livrer et de venir chercher les matériels sur les chantiers, ne procédait qu'avec retard à la reprise des matériels à la d'échéance figurant sur les contrats et facturait abusivement les journées supplémentaires.

Des courriers recommandés ont été échangés au mois de juillet 2018 et s'est aussi tenue une réunion, aux termes de laquelle la société SETE a rappelé que toute prolongation d'échéance devait faire l'objet d'une commande exprès de sa part.

La société LOXAM pour sa part conclut que souvent, les demandes de prolongation sont arrivées après la date d'échéance prévue.

Il est nécessaire d'examiner les prétentions et les contestations facture par facture.

Facture n°111621537-001 à échéance au 02/03/2018 :

La facture est conforme à la commande, n'en différant que sur l'application de la contribution verte.

Il reste donc un reliquat de 7,30 euros TTC qui est dû.

Facture n°111621562-001 à échéance au 02/03/2018 :

La facture est conforme à la commande, n'en différant que sur la facturation de la livraison et du retour ; la société SETE prétend que ceux-ci étaient à la charge de la société LOXAM et la commande mentionnait 'enlèvement par nos soins'; toutefois son préposé, dont l'identité est ignorée mais dont la signature apparaît sur plusieurs bons de retour, a signé un bon de retour mentionnant des frais de transport aller et retour, reconnaissant ainsi que la société SETE n'avait ni enlevé, ni ramené la machine.

Le solde de facture, soit la somme de 201,27 euros TTC, est dû.

Facture n°1116211562-002 à échéance au 02/03/2018 :

Les explications des parties sont assez confuses.

La société SETE admet avoir commandé 23 jours de location aux termes de trois bons de commande, tandis que la société LOXAM facture au total 31 jours de location.

Le bon de retour signé par un préposé SETE identifié comme M. [J] confirme les 31 jours.

La facture, d'un montant de 196,37 euros, est due, d'autant qu'elle est relative aux premiers jours de la location et non aux derniers.

Facture n°111621594-001 à échéance au 02/03/2018 :

La facture, sur laquelle reste dû un solde de 75,54 euros, est justifiée par le bon de commande initial et par le bon de retour signé par M. [J], faisant état d'un location continue entre le 29 janvier et le 08 mars.

La somme de 75,54 euros est due.

Facture n°112124383-001 à échéance au 21/03/2018 :

La société LOXAM reconnaît que ses prétentions au titre d'un solde dû de 148,55 euros était erronées.

Cette somme n'est donc pas due.

Facture n°111333361-001 à échéance au 14/04/2018 :

Il reste dû un solde de 127,34 euros sur une facture initiale de 629,71 euros.

Les frais correspondent à des frais de tranport, au motif que l'adresse figurant sur le bon de commande était erronée; l'erreur est contestée par la société SETE; elle n'est pas démontrée en ce que la société LOXAM n'indique pas à quelle adresse elle a réellement livré la machine.

La demande émise à ce titre est rejetée.

Facture n°111622213-002 à échéance au 30/04/2018 :

Il reste dû un solde de 161,60 euros sur une facture de 359,60 euros.

La société SETE conclut que trois mois de location lui ont été facturés alors qu'elle n'a utilisé la machine que cinq jours.

Son préposé, M. [J], a attesté d'un retour la machine le 04 juin, après une location continue depuis le 20 mars 2016.

M. [J] a signé de nombreux bons de retour et la société SETE ne peut désormais prétendre qu'il n'avait pas qualité pour l'engager; si tel était le cas, elle devait déléguer une autre personne pour restituer les matériels.

Le fait que le matériel était échangé en cours de location ne démontre pas que la panne ait duré plusieurs jours.

Le solde de la facture est dû.

Facture 151423440-001 :

La facture n'est plus en litige et aucun solde ne reste dû.

Facture 114433913-002 à échéance au 30/05/2018 :

Cette facture est relative à la location d'un mini dumper facturé durant neuf journées.

La commande portait sur une location de deux journées, avec livraison et retour de l'engin à la charge de la société LOXAM

La société LOXAM fait valoir qu'elle démontre que la location s'est poursuivie durant neuf jours car elle fournit :

- un bon d'échange du matériel durant la troisième journée,

- un bon de retour pour la dernière journée.

La société SETE conteste avoir prolongé la location et fait valoir que le bon de retour est signé du nom d'une personne ne figurant pas parmi son personnel; elle prétend que la société LOXAM aurait tardé à venir chercher le matériel.

A l'examen des pièces fournies par la société LOXAM, le bon d'échange n'est pas signé.

Le bon de retour précise qu'il est signé sur le chantier (collecte); le nom du signataire ne figure sur aucun autre document contractuel.

La preuve de la prolongation de la location n'est pas apportée et seuls sont dus sur cette facture :

- 2 journées de location : 46,80 x 2

- les frais de transports aller et retour : 59 x 2

- la TVA à 20%

soit: 255,92 euros TTC.

Facture 113131515-002 à échéance au 30/05/2018 :

Sont en litige :

- une somme de 9,90 euros HT, la commande ayant été facturée 1509,90 euros alors que la commande portait sur 1.500 euros,

- des frais de gazole.

Le bon de retour mentionnant le gazole n'est pas signé par la société SETE tandis que la somme de 9,90 euros ne correspond pas au tarif contractuel.

Le solde de facture n'est pas dû.

Factures 11443044-002/003/004/006/007/008 :

Il y a un litige sur la durée de la location.

A l'examen des bons de commande signés par la société SETE, la société LOXAM n'était pas chargée d'amener le matériel ni de le reprendre.

Il s'en déduit que la charge de la preuve de la restitution du matériel repose sur la société SETE ; celle-ci conteste que ce soit un de ses préposé qui ait signé le bon de restitution du 11 octobre ; pour autant, elle ne justifie d'aucune restitution antérieure.

Il reste dû sur ces factures :

- 41,15 euros sur la facture 002 - échéance 30/05/2018

- 858.00 euros sur la facture 003 - échéance 30/06/2018

- 926,56 euros sur la facture 004 - échéance 30/07/2018

- 970,68 euros sur la facture 006 - échéance 30/09/2018

- 882,43 euros sur la facture 007 - échéance 30/10/2018

- 397,09 euros sur la facture 008 - échéance 15/10/2018

Facture 1144340444-002 à échéance du 30/05/2018 :

Il reste dû sur cette facture un solde de 4.399,50 euros.

Le litige porte sur la durée de la facturation.

La location porte sur une nacelle qui devait être amenée et retournée par LOXAM ;

La commande devait se terminer le 27 mars.

Ce n'est que le 17 avril que la société LOXAM a adressé un courriel à la société SETE pour lui indiquer qu'elle avait tenté deux fois de récupérer le matériel mais que celui-ci était bloqué par des conteneurs et qu'ainsi tout enlèvement étant impossible, il lui serait facturé une location jusqu'au 19 avril.

En agissant ainsi, la société LOXAM n'a pas mis en mesure la société SETE d'intervenir rapidement sur le chantier pour faire débloquer la situation.

Le solde de facture n'est pas dû.

Factures 114434190- 002/ 003 :

Le litige porte sur la durée de la location, la société LOXAM soutenant ne pas avoir pu récupérer la nacelle à la date prévue, l'engin étant bloqué par d'autres éléments de chantier.

La difficulté est que LOXAM s'est présentée le 18 mai sur le chantier alors que la commande portait sur 3 jours de location du 28 au 30 mars 2018, le transport étant à la charge de LOXAM.

LOXAM ne justifie par aucune pièce que la commande ait été prolongée jusqu'au 18 mai, date à laquelle le conducteur de chantier SETE lui a indiqué que, n'ayant pas été prévenu de leur passage, la nacelle était inaccessible.

Elle a été remise sur la voirie le 28 mai, date jusqu'à laquelle la société LOXAM entend voir facturer la location.

Le retour du matériel incombant à la société LOXAM et celle-ci ne pouvant démontrer l'accord de la société SETE pour louer le matériel du 30 mars au 18 mai, date à laquelle elle s'est présentée pour le récupérer, les factures ne sont pas dues.

Facture n°324519072-001 à échéance du 30 mai 2018 :

Il reste dû sur cette facture un solde de 71,99 euros.

La commande avait été passée pour une journée mais le retour de location signé par un préposé de la société SETE mentionne une location de trois jours.

Le solde est dû.

Facture n°321825392-001 à échéance du 14/06/2018 :

Le litige porte sur la durée de la location. La société LOXAM avait la charge du transport. Elle ne justifie par aucune pièce que la durée de la location ait été contractuellement prolongée ;

Le solde de facture n'est pas dû.

Facture n°1116231133-001 à échéance du 30 juin 2018 :

Il reste dû un solde de 16,34 euros, la facture correspondant au contrat signé par le représentant de la société SETE ;

Facture n°324519456-001/003 :

Après examen des bons de commande, bons de retour signés par un représentant de la société SETE et factures, les sommes facturées correspondent aux commandes et retours et la facture 002 ne fait pas double emploi avec les factures 001 et 003.

Il reste dû :

- 269,57 euros sur la facture 001 à échéance au 30/06/2018,

- 106,79 euros sur la facture 003 à échéance au 30/07/2018

Factures 111538972-001, facture 114434968-001, facture 1516401361-001/002 et facture 156401361 :

La société LOXAM conclut ne formuler aucune demande au titre de ces factures.

Sur les pénalités de retard :

Les intérêts de retard et pénalités forfaitaires de recouvrement déterminés par les dispositions de l'article L442-6 ancien du code de commerce ne constituent pas une clause pénale et sont dûs de plein droit.

En revanche l'indemnité contractuelle de 15% est bien une clause pénale, et est au demeurant qualifiée comme telle dans le contrat.

Compte tenu tout à la fois du contexte du litige (réclamations dont certaines étaient justifiées) et de l'application des intérêts de retard sus-visés, cette clause apparaît manifestement excessive et sera réduite à 5% des sommes dues.

Sur la demande reconventionnelle de la société SETE :

La société SETE reproche à la société LOXAM d'être venue reprendre un engin de chantier alors qu'elle avait commandé par écrit une prolongation de location.

Sont versées aux débats les prolongations de location et notamment celle du 20 juillet 2018, dont la société LOXAM a accusé réception quelques minutes plus tard, indiquant 'j'ai pris en compte votre demande'. La prolongation était demandée jusqu'au 24 août.

La société LOXAM ne conteste pas avoir repris la machine le 23 juillet et ne fournit à ce titre aucune explication.

Pour autant, la société SETE ne justifie pas de son préjudice et notamment, ne justifie ni des pénalités de retard qu'elle invoque, ni des frais liés à la location d'une autre machine, qu'elle invoque aussi.

Son indemnisation sera donc limitée à une somme de 1.500 euros réparant les soucis et tracas liés à la nécessité de trouver une nouvelle machine pour un chantier en cours.

La société LOXAM est condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

D'autre part, compte tenu des condamnations prononcées contre la société SETE, la procédure introduite par la société LOXAM n'était pas abusive.

La demande indemnitaire présentée à ce titre est rejetée.

Sur les frais et dépens :

Chaque partie succombant partiellement, chacune gardera à sa charge ses propres frais et dépens, de première instance comme d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'infirme pour le solde.

Statuant à nouveau :

Condamne la société SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE à payer à la société LOXAM :

- Facture n°111621537-001 à échéance au 02/03/2018 : 7,30 euros TTC

- Facture n°111621562-001 à échéance au 02/03/2018 : 201,27 euros TTC

- Facture n°1116211562-002 à échéance au 02/03/2018 : 196,37 euros TTC,

- Facture n°111621594-001 à échéance au 02/03/2018 : 75,54 euros TTC,

- Facture n°111622213-002 à échéance au 30/04/2018 : 161,60 euros TTC,

- Facture 114433913-002 à échéance au 30/05/2018 : 255,92 euros TTC,

- Factures 11443044-002/003/004/006/007/008 :

- 41,15 euros sur la facture 002 - échéance 30/05/2018

- 858.,00 euros sur la facture 003 - échéance 30/06/2018

- 926,56 euros sur la facture 004 - échéance 30/07/2018

- 970,68 euros sur la facture 006 - échéance 30/09/2018

- 882,43 euros sur la facture 007 - échéance 30/10/2018

- 397,09 euros sur la facture 008 - échéance 15/10/2018

- Facture n°324519072-001 à échéance du 30 mai 2018 : 71,99 euros TTC,

- Facture n°1116231133-001 à échéance du 30 juin 2018 : 16,34 euros TTC,

- Facture n°324519456-001/003 :

- 269,57 euros sur la facture 001 à échéance au 30/06/2018,

- 106,79 euros sur la facture 003 à échéance au 30/07/2018

Condamne la société SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE à payer à la société LOXAM sur le montant de ces condamnations :

- les intérêts de retard au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne majorés de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture,

- une pénalité de recouvrement de 40 euros par facture impayée,

- une indemnité de 5% des sommes dues.

Déboute la société LOXAM du surplus de ses prétentions.

Condamne la société LOXAM à payer à la société SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts.

Déboute la société SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE du surplus de ses demandes.

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens, de première instance comme d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/00134
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.00134 ?
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