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27/06/2022 | FRANCE | N°22/01977

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 juin 2022, 22/01977


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°69



N° RG 22/01977 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-STA4













M. [K] [Y]



C/



Me [R] [B]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 27

JUIN 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Juin 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audience publique ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°69

N° RG 22/01977 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-STA4

M. [K] [Y]

C/

Me [R] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 JUIN 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Juin 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

ET :

Maître [R] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Me Aliser EKICI, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [K] [Y] a consulté le 4 janvier 2021 Me [R] [B], avocate au barreau de Nantes, pour des billets à ordre signés quelques jours avant la liquidation judiciaire de sa société.

Après rédaction d'une consultation et contact pris avec le liquidateur, Me [B] a adressé une convention d'honoraires à son client

Elle a facturé son intervention à la somme de 360 euros TTC.

Sans nouvelle de M. [Y], Me [B] a saisi, par requête du 29 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 26 août 2021 signifiée le 1er mars 2022, le bâtonnier a fixé à la somme de 360 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [B], et a condamné M. [Y] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 mars 2022, M. [Y] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il fait valoir que contrairement à ce que le bâtonnier a retenu, il lui a bien adressé des observations mais dont ce dernier n'a pas tenu compte.

Il ajoute que l'avocate ne lui a remis ni devis ni convention et conteste donc devoir la somme qui lui est réclamée. Il est, en revanche, d'accord pour régler le coût du rendez-vous que l'avocate lui a accordé.

Me [B] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle rappelle que les consultations sont payantes et que les honoraires sont librement fixés par les avocats.

Elle souligne qu'elle est intervenue en urgence compte tenu de la situation de M. [Y] et estime les honoraires réclamés justifiés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de M. [Y] qui a été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Les parties n'ont pas signé de convention d'honoraire (M. [Y] ayant renoncé aux services de Me [B] à réception du projet de convention) mais cette circonstance n'est pas de nature à priver l'avocat de rémunération laquelle doit alors être fixée en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accompli.

La facture (n° 1319/01/2021) émise par Me [B] - qui bénéficie d'une spécialité en droit commercial - fait état des diligences suivantes :

- frais de secrétariat - téléphoniques - timbres - impression - correspondances,

- diligences :

- rendez-vous de préparation (1h),

- étude des documents (1h),

- recherche de jurisprudence (2h)

- rédaction d'une consultation

(Taux horaire 250 euros HT/heure)

total HT : 300 euros Total TTC : 360 euros.

Les prestations effectuées par l'avocate ont été les suivantes : un rendez avec le client le 4 janvier 2021, une consultation écrite (2 pages) adressée le 8 janvier et un courrier adressé le 18 janvier au mandataire avec copie à M. [Y]. Me [B] précise dans sa facture qu'elle a consacré quatre heures à ce dossier (dans une fiche de diligences 875 minutes, soit 14h30) mais ne réclame qu'une somme de 300 euros HT, tout en ajoutant que le tarif horaire qu'elle pratique est de 250 euros HT.

Les documents produits ne peuvent justifier plus de deux heures de travail, étant relevé que la consultation n'a, pour un avocate spécialisée en droit commercial et en procédure collective, pas nécessité de recherche, d'autant que Me [B] a précisé qu'il faudra qu'elle approfondisse la question.

La somme réclamée (300 euros HT) qui est modérée, n'est pas disproportionnée au regard de ce travail et des critères énoncés ci-dessus.

L'ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

CONFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 26 août 2021.

CONDAMNONS M. [K] [Y] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/01977
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.01977 ?
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