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27/06/2022 | FRANCE | N°22/01891

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 juin 2022, 22/01891


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°68



N° RG 22/01891 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SSWB













Mme [F] [M] [H]



C/



Me [W] [L]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

D

U 27 JUIN 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Juin 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audience publ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°68

N° RG 22/01891 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SSWB

Mme [F] [M] [H]

C/

Me [W] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 JUIN 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Juin 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [F] [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

ET :

Maître [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocate au barreau de RENNES substituée à l'audience par Me Nadia CHEKKAT, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

En 2016, Mme [F] [M] [H] a confié à Me Emmanuelle Ollieric, avocate au barreau de Nantes, la défense de ses intérêts dans le cadre de sa procédure de divorce.

Les parties ont signé le 26 octobre 2016 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat et l'avocate a déposé une requête le 21 décembre 2016.

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 6 juin 2017. L'assignation en divorce a été délivrée le 20 mars 2019 et le juge aux affaires familiales a prononcé, par jugement réputé contradictoire du 5 février 2021, le divorce des époux allouant à l'épouse une prestation compensatoire de 270 000 euros.

L'avocate a émis au cours de la procédure deux notes d'honoraires (2 942 euros HT le 30 novembre 2017 et 4 620 euros HT le 1er décembre 2020) qui ont été réglées puis le 11 mai 2021 une dernière note d'honoraires de 13 346,05 euros (honoraires de diligences : 896,51 euros HT et honoraires de résultat : 10 374,62 euros HT)

Contestant cette dernière note, Mme [F] [M] [H] a, par lettre du 12 juin 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une contestation d'honoraires.

Par décision du 11 février 2022, le bâtonnier a fixé à la somme de 13 346,05 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [L] et a condamné Mme [M] [H] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 mars 2022, Mme [M] [H] a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle rappelle que son mari l'a abandonnée il y a huit ans avec quatre enfants à charge, qu'il ne paye plus la pension mise à sa charge depuis le mois d'avril 2000 et est insolvable, vivant sur un bateau au large de [Localité 4].

Elle ajoute que l'immeuble commun a été vendu et qu'elle a récupéré après déduction du solde de l'emprunt contracté une somme de 200 000 euros environ, 100 000 lui revenant et 100 000 revenant à son mari, imputé à raison de 50 000 euros sur les contributions alimentaires et 50 000 euros sur la prestation compensatoire. Elle ajoute qu'elle ne percevra sans doute jamais le solde (220 000 euros). Elle conteste la perception d'un honoraire de résultat sur les pensions alimentaires et trouve la somme facturée exorbitante au regard de ses revenus (1 500 euros par mois) et de ses charges ayant toujours quatre enfants à charge dont deux étudiantes.

Me [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également le bénéfice de l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que M. [H] a, le 7 avril 2021, donné ordre, par procuration authentique, au notaire de verser à Mme [M] les fonds provenant de la cession de la maison au titre d'une partie de la prestation compensatoire fixée à la somme de 270 000 euros.

Faisant valoir qu'elle aurait pu calculer son honoraire de résultat sur la somme de 207 492,42 euros et qu'elle a donc été mesurée, elle conclut au rejet du recours.

Mme [M] [H] n'ayant pas retiré sa convocation, Me [L] l'a assignée par exploit du 27 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de Mme [M] [H] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

La discussion est limitée à un solde d'honoraires de diligences correspondant aux prestations effectuées par l'avocate postérieurement au 1er décembre 2020 et à l'honoraire de résultat.

Sur le solde d'honoraire de diligences, Me [L] réclame une somme de 747,09 euros HT correspondant 242 minutes et 30 secondes de travail à 185 euros HT/heure :

- 30 minutes concernant l'envoi de six courriels,

- 92 minutes et 30 secondes correspondant à six entretiens téléphoniques (trois avec Mme [M] [H] 57 minutes, deux avec le notaire 23 minutes 30 secondes et un avec l'huissier 12 minutes),

- 120 minutes pour la signification du jugement, la demande de certificat de non appel, la transcription du jugement et la partage judiciaire (échange avec le notaire).

Si les sommes réclamées au titre des courriels et des appels téléphoniques sont justifiées au regard de la convention, Me [L] ne justifie pas de deux heures de travail pour l'envoi de la décision à un huissier pour la signification, la demande du certificat de non appel et la transcription du jugement en mairie, s'agissant de courriers anodins ne demandant que quelques minutes. Concernant les échanges avec le notaire, il est justifié d'un courrier de cinq lignes (25 mars 2021) et de deux courriels (facturés par ailleurs au temps passé). Ces prestations ne peuvent justifier plus de 45 minutes de travail soit 138,75 euros HT.

Les honoraires de diligences correspondant à la période postérieure au 1er décembre 2020 seront donc fixés à la somme de 515,84 euros HT soit 619 euros TTC.

S'agissant de l'honoraire de résultat, la convention liant les parties est sur ce point ainsi rédigée : ' à l'issue de la procédure, en cas de succès, il sera dû à Me [W] [L] un complément d'honoraires de 10 % HT du profit réalisé ou des pertes évitées. Ces honoraires ne pourront être recouvrés que lorsque la décision obtenue sera devenue définitive et lorsqu'elle aura été exécutée '.

Le jugement de divorce des époux [H] - [M], définitif, a condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire de 270 000 euros.

Il convient de rappeler que les époux étaient propriétaires d'un immeuble qui a été cédé. Après remboursement des prêts en cours, il est revenu aux époux, communs en biens, une somme de 207 494,42 euros. Sur cette somme, la moitié correspondait aux droits de Mme [H] [M] qui n'a donc fait, à cet égard, aucun profit. L'avocate ne peut donc prétendre à un quelconque honoraire de résultat sur cette fraction. La seconde moitié (103 746,10 euros) est revenue à M. [H] qui, aux termes d'une procuration authentique a demandé au notaire de la verser à son épouse en acompte sur la prestation compensatoire (acte du 7 avril 2021).

Le débiteur ayant la faculté, aux termes de l'article 1342-10 du code civil d'imputer le payement qu'il effectue sur telle ou telle dette (' Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter '), il n'appartient pas au créancier de remettre en cause cette imputation. Il s'ensuit que Mme [M] [H] ne peut imputer le payement de son mari pour partie sur des pensions alimentaires impayées.

Ayant perçu une somme de 103 746,10 euros au titre de la prestation compensatoire, cette somme, effectivement payée, constitue l'assiette de l'honoraire de résultat auquel l'avocat peut prétendre. Cet honoraire étant de 10 % HT ce qui constitue en la matière un montant conforme à l'usage, il n'y a lieu de le réduire. L'honoraire de résultat sera donc fixé à la somme de 10 374,61 euros HT soit 12 449,53 euros TTC.

Les honoraires de l'avocate seront donc fixés à la somme globale de 13 068,53 euros TTC que Mme [M] [H] sera condamnée à payer, l'ordonnance du bâtonnier de [Localité 3], en date du 11 février 2022 étant infirmée.

Chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

La demande de Me [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

INFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 11 février 2022 ;

FIXONS à la somme de 13 068,53 euros TTC les honoraires dus par Mme [F] [M] [H] à Me [L].

CONDAMNONS Mme [F] [M] [H] à payer à Me [W] Olliericla somme de 13 068,53 euros TTC.

DISONS que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés

REJETONS la demande de Me [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/01891
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.01891 ?
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