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27/06/2022 | FRANCE | N°22/01885

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 juin 2022, 22/01885


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°67



N° RG 22/01885 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SSVL













M. [V] [Y]



C/



S.E.L.A.R.L. GOURVES D'ABOVILLE & ASSOCIES































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



O

RDONNANCE DE TAXE

DU 27 JUIN 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Juin 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°67

N° RG 22/01885 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SSVL

M. [V] [Y]

C/

S.E.L.A.R.L. GOURVES D'ABOVILLE & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 JUIN 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Juin 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. GOURVES D'ABOVILLE & ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, avocate au barreau de QUIMPER substituée à l'audience par Me Nadia CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

En début d'année 2006, M. [V] [Y] a saisi Me Mikaëlle Le Grand, membre de la Selarl Gourvès d'Aboville & Associés, avocate au barreau de Quimper, pour défendre ses intérêts dans un litige relatif à la succession de ses grands parents dont le règlement avait été confié par le tribunal de grande instance de Brest à Me [J], notaire à [Localité 5].

En juillet 2020, le client a déchargé son conseil et a saisi un nouvel avocat. La Selarl Gourvès d'Aboville & Associés a alors établi la facture définitive de ses honoraires dont le montant s'éleve à la somme de 1 877,52 euros. Elle a réclamé à son ancien client une somme de 1 277,52 euros TTC après déduction de la provision versée (600 euros).

Sur cette somme, M. [Y] a réglé le 23 décembre 2020 la somme de 677,52 euros.

Ne parvenant à obtenir le règlement du solde, la Selarl Gourvès d'Aboville & Associés a, par requête du 3 novembre 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 22 février 2022 notifiée le 24 février, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 877,52 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Gourvès d'Aboville & Associés et a condamné M. [Y] au paiement d'une somme de 600 euros TTC, après déduction de la somme de 1 277,52 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 mars 2022, M. [V] [Y] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il conteste devoir un solde soutenant que la facturation de l'avocat est confuse et qu'il a réglé les sommes qu'il devait. Il précise notamment avoir réglé une facture n° 674 de 737, 09 euros qui n'a pas été prise en compte.

Il ajoute que la succession, ouverte, il y a quatorze ans n'est toujours pas réglée.

La Selarl Gourvès d'Aboville & Associés sollicite la confirmation de l'ordonnance et réclame outre la capitalisation des intérêts à compter de la notification de l'ordonnance une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il s'agit d'un dossier de succession complexe pour lequel elle s'est déplacée à [Localité 5] et a dû relancer le notaire (et saisir le juge chargé des opérations de liquidation).

Elle précise que reste impayée la demande de provision du 18 juin 2020, déduite de la facture globale.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de M. [Y] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Aucune convention d'honoraire n'a été signée entre les parties, mais il convient de rappeler que si la conclusion d'un tel acte était vivement recommandé par les instance professionnelle, elle n'est devenue obligatoire qu'avec la loi du 6 août 2015, bien postérieure au mandat confié à la Selarl Gourvès d'Aboville & Associés.

En cette hypothèse, les honoraires doivent être fixés par référence aux critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

En l'espèce, il sera précisé que l'avocat a facturé ses prestations au fur et à mesure de ses diligences.

La dernière prestation qui avait été facturée (facture n° 374 du 1er avril 2016 d'un montant de 737,09 euros) correspondait à un déplacement effectué le 31 mars 2016 à l'office de [Localité 5] (frais de déplacement 114,24 euros HT, étude du dossier et rendez-vous 500 euros HT). Il n'est pas contesté que cette facture a été honorée par M. [Y].

L'objet du présent litige correspond à une facture n° 1360 du 21 juillet 2020 de 1 564,60 euros HT soit 1 877,52 euros.

Cette facture fait état des diligences suivantes :

- honoraires : démarches et contacts téléphoniques avec notaire, étude des documents : 1 000 euros HT,

- frais de correspondances depuis juillet 2015 : 56 à 9 euros HT/unité : 504 euros HT,

- frais de copie et d'impression depuis juillet 2015 : 101 à 0,60 euro HT/unité : 60,60 euros HT,

total : 1 564,60 euros HT dont à déduire provision sur honoraires 1 000 euros HT, soit un solde de 564,60 euros HT, à payer 677,52 euros TTC.

Les deux factures provisionnelles de 500 euros HT chacune, en date des 9 février 2018 et 18 juin 2020, ne font état d'aucune diligence. Seule la première a été réglée.

S'agissant des frais, il n'existe aucune contestation. La somme de 564,60 euros HT sera donc retenue.

S'agissant des honoraires, l'avocat ne précise ni le temps consacré au dossier ni le taux horaire pratiqué. Le dossier était suivi par Me [X], avocate ayant prêté serment en 2003 ne bénéficiant pas de spécialisation en matière de 'droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine', un tarif horaire de 180 euros HT sera retenu. Au regard de ce tarif, le montant facturé (1 000 euros HT) correspond à 5h30 de travail. Il est justifié de cinq lettres de relance adressées au notaire (11 janvier, 27 février, 25 avril, 5 juillet et 2 octobre 2017), d'un courrier adressé au juge chargé de surveiller les opérations de partage (29 novembre 2017), de sept nouvelles relances adressées au notaire les 17 janvier, 2 juillet, 15 octobre et 20 décembre 2018, 14 juin, 23 juillet et 30 septembre 2019, de brèves observations adressées le 19 juin 2019 et de quelques échanges avec le client. Ainsi, postérieurement à la réunion du 31 mars 2016, les diligences de l'avocat se sont limitées à des correspondances, pour l'essentiel, de relance du notaire et à un courrier au juge chargé de la surveillance du partage. L'ensemble de ces prestations n'a pu demander plus de trois heures de travail effectif. Les honoraires de l'avocat seront donc taxés à la somme de 540 euros HT.

Les frais et honoraires de la Selarl Gourvès d'Aboville & Associés seront donc taxés à la somme de 1 104,60 euros HT soit 1 325,52 euros TTC.

M. [Y] ayant réglé la somme de 1 277,52 euros, il reste devoir une somme de 48 euros TTC qu'il sera condamné à payer.

L'ordonnance du bâtonnoier de Quimper, en date du 22 février 2022, sera donc infirmée.

La Selarl Gourvès d'Aboville & Associés supportera la charge des éventuels dépens et sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

INFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 22 février 2022.

Statuant à nouveau :

FIXONS les frais et honoraires dus à la Selarl Gourvès d'Aboville & Associés à la somme de 1 352,52 euros TTC.

Compte tenu des sommes déjà versées par le client (1 277,52 euros TTC), CONDAMNONS M. [V] [Y] à verser à la Selarl Gourvès d'Aboville & Associés un solde de 48 euros TTC.

REJETONS le surplus des demandes de la Selarl Gourvès d'Aboville & Associés.

CONDAMNONS la Selarl Gourvès d'Aboville & Associés aux dépens.

REJETONS la demande de la Selarl Gourvès d'Aboville & Associés au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/01885
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.01885 ?
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