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27/06/2022 | FRANCE | N°22/01073

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 juin 2022, 22/01073


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°66



N° RG 22/01073 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SPXK













Mme [S] [J]



C/



S.C.P. D'AVOCATS MDM































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE


DU 27 JUIN 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Juin 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audience...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°66

N° RG 22/01073 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SPXK

Mme [S] [J]

C/

S.C.P. D'AVOCATS MDM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 JUIN 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Juin 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [S] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, dispensée de comparaître

ET :

S.C.P. MORVANT (acnien associé) - [P] - MALLEBRERA - BRET - DIBAT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me [F] [P] de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - [P] - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, avocat au barreau de VANNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte authentique du 20 juillet 2018, la société Lamotte Constructeur a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme [S] [J] un appartement, une cave et trois emplacements de stationnement, moyennant le prix de 383 000 euros.

Selon le contrat de réservation (3 août 2017), l'appartement a une surface de 99,47 m².

La livraison des locaux est intervenue le 26 novembre 2019.

Ayant décidé de mettre son bien en vente, Mme [J] a découvert, en octobre 2020 et après mesurage, que la surface de son appartement n'était que de 94,04 m².

Souhaitant être indemnisée par le vendeur, Mme [J] a, le 6 novembre 2020, confié la défense de ses intérêts à Me [F] [P], membre de la SCP MDM, avocat au barreau de Vannes.

Une convention d'honoraires a été signée les 10 et 12 novembre 2020. Une facture provisionnelle de 2 880 euros TTC a été émise et payée par la cliente.

L'avocat a fait délivrer simultanément une assignation devant le tribunal judiciaire de Vannes au vendeur.

Un nouveau mesurage effectué par un géomètre expert faisait apparaître une surface réelle de 98,62 m². Aussi, Me [P] conseillait-il à sa cliente de transiger avec la partie adverse sur la base d'un désistement réciproque, désistement accepté que le juge constatait par ordonnance du 17 septembre 2021 mettant les dépens à la charge de Mme [J].

La SCP MDM a établi le 13 octobre 2021 la facture définitive de ses honoraires (d'un montant de 3 947,76 euros) et a réclamé à sa cliente un solde de 1 067,76 euros TTC après déduction de la provision versée.

Contestant devoir cette somme, Mme [J] a saisi, par lettre reçue le 18 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes.

Par décision du 25 janvier 2022, notifiée le 28 janvier, le bâtonnier a fixé à la somme de 3 947,76 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [F] [P], membre de la SCP MDM, et a condamné Mme [S] [J] au paiement d'une somme de 1 067,76 euros TTC, après déduction de la provision de 2 880 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 février 2022, Mme [S] [J] a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle fait grief à son avocat de ne pas l'avoir mise en garde et de ne pas lui avoir conseillé plus tôt de faire mesurer son appartement par un géomètre.

La SCP MDM sollicite la conformation de l'ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour apprécier son éventuelle responsabilité. Elle observe que Mme [J] a revendu son appartement 500 000 euros le 4 mars 2021, réalisant une plus value de 117 000 euros en quinze mois.

Elle précise que la convention prévoyait un honoraire forfaitaire de 4 500 euros HT (outre 800 euros HT par incident), somme qu'elle a ramenée à 2 000 euros HT.

Elle estime donc ses honoraires justifiés.

Mme [J] a sollicité par courrier du 1er juin 2022 une dispense de comparution pour raisons médicales.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient d'autoriser Mme [J], qui en a fait la demande pour raison médicale, à ne pas comparaître. Il sera, en application des dispositions des articles 446-1, 946 et 277 du décret du 27 novembre 1991, tenu compte de ses écritures.

Le recours de Mme [J], effectué dans les formes et délais de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Mme [J] n'est donc pas fondée à invoquer les manquements, fautes ou erreurs qu'elle reproche à son conseil (en l'espèce de l'avoir mal conseillée en ne l'incitant pas à vérifier par le truchement d'un géomètre la surface de son appartement avant de délivrer assignation) pour prétendre à une minoration des honoraires.

Les parties ont signé les 10 et 12 novembre 2021 une convention d'honoraires aux termes de laquelle elles ont convenu d'un honoraire forfaitaire de 4 500 euros HT et du remboursement de frais sur la base d'un tarif énoncé à la convention.

La mission de l'avocat ayant été conduite à son terme, cette convention a vocation à s'appliquer. Il sera toutefois observé que l'avocat a pris la décision de limiter l'honoraire forfaitaire à la somme de 2 000 euros HT ce dont il convient de tenir compte.

La facture définitive des honoraires de la SCP MDM (20210489 du 13 octobre 2021) se présente ainsi :

- frais d'ouverture de dossier et de constitution : 150 euros HT,

- correspondances : 16 à 14 euros HT/unité : 224 euros HT,

- copies ou scans noir/balnc : 196 à 0,80 euro HT/unité : 156,802 euros HT,

- copies ou scans couleur : 14 à 1 euro HT/unité,

- rendez-vous client : trois rendez-vous à 170 euros HT/h : 1,75 x 170 : 297,50 euros HT,

- communication téléphonique : 190 euros HT/h : 0,25 à 190 euros HT : 47,50 euros HT,

- honoraires suivant convention 4 500 euros HT limité à 2 000 euros HT,

total 2 889,80 euros HT soit 3 467,76 euros TTC dont à déduire la provision versée 2 400 euros TTC soit un solde de 1 067,76 euros TTC.

Le coût unitaire des frais réclamés (ouverture de dossier, correspondances, copies noir et blanc) est conforme à la convention. Leur volume ne fait l'objet d'aucune discussion.

Le tarif horaire des rendez-vous tel qu'il a été appliqué est également conforme à la convention signée par les parties. L'avocat fait état de trois rendez-vous les 6 novembre 2020 (70 minutes), 19 avril 2021 (20 minutes) et 31 mai 2021 (15 minutes). Compte tenu de la durée globale (1h45) non contestée des rendez-vous, l'avocat réclame à juste titre une somme de 297,50 euros HT qui correspond à l'application de la convention. Il en va de même de l'entretien téléphonique.

S'agissant de l'honoraire, l'avocat réclame une somme forfaitaire de 2 000 euros, inférieure au montant convenue (4 500 euros). Il sera à cet égard rappelé que l'avocat est intervenu en urgence, l'assignation devant être délivrée dans l'année de la livraison du bien, c'est à dire en l'espèce avant le 26 novembre 2020 alors qu'il n'a été saisi que fin octobre pour un premier rendez-vous le 6 novembre. L'assignation a ainsi adressée à l'huissier dès le 12 novembre qui l'a aussitôt remise au destinataire (acte du même jour). L'avocat a pris connaissance des conclusions adverses (13 avril 2021) et à la lecture de celles-ci a conseillé à sa cliente de mandater un géomètre, M. [I] [G], pour vérifier la surface de l'appartement. À réception du rapport de ce technicien, il a négocié un désistement des demandes réciproques avec la partie adverse et a rédigé des conclusions en ce sens dont le juge a pris acte. Ces prestations justifient parfaitement la somme réclamée au titre des honoraires de 2 000 euros HT.

L'ordonnance en ce qu'elle fixé les frais et honoraires dus par Mme [J] à la somme de 3 467,76 euros TTC et en ce qu'elle a condamnée la cliente à verser à l'avocat un solde de 1 067,76 euros TTC sera donc confirmée.

Mme [J], partie succombante, supportera la charge des dépens.

Elle devra verser à la SCP MDM une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 25 janvier 2022.

CONDAMNONS Mme [S] [J] aux dépens.

CONDAMNONS Mme [S] [J] à payer à la SCP MDM une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/01073
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.01073 ?
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