La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2022 | FRANCE | N°22/01072

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 juin 2022, 22/01072


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°65



N° RG 22/01072 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SPWX













Mme [N] [W]



C/



Me [L] [M]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 27

JUIN 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Juin 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audience publique...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°65

N° RG 22/01072 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SPWX

Mme [N] [W]

C/

Me [L] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 JUIN 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Juin 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [N] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

ET :

Maître Michel PEIGNARD

[Adresse 2]'

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [N] [W] a confié à Me Michel Peignard, avocat au barreau de Vannes, la défense de ses intérêts, dans un litige l'opposant à son assureur, relatif à la prise en charge des échéances d'un prêt immobilier pendant une période d'incapacité.

Ce dossier a été traité par Me [C] [U]-[M], collaboratrice de Me [M].

Une procédure a été introduite devant le tribunal d'instance de Vannes mais cette juridiction a débouté Mme [W] de ses demandes par jugement du 18 août 2016. La cour, sur appel de celle-ci, a confirmé cette décision par arrêt du 23 octobre 2019.

Me [M] a établi les factures définitives de ses honoraires le 17 février 2020 :

- une facture de 2 562,92 euros TTC, incluant 162,92 euros de frais pour la procédure de première instance,

- une facture de 2 878 euros TTC, incluant 238 euros de frais, pour la procédure d'appel.

Une somme globale de 2 588,92 euros a été versée par l'assureur de protection juridique, 2 000 euros par le truchement Mme [W] le 30 novembre 2020 et directement à l'avocat, la somme de 588,92 euros.

Ne parvenant à obtenir le solde de ses honoraires (2 852 euros), Me [M] a saisi, par requête du 20 septembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 19 janvier 2022, notifiée le 21 janvier, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 852 euros TTC le solde des honoraires dus à Me [M] et a condamné Mme [W] au paiement de cette somme, ajoutant 75 euros de frais de taxe.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 février 2022, Mme [W] a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle rappelle que le litige l'opposant à son assureur portait sur une somme de 3 446,60 euros. Elle fait valoir qu'elle n'a engagé cette procédure que dans la mesure où elle bénéficiait d'un contrat de protection juridique lequel a versé à Me [M] une somme de 2 423 euros non prise en compte et que si elle avait su qu'elle aurait eu à régler une telle somme, elle n'aurait jamais engagé cette procédure. Elle relève que deux assignations lui ont été facturées dont l'une en raison d'une faute commise par l'avocat et trouve démesurée la somme réclamée pour la plaidoirie devant la cour. Elle rappelle avoir demandé le coût prévisible mais avoir pu obtenir de réponse.

Me [M] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il conteste avoir perçu une somme de 2 426 euros de l'assurance de protection juridique mais seulement la somme de 588,92 euros.

Il rappelle les prestations qui ont été accomplies et estime justifiés ses honoraires (déplacement à la cour et conclusions notamment).

Les parties ont été invités à s'expliquer sur la légalité des frais de taxe accordés par le bâtonnier. Me [M] a indiqué qu'il y renonçait.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de Mme [W] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Dans cette affaire, et bien qu'elle fût obligatoire en la matière depuis un décret du 15 mai 2007 (' une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique '), aucune convention d'honoraire n'a été signée entre les parties.

Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à priver l'avocat de rémunération, mais celle-ci doit alors être fixée conformément aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Me [M] a établi dans ce dossier deux factures faisant état des prestations suivantes :

- facture n° 20200063 du 17 février 2020 (tribunal d'instance) :

' frais de justice : 162,92 euros TTC,

' frais d'ouverture de dossier : 150 euros HT,

' rédaction d'une mise en demeure : 150 euros HT,

' rédaction de l'assignation : 800 euros HT,

' rédaction de deux jeux de conclusions : 400 euros HT,

' préparation du dossier de plaidoirie et plaidoirie du dossier : 500 euros HT

total honoraires HT : 2 000 euros, total TTC honoraires et frais : 2 562,92 euros TTC,

- facture n° 20200064 du 17 février 2020 (cour d'appel) :

' frais de justice : 238 euros TTC,

' appel et rédaction des conclusions d'appel : 800 euros HT,

' conclusions récapitulatives : 400 euros HT,

' préparation du dossier de plaidoirie et plaidoirie dont déplacement à [Localité 3] : 1 000 euros HT,

total honoraires HT : 2 200 euros, total TTC honoraires et frais : 2 878 euros TTC,

Dans son ordonnance, le bâtonnier s'en est tenu à des considérations générales sans procéder à un quelconque examen des honoraires réclamés, ne taxant pas les honoraires (demandes dont il était pourtant saisi) pour ne fixer qu'un solde.

En premier lieu, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de taxer les frais de justice. En effet, ceux-ci sont soumis à la procédure de vérification des dépens et, en cas de contestation, de la taxe prévue par les articles 704 et suivants du code de procédure civile. Or toutes les sommes réclamées au titre des frais de justice entrent dans le champs des dépens tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile et sont de ce fait soumis à la procédure de vérification précitée (assignations, droits de plaidoirie, timbre fiscal). Il s'ensuit que la demande de taxe des frais et honoraires de l'avocat ne peut porter que sur les sommes de 2 000 euros HT (en première instance) et de 2 200 euros HT (en appel), soit 4 200 euros HT soit 5 040 euros TTC.

En second lieu, il convient de relever que Me [M] ne précise ni le taux horaire pratiqué ni le temps que sa collaboratrice a consacré à ce dossier. Me [U] [M] est une jeune avocate ayant prêté serment en décembre 2008. Dépourvue de spécialisation, elle ne peut prétendre à un tarif horaire supérieur à 180 euros HT/heure, correspondant au tarif moyen pratiqué dans le ressort de la cour par des avocats généralistes. Rapportée à ce taux, la somme réclamée (4 200 euros HT) correspond à 23h20 de travail.

La somme de 150 euros demandée pour l'ouverture du dossier sera retenue ainsi que celle du même montant (150 euros HT) pour l'étude du dossier et la mise en demeure. En revanche, la somme de 800 euros demandée pour l'assignation (5 pages rédigées, les deux premières pages comportant l'identité des parties et les mentions obligatoires et la huitième étant constituée du bordereau de communication de pièces) est excessive, la rédaction de cet acte n'ayant pu demander plus de 2h30 de travail, soit 450 euros HT dès lors que l'étude du dossier avait été effectuée (cf supra).

La somme réclamée pour les deux jeux de conclusions (400 euros soit environ 2h15 de travail) est justifiée. La préparation du dossier de plaidoirie (0h45) et la plaidoirie (1h30) seront évaluées à la somme de 405 euros.

Le montant des honoraires pour la procédure de première instance sera donc fixé à la somme de 1 555 euros HT soit 1 866 euros TTC.

S'agissant de la procédure d'appel, la déclaration d'appel (0h30) et le premier jeu de conclusions (8 pages utiles - 3 heures) n'ont pu demander plus de 3h30 de travail, soit 630 euros HT. La somme réclamée pour le second jeu (400 euros, soit 2h15 de travail) sera limitée à 360 euros HT soit deux heures de travail, ce au regard des ajouts effectués (4 pages). La plaidoirie (et le déplacement à [Localité 3]) peuvent être estimé à 5 heures, soit 900 euros HT.

Le montant des honoraires pour l'appel sera donc arrêté à la somme de 1 890 euros HT, soit 2 268 euros TTC.

Les frais et honoraires de Me [M] seront donc fixés à la somme de 4 134 euros TTC.

Sur cette somme, Me [M] a perçu de l'assureur la somme de 588,92 euros qui comprend d'une part les frais de justice exposés en première instance (162,92 euros) et d'autre part 426 euros d'honoraires. Le second versement (2 000 euros) doit être imputé sur les honoraires à défaut de toute autre précision.

Mme [W] reste donc devoir une somme de (4 134 - 2 426) 1 708 euros au titre des honoraires qu'elle sera condamnée à payer, la décision critiquée étant donc infirmée du chef des honoraires.

Le bâtonnier a, en outre, condamné Mme [W] au payement de frais de taxe (75 euros). De ce chef, l'infirmation s'impose également, aucun texte ne soumettant la procédure de fixation des honoraires d'avocats à la perception de frais, ce que le Conseil National des Barreaux a, au demeurant, rappelé dans ses avis (cf. notamment CNB avis n° 2013-005 du 28 mars 2013), précisant qu'il s'agissait d'une procédure obligatoire et gratuite.

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 19 janvier 2022.

Statuant à nouveau :

FIXONS à la somme de 4 134 euros TTC les honoraires dus par Mme [N] [W] à Me [M].

CONDAMNONS Mme [N] [W] à payer à Me [M] un solde d'honoraires d'une somme de 1 708 euros TTC, déduction faite des sommes déjà perçues (2 426 euros TTC).

DISONS qu'aucun frais de taxe n'est dû.

DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/01072
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.01072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award