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27/06/2022 | FRANCE | N°22/00966

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 juin 2022, 22/00966


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°64



N° RG 22/00966 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SPJL







































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 JUIN 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Prési

dent de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Juin 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Juin 2022, date indiquée à l'i...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°64

N° RG 22/00966 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SPJL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 JUIN 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Juin 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [U] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

ET :

S.C.P. [H] (AA) LAROQUE-BREZULIER [B], agissant en la personne d'[P] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me [P] [B] de la SCP SCP [Z] [H] (A.A) - FRÉDÉRIC LAROQUE-BREZULIER ET [P] [B], avocat au barreau de VANNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [U] [R] a saisi, en 2002, Me [Z] [H], membre de la SCP [H] Laroque Brézulier [B], avocat au barreau de Vannes, pour la défense de ses intérêts dans le cadre du règlement de la succession de sa mère.

Deux décisions ordonnant chacune une expertise ont été rendues en 2003 et 2006 par le juge de la mise en état et le tribunal de grande instance de Lorient puis, le 9 novembre 2010, un jugement au fond ordonnant un partage judiciaire. Le notaire a rédigé un procès verbal de difficultés le 7 juin 2013 et un procès verbal de conciliation a été dressé le 28 novembre 2013 par le juge commis. Le partage définitif ne sera signé devant le notaire désigné que le 30 avril 2019.

La SCP Laroque Brézulier [B] a établi, le 2 décembre 2020, la facture définitive de ses honoraires faisant apparaître un solde de 21 019,91 euros (après déduction de la provision de 2 300 euros HT versée) qu'elle a réclamé à son client.

M. [R] ayant contesté cette facture et refusé de la régler demandant à son ancien conseil de la revoir à la baisse, la SCP Laroque Brézulier [B] a, par requête du 28 avril 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 27 août 2021, le bâtonnier du barreau de Vannes a taxé à la somme de 21 019,91 euros TTC le solde des frais et honoraires dus à Me [P] [B], membre de la SCP [H] Laroque Brézulier [B], et a condamné M. [U] [R] au paiement de cette somme. Il a ajouté une somme de 75 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 février 2022, M. [R] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il précise n'en avoir eu connaissance que le 19 janvier 2022 ce dont il tire la conséquence que son appel est recevable. Il conteste la signification qui aurait été effectuée le 14 octobre 2021 estimant que l'huissier n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires et s'étonne que la Poste n'ait pas fait suivre son courrier alors qu'il avait souscrit un contrat de ré-acheminement pour six mois courant du 29 avril au 31 octobre 2021 (produit aux débats).

Il fait valoir que Me [H] a cessé d'assurer sa défense en 2012. Il conteste devoir des honoraires pour des prestations postérieures à cette date. Il s'oppose au payement d'un honoraire de résultat n'ayant signé aucune convention en ce sens. Il évoque également la défaillance de Me [H] dans sa représentation. Il ajoute que les honoraires fixés sont excessifs au regard de sa situation financière. Enfin, il fait valoir qu'il a versé à l'huissier une somme de 10 780,27 euros excessive par rapport à ce qu'il doit réellement de sorte qu'il sollicite le remboursement de la somme de 6 304,72 euros, estimant ne devoir que 4 475,55 euros.

La SCP Laroque Brézulier [B] soulève l'irrecevabilité du recours rappelant que la décision a été signifiée le 14 octobre 2021 à la dernière adresse connue, qu'un certificat de non recours a été délivré et que l'ordonnance a été rendue exécutoire. Elle estime que le recours est d'autant plus irrecevable que M. [R] a commencé à exécuter la décision.

Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier, faisant valoir que M. [R] s'est engagé, le 8 avril 2014, à payer les honoraires dus dès que le partage serait acté. Elle précise avoir représenté son client devant le juge conciliateur en 2013 et avoir été destinataire du projet de partage en 2014. Elle ajoute qu'elle n'a appris que de manière fortuite que le partage avait été signé, M. [R] ne l'en ayant pas informée.

Elle réclame une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

En premier lieu, aucun effet ne peut être tiré du fait que M. [R] a commencé à exécuter la décision du bâtonnier puisque celle-ci avait été rendue exécutoire et qu'un commandement aux fins de saisie vente lui avait été délivré.

Pour apprécier la recevabilité du recours, il convient, en second lieu, d'examiner la validité de la signification délivrée le 14 octobre 2021 en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Cet article dispose que :

« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ».

Il est constant qu'un huissier ne doit délivrer un acte en application de ce texte que lorsqu'il a accompli toutes les diligences nécessaires pour retrouver le destinataire.

En l'espèce, l'huissier relate dans son acte les diligences suivantes :

- déplacement à l'ancien domicile connu où il a constaté qu'aucune personne ne répondait au nom de [R] et que sur la boîte aux lettres figurait le nom de [G],

- demande d'information auprès de la mairie où on lui a déclaré ignorer la nouvelle adresse de l'intéressé et que la carte d'électeur expédiée par la Poste était revenue avec la mention « NPAI'» (n'habite pas à l'adresse indiquée),

- recherches sur internet et dans l'annuaire téléphonique, également infructueuses.

Il ajoute qu'ayant le numéro de téléphone portable de M. [R], il a tenté vainement et à plusieurs reprises de le joindre, a laissé un message mais que celui-ci ne l'a pas rappelé.

Néanmoins, il résulte du courrier de la SCP [H] mandatant la SCP Lart & Lalanne, huissier de justice (pièce n°31 de la S.C.P [H]), que celle-ci a transmis non seulement le numéro de téléphone portable de son client mais également son adresse de messagerie électronique ( [Courriel 3] ). Or, il ne résulte pas du procès verbal que l'huissier ait exploité cette information alors même que l'expédition d'un simple courriel est une diligence aisée à réaliser, rapide, non coûteuse et qui peut être confortée par l'ajout d'un accusé de lecture et/ou de réception. Il est à peine besoin d'ajouter que l'adresse de messagerie de l'intéressé est toujours active ainsi qu'il résulte des mentions portées sur les courriers qu'il a adressés au greffe.

De plus, l'acte ne relate pas l'expédition de la lettre simple prévue à l'alinéa 3 du texte précité.

L'huissier n'ayant donc pas accompli toutes les diligences qu'il pouvait aisément effectuer, son acte doit être annulé de sorte que le délai d'appel n'a commencé à courir qu'à compter de la seconde signification effectuée le 18 janvier 2022.

L'appel de M. [R] sera donc déclaré recevable.

Sur les honoraires de la SCP [H] :

Préliminairement, il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de connaître des fautes que le client reproche à son conseil. Dès lors M. [R] ne peut utilement faire valoir la défaillance de son avocat dans sa représentation pour prétendre à une minoration des honoraires.

Aucune convention d'honoraire n'a été conclue entre les parties mais il convient de rappeler que le SCP [H] a été mandatée en 2002, à une époque où la rédaction d'un tel acte n'était pas obligatoire.

La rémunération de l'avocat doit, en cette hypothèse, être fixée conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Il sera tout d'abord rappelé que le 8 avril 2014, M. [R] avait, par courriel, demandé à Me [H] d'attendre le règlement de la succession et la vente de la maison de [Localité 6] pour règlement des sommes dues, ce qui explique la faiblesse des provisions versées (2 760 euros TTC par rapport aux honoraires réclamés).

La facture établie par l'avocat (2 décembre 2020) qui couvre la période 2002 - 2019 fait état des diligences suivantes :

' soumises à la TVA au taux de 19,6 % (prestations déjà facturées mais pour lesquelles seule une provision a été perçue) :

- 13 décembre 2002 : provision 500 euros HT,

- 16 octobre 2003 : vacation expertise 15 octobre 2003 : 540 euros HT,

- 17 août 2004 : conclusions au fond TGI de Lorient : 600 euros HT,

- 22 mars 2005 : conclusions récapitulatives : 330 euros HT,

- 12 août 2005 : conclusions 2 : 330 euros HT,

- 11 avril 2006 : vacation [Localité 5] (et déplacement) : 1 072 euros HT,

- 18 janvier 2007 : vacation expertise [Localité 6] : 540 euros HT,

- 24 mai 2007 : vacation expertise : 210 euros HT,

- 28 août 2008 : conclusions après rapport d'expertise : 600 euros HT,

- 4 juin 2009 : conclusions : 300 euros HT,

- 15 janvier 2010 : conclusions n° 2 : 600 euros HT,

- 15 septembre 2010 : vacation [Localité 5] plaidoirie (jugement du 9 novembre 2010) : 1 200 euros HT,

- 29 novembre 2013 : vacation [Localité 5] (conciliation) : 700 euros HT,

sous-total 7 522 euros HT dont à déduire provision versée 2 300 euros HT solde : 5 222 euros HT, TVA 19,60 % 1 023,51 reste dû : 6 245,51 euros TTC,

' soumises à la TVA au taux de 20 % (prestations non facturées jusqu'alors) :

- analyses des documents de la partie adverse reçus depuis 2002 : 1 000 euros HT,

- vacation audience 2003 et déplacement : 1 072 euros HT,

- analyse ordonnance du 19 juin 2003 : 200 euros HT,

- analyse CR réunion du 15 octobre 2003 : 200 euros HT,

- assignation du 5 février 2003 : 1 200 euros HT,

- analyse du pré-rapport et de rapport expertise en écritures : 600 euros HT,

- analyse du rapport biens succession : 600 euros HT,

- analyse du rapport évaluation entreprise et expertise fonciers : 600 euros HT,

- analyse jugement du 13 juin 2006 : 200 euros HT,

- analyse CR du 23 mai 2007 : 200 euros HT,

- analyse conclusions et argumentation juridique adverse (9) : 1 500 euros HT,

- conclusions récapitulatives n° 2 du 28 septembre 2005 : 600 euros HT,

- analyse du jugement du 9 novembre 2010 : 200 euros HT,

- démarche signification jugement du 9 novembre 2010 : 100 euros HT,

- démarche certificat de non appel : 100 euros HT,

- analyse documents reçus du notaire (acte 2012, PV difficultés 2013, déclaration succession, comptes depuis 2001) : 1 500 euros HT,

- échanges téléphoniques avec le notaire entre le 17 septembre 2020 et le 8 octobre 2020) : 800 euros,

- échanges de correspondances : 205 à 8 euros HT/unité : 1 640 euros HT,

sous total : 12 312 euros HT, TVA : 2 462.40 euros, total TTC du : 14 774,40 euros.

Total général restant dû : 21 019,91 euros TTC.

La SCP [H] ne précise ni le taux horaire qu'elle a pratiqué ni le temps qu'elle a consacré au dossier. Ses prestations s'étant déroulées sur plus de douze ans, il convient au regard des critères ci-dessus énoncés de retenir un taux horaire moyen de 180 euros HT étant précisé que Me [H], ancien bâtonnier, jouissait d'une notoriété certaine et que ce taux est compatible avec la situation de fortune du client.

L'examen des pièces qui nous ont été soumises permet de constater que les prestations suivantes ont été effectuées par l'avocat :

- rédaction d'une assignation délivrée les 4 et 5 février 2003. Cette assignation comporte six pages et n'a pu soulever des difficultés particulières de rédaction. Elle a évidemment fait suite à un rendez-vous et à l'examen des pièces remises par le client ce dont il convient de tenir compte. Ce travail n'a pu demander plus de cinq heures. L'honoraire facturé de ce chef sera donc fixé à 900 euros HT (taux TVA 20 %),

- un incident de mise en état aux fins d'expertise immobilière a été plaidé le 5 juin 2003. L'avocat sollicite pour cet incident (conclusions et plaidoirie) une somme de 1 072 euros HT, soit 72 euros d'indemnités kilométriques et 1 000 euros pour le déplacement et la plaidoirie. Cette prestation ne peut excéder quatre heures (deux heures pour le temps de déplacement, une heure pour la préparation et une heure au tribunal, étant rappelé que les parties étaient d'accord sur la mesure). Cette prestation sera donc taxée à la somme de 792 euros HT (TVA 19,6 %),

- la somme réclamée pour l'analyse de la décision rendue (compte rendu au client inclus) est justifiée (200 euros HT TVA 20 %),

- pour la participation à l'expertise (15 octobre 2003), la somme réclamée par l'avocat qui correspond à trois heures est justifiée (540 euros HT TVA 19,6 %),

- l'expert a déposé son rapport le 15 juin 2004. L'avocat a facturé l'analyse de ce rapport 600 euros HT (TVA 20 %), ce qui correspond à 3h20 de travail. Cette quotité peut être retenue dans la mesure où elle a permis à l'avocat de préparer ses conclusions après expertise,

- devant le tribunal, Me [H] a rédigé quatre jeux de conclusions les 17 août 2004 (9 pages), 22 mars (9 pages), 12 août 2005 (10 pages) et 8 septembre 2005 (11 pages). Ces conclusions ont été respectivement facturées 600, 330, 330 et 600 euros soit 1 860 euros HT. Ce montant est excessif et doit être limité à 7 heures de travail, soit 930 euros HT au taux de TVA de 19,6 % et 330 euros HT au taux de TVA de 20 %,

- l'affaire a été plaidée au fond à [Localité 5] le 11 avril 2006. La SCP [H] facture cette prestation 1 072 euros HT (TVA 19,6 %), 72 euros pour les frais de déplacement et 1 000 euros pour la plaidoirie et le temps de déplacement. Cette somme (qui correspond à 5h30 de travail) peut être retenu en tenant compte de la préparation du dossier de plaidoirie remis au tribunal,

- le jugement a été rendu par le tribunal le 13 juin 2006. Celui-ci a ordonné deux nouvelles expertises, une expertise graphologique et une expertise immobilière. Me [H] en a pris connaissance et en a rendu compte à son client par lettre du 21 juin. Cette prestation facturée 200 euros HT TVA 20 % (1h10 de travail) est justifiée,

- l'avocat a participé le 17 janvier 2007 (cf rapport page 3/21) à l'expertise immobilière et a facturé cette prestation 540 euros HT TVA 19,6 % (3 heures) ce qui est raisonnable,

- l'expert a déposé son rapport le 11 avril 2008 et l'avocat en a pris connaissance et l'a analysé. Il a facturé cette prestation à la somme de 600 euros HT TVA 20 % ce qui peut s'entendre en y incluant les dires et le suivi de l'expertise,

- Me [H] a participé à l'expertise graphologique (réunion du 23 mai 2007) ainsi qu'il résulte du compte rendu de réunion dressé par l'expert (pièce n° 11 de l'intimé) et est fondé à solliciter pour cette diligence une somme de 210 euros HT TVA 19,6 %,

- l'expert graphologue a déposé un pré-rapport le 4 octobre 2007 puis son rapport le 5 novembre 2007. Me [H] en pris connaissance et l'a analysé. Il a facturé cette prestation à la somme de 600 euros HT TVA 20 % ce qui peut s'entendre en y incluant les dires et le suivi de l'expertise, l'analyse du compte rendu de la réunion du 23 mai 2007 (200 euros HT) sera, en revanche, rejeté comme faisant double emploi,

- après le dépôt des deux rapports d'expertise, l'avocat a conclu à trois reprises les 28 août 2008 (7 pages), 4 juin 2009 et 15 janvier 2010. Ces conclusions ont été respectivement facturées 600, 300 et 600 euros soit 1 500 euros HT. Ce montant correspond à 8h20 de travail ce qui excessif, les ajouts ayant consisté en une brève réponse (six lignes) à une demande d'indemnité d'occupation et une réponse un peu plus longue (une page) à une argumentation sur l'insanité d'esprit de la défunte. Le temps de travail correspondant à la rédaction de ces trois jeux d'écritures ne peut être estimé à plus de 6h40 (soit 1 200 euros HT TVA 19,6 %), étant précisé que l'examen des écritures et des pièces adverses est facturé séparément,

- l'affaire a été plaidée au fond devant le tribunal de Lorient le 15 septembre 2010. Il est pas contesté que Me [H] a préparé un dossier de plaidoirie et a plaidé cette affaire. La SCP sollicite pour cette prestation une somme de 1200 euros qui sera ramenée à 1 072 euros HT TVA 19,6 %, frais de déplacement inclus, montant équivalent à celui facturé à l'occasion de l'audience du 11 avril 2006,

- le jugement a été prononcé le 9 novembre 2010. L'avocat a analysé ce jugement dont il a rendu compte à son client, il en a confié la signification à un huissier et a sollicité la délivrance d'un certificat de non appel. Il est réclamé pour ces prestations une somme globale de 400 euros HT (TVA 20 %) ce qui est raisonnable,

- la SCP [H] réclame, en outre, une somme de 1 000 euros (5h30 de travail) pour l'examen des pièces adverses ainsi qu'une somme de 1 500 euros (8h20 de travail) pour l'examen des neufs jeux de conclusions adverses. Si la somme réclamée pour l'analyse des écritures peut être admise puisqu'elle représente moins d'une heure par jeu, celle réclamée pour les pièces (dont ne sont précisés ni le nombre ni la nature) est excessif au regard des difficultés soulevées telles qu'elles ressortent des conclusions. Une somme de 720 euros HT (soit 4 heures de travail) sera prise en compte. Ce poste sera donc taxé à la somme de 2 220 euros HT TVA 20 %,

- la SCP [H] facture ensuite une somme de 1 500 euros HT TVA 20 % pour l'analyse des documents reçus du notaire. Cette somme peut être retenue au regard du volume de documents communiqués (déclaration de succession, comptes, PV de difficultés sous pièce n° 20 de l'intimé) et de la rédaction par l'avocat d'une requête aux fins de saisine du juge chargé de la surveillance des opérations de partage,

- Me [H] a enfin représenté son client le 29 novembre 2013 devant le juge chargé des opérations de partage et a signé pour le compte de celui-ci un procès verbal de conciliation, procès verbal qu'il a transmis à son client. De ce chef, il est réclamé une somme de 700 euros HT TVA 19,6 % qui est parfaitement justifiée au regard du temps que l'avocat y a consacré.

La SCP [H] Laroque Brézulier [B] réclame quatre autres postes qu'il convient d'écarter :

- 13 décembre 2002 provision 500 euros HT dont on ne voit pas à quelle prestation elle correspond. Il semble qu'il s'agisse d'une provision réclamée au client ce qui ne constitue pas une prestation,

- le compte rendu du 15 octobre 2003 (200 euros HT) n'est pas produit aux débats. Aussi, ce poste ne peut être pris en considération,

- des conclusions récapitulatives du 28 septembre 2005 (600 euros HT) non versées aux débats,

- il est enfin facturé 800 euros HT pour des échanges téléphoniques avec le notaire entre le 17 septembre 2020 et le 8 octobre 2020. Ces échanges étant postérieurs à la signature de l'acte définitif de partage (30 avril 2019), ils ne peuvent avoir été effectués dans l'intérêt du client.

S'agissant des frais, la SCP [H] Laroque Brézulier [B] réclame une somme de 1 640 euros HT TVA 20 % pour les 205 correspondances du dossier, le coût unitaire de 8 euros HT étant conforme à l'usage.

Les frais et honoraires de l'avocat seront donc fixés ainsi :

- prestations facturées (et impayées) soumise à la TVA à 19,6 % : 7 056 euros HT (792 + 540 + 930 + 1 072 + 540 + 210 + 1200 + 1 072 + 700) soit 8 438,98 euros TTC dont à déduire les provisions versées (2 300 euros HT soit 2 750,80 euros TTC) soit un solde de 4 756 euros HT soit 5 688,18 euros TTC (TVA à 19,6 %),

- prestations non facturées soumises à la TVA à 20 % : 9 160 euros HT (900 + 200 + 600 + 330 + 200 + 600 + 600 + 400 + 2220 + 1 500 + 1 640) soit 11 028 euros TTC.

Les frais et honoraires de la SCP [H] Laroque Brézulier [B] seront donc taxés à la somme de 19 466,98 euros TTC dont à déduire les provisions versées (2750,80 euros TTC), soit un solde restant dû de 16 716,18 euros qu'il sera condamné à payer, étant précisé que la somme que M. [R] reconnaît devoir (4 475 euros TTC) n'est pas raisonnable au regard de l'importance des prestations réalisées.

L'ordonnance du bâtonnier de [Localité 7] qui a fixé le montant des honoraires dus à une somme supérieure, sera en conséquence infirmée.

Me [R] qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions supportera la charge des dépens.

Il devra, en outre, verser à la SCP [H] Laroque Brézulier [B] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ANNULONS l'acte de signification du 14 octobre 2021 et déclarons recevable le recours de M. [U] [R] en date du 14 février 2022 contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes rendue le 27 août 2021.

INFIRMONS cette ordonnance et statuant à nouveau :

FIXONS à la somme de 19 466,98 euros TTC les honoraires dus par M. [U] [R] à la SCP [H] Laroque Brézulier [B].

CONDAMNONS M. [U] [R] à lui payer une somme de 16 716,18 euros TTC, déduction faite de la provision de 2 750,20 euros TTC déjà versée.

CONDAMNONS M. [U] [R] aux dépens.

Le CONDAMNONS à verser à la SCP [H] Laroque Brezulier [B] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/00966
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00966 ?
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