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27/06/2022 | FRANCE | N°22/00370

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 27 juin 2022, 22/00370


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 171/22

N° N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S36K



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 22 Juin 2022 à 16H11 par f

ax reçu du CHS [1] de :



M. [O] [R]

né le 23 Juin 1989 à [Localité 2]

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Valérie CAS...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 171/22

N° N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S36K

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 22 Juin 2022 à 16H11 par fax reçu du CHS [1] de :

M. [O] [R]

né le 23 Juin 1989 à [Localité 2]

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au centre hospitalier [1]

ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [O] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Monsieur [O] [R] a été hospitalisé au Centre Hospitalier [1] par décision du Directeur de cet établissement du 10 juin 2022 à la demande d'un tiers et pour péril imminent sur la base d'un certificat du Docteur [V] [Z] du 10 juin 2022.

Par décision du 13 juin 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [1] a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [R].

Par requête du 17 juin 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [1] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes afin qu'il statue sur la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 18 juin 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Par déclaration motivée reçue le 22 juin 2022 Monsieur [R] a formé appel de cette ordonnance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2022.

Selon avis du 13 juin 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon conclusions de son Avocat du 23 juin 2022 reçues le 26 juin 2022 Monsieur [R] sollicite in limine litis le prononcé de la nullité de l'ordonnance attaquée pour violation des droits de la défense, au visa des articles 14 et 16 du Code de Procédure Civile et L3211-12-2, L3211-12-4 et R3211-18 du Code de la Santé Publique en ce que son absence devant le juge des libertés et de la détention reposait sur un certificat médical rédigé par un médecin participant à sa prise en charge et à titre subsidiaire sollicite le renvoi de l'affaire pour permettre sa comparution.

Au fond, il conclut à la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable en ce que le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sans l'entendre sur la base d'un certificat médical rédigé par un médecin participant à sa prise en charge.

Il fait valoir en outre que l'information prévue par l'article L3212-1 II du Code de la Santé Publique n'est pas intervenue dans le délai de 48 heures de la décision.

A l'audience, Monsieur [R] est assisté de son Avocat.

Le Conseiller délégué soulève d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable au visa de l'article 74 du Code de Procédure Civile, les notes d'audience devant le juge des libertés et de la détention précisant que Avocat de Monsieur [R] s'étant désisté de ce moyen à l'audience du juge des libertés et de la détention avant le débat sur le fond.

L'Avocat de Monsieur [R] soutient qu'il ne s'est pas désisté de ce moyen et le reprend à l'audience, in limine litis et sur le fond.

Il reprend également le moyen de fond relatif à l'information tardive à sa famille.

S'agissant de la proportionnalité et de l'opportunité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète il fait observer que le certificat du Docteur [T] [M] du 25 juin 2022 concluant au maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas motivé.

Il conclut à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et avec le cas échéant une sortie différée pour la mise en place d'un programme de soins.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur l'exception de procédure,

L'article 74 du Code de Procédure Civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En l'espèce, les notes de l'audience du 21 juin 2022 devant le juge des libertés et de la détention contiennent la formulation suivante':

«'- notification des décisions d'admission et de maintien': on le même jour le 13 juin des IDE qui disent que l'état est incompatible pour la notification. Avis motivé du 14 juin qui indique que l'état du patient permet sa présence à l'audience. Je ne veux pas qu'on se préconstitue des éléments pour la procédure.

Je ne maintiens pas ce moyen, vérification faite.'»

Il en résulte que l'Avocat de Monsieur [R] s'est désisté du moyen tiré de la rédaction d'un avis sur la capacité ou non d'être présent à l'audience par un médecin participant à la prise en charge.

Cette irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de ka détention, qui n'est pas un moyen de fond, est irrecevable.

Sur le fond,

L'article L3212-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins.

En l'espèce, les pièces de la procédure montrent que le 13 juin 2022 deux infirmières diplômées d'état ont constaté que l'information à la famille de la décision d'hospitalisation du 10 juin 2022 n'avait pas pu être donnée en raison du refus du patient de donner le nom et le numéro de téléphone d'un proche.

Ce document établit donc qu'entre le 10 juin, date de la mesure d'hospitalisation et date de l'obligation d'information et le 13 juin, il n'a pas été possible de délivrer l'information prescrite par l'article L3212-1 II du Code de la Santé publique en raison de difficultés particulières, en l'espèce le refus du patient de donner les informations sur ses proches.

Il n'y a donc eu ni violation des dispositions de l'article L.3212-1 II du Code de la Santé Publique ni atteinte aux droits de Monsieur [R], ce dernier ayant choisi de ne pas informer sa famille.

Sur la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète':

L'article L dispose que':

-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En l'espèce, à la date de la présente décision, la Cour dispose d'un certificat de situation du Docteur [T] [M] du 25 juin 2022 décrivant une amélioration de l'état clinique de Monsieur [R] ayant permis une levée de la mesure chambre de soins intensifs et ajoutant «'Nécessité de maintien de la mesure en SPI'»'.

Il y a lieu de constater que cette dernière mention ne contient aucune information sur les critères légaux de l'hospitalisation sous contrainte.

Il y lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures suivant la présente décision et ce afin de mettre en place un programme de soins.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons l'exception de procédure,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juin 2022,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [O] [R] à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures suivant la présente ordonnance aux fins de mise en place d'un programme de soins,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public'.

Ainsi jugé le 27 juin 2022 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00370
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00370 ?
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