La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2022 | FRANCE | N°22/00367

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 27 juin 2022, 22/00367


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 172/22

N° N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3XY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 21 Juin 2022 par :



M. [T] [E]

né le 19 Avril 1992 à [Localité 5] ([Localité 1])

de nationalité Française

non comparant représenté par Me Sylvie PELOIS, avocat au barrea...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 172/22

N° N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3XY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 21 Juin 2022 par :

M. [T] [E]

né le 19 Avril 1992 à [Localité 5] ([Localité 1])

de nationalité Française

non comparant représenté par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

Enl'absence de [T] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Sylvie PELOIS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Juin 2022 à 11 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par ordonnance du 02 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [T] [E] sur requête du Directeur du Centre Hospitalier Saint-Jean de Dieu Dinan/Saint-Brieuc.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [E] le 02 juin 2022.

Par lettre non datée expédiée le 17 juin 2022 et reçue au Greffe de la Cour le 21 juin 2022 Monsieur [E] a contesté cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2022.

Selon avis du 21 juin 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le 22 juin 2022 le Centre Hospitalier [Localité 6] de Dieu [Localité 4]/[Localité 7] a transmis un certificat du Docteur [B] du même jour, précisant que l'état de santé de Monsieur [E] était compatible avec son audition à l'audience.

A l'audience Monsieur [E] est représenté par son Avocat.

Le Conseiller délégué par le Premier Président soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel comme étant formé au-delà du délai du dix jours de la notification de l'ordonnance attaquée et ce en application des dispositions de l'article R3211-18 du Code de la Santé Publique.

En réponse, son Avocat soutient qu'il n'y a pas d'élément sur la notification de l'ordonnance à son Avocat, alors qu'il était représenté à l'audience du juge des libertés et de la détention et qu'en conséquence l'appel est recevable.

Il ne formule pas d'observations sur le fond mais souligne qu'il ne souhaite plus être hospitalisé.

Les autres parties ne comparaissent pas.

MOTIFS

L'article R3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant sur le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, Monsieur [T] [E] était présent à l'audience et assisté de son Avocat , l'appel formé le 21 juin 2022 contre une ordonnance notifiée le 02 juin 2022 est en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel de Monsieur [T] [E] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 02 juin 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 27 juin 2022 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [E] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00367
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award