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27/06/2022 | FRANCE | N°22/00248

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 27 juin 2022, 22/00248


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 170/22

N° N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXKY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2022 à 15H13 par :





M. [R] [U]

né le 27 Mai 1981 à [Localité 3]

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 170/22

N° N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXKY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2022 à 15H13 par :

M. [R] [U]

né le 27 Mai 1981 à [Localité 3]

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé à l' EPSM DU MORBIHAN

ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

Par ordonnnce du 7 juin 2022 Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président a ordonné deux expertises psychiatriques de M. [U]

le 20 juin 2022 le docteur [V] [L] a procédé au dépôt de son rapport transmis ce même jour aux parties.

En présence de [R] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Isabelle FROMONT, avocat

En l'absence du représentant du préfet du MORBIHAN, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par ordonnance du 17 février 2022 la Présidente du Tribunal Correctionnel de Vannes a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [R] [U] et ce en application des dispositions de l'article 706-135 du Code de Procédure Pénale.

Par requête reçue au Tribunal Judiciaire de Vannes le 27 avril 2022 Monsieur [R] [U] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 06 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a maintenu cette mesure.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour d'Appel le 06 mai 2022 Monsieur [R] [U] a formé appel de cette décision'.

L'audience a été fixée au 16 mai 2022 à 11 heures.

Selon avis du 09 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le 11 mai 2022 le Docteur [X] [N] a établi un certificat de situation concluant qu'il persistait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent et que son état mental actuel rendait impossible un consentement éclairé aux soins.

Selon mémoire du 11 mai 2022 le Préfet du Morbihan a sollicité le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Par conclusions du 16 mai 2022 l'Avocat de Monsieur [R] [U] a soutenu que la procédure prévue par les articles L3213-1, L3213-7 et L.3211-12-1 alinéas 1 et 2 du Code de la Santé Publique n'avait pas été respectée à la suite de l'ordonnance de la Présidente du Tribunal Correction de Vannes du 17 février 2022 et a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Il a rappelé les dispositions de l'article L3211-12 II du Code de la Santé Publique et soutenu d'une part qu'il n'avait pas de soins et d'autre part que son état de santé ne justifiait pas une mesure d'hospitalisation complète. Il a sollicité l'avis du collège mentionné à l'article L3211-9 du Code de la Santé Publique et deux expertises telles que visées à l'article L3213-5-1 du Code de la Santé Publique.

Par ordonnance du 16 mai 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a dit que la procédure était régulière, a rappelé les dispositions des articles L3211-12 et L3211-9 du Code de la Santé Publique et dit que le Directeur de l'E.P.S.M DU MORBIHAN devait réunir sans délai le collège prévu à l'article L3211-9 et communiquer au Conseiller délégué l'avis de ce collège avant le 30 mai 2022 et renvoyé l'affaire à l'audience du 02 juin 2022 à 11 heures pour qu'il soit statué sur la désignation de deux experts au vu de l'avis du collège ainsi saisi.

Le 24 mai 2022 le collège de soignants a rendu son avis.

A l'audience du 02 juin 2022 Monsieur [U], assisté de son Avocat, a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et à défaut la désignation de deux experts.

Le Préfet du Morbihan et le Procureur Général n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observations écrites.

Par ordonnance du 07 juin 2022 le Conseiller Délégué a ':

Commis le Docteur [H] [M], inscrite sur la liste du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes

et à défaut, en cas d'empêchement le Docteur [I] [T],

et à défaut en cas d'empêchement le Docteur [P] [D],

psychiatres au Centre Hospitalier [2]

avec pour mission de':

- prendre connaissance des pièces de la procédure,

- procéder à l'examen de Monsieur [R] [U] au Centre Hospitalier [2],

- dire si cet examen révèle chez lui des anomalies mentales ou psychiques et, le cas échéant les décrire et dire à quelles affections elles se rattachent,

- dire si les soins actuellement en cours sous la forme d'une hospitalisation complète sont justifiés au regard de l'examen de l'intéressé,

- dire si Monsieur [R] [U] adhère à ces soins,

- dire si l'état de santé de Monsieur [R] [U] justifie le maintien de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète,

- faire toutes observations utiles,

Dit que l'expert devrait déposer son rapport avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de sa désignation (article R3213-1 du Code de la Santé Publique),

Dit que les frais d'expertise seraient avancés par le Trésor Public,

Commis le Docteur [V] [L], [Adresse 1] avec pour mission de':

- prendre connaissance des pièces de la procédure,

- procéder à l'examen de Monsieur [R] [U] au Centre Hospitalier [2],

- dire si cet examen révèle chez lui des anomalies mentales ou psychiques et, le cas échéant les décrire et dire à quelles affections elles se rattachent,

- dire si les soins actuellement en cours sous la forme d'une hospitalisation complète sont justifiés au regard de l'examen de l'intéressé,

- dire si Monsieur [R] [U] adhère à ces soins,

- dire si l'état de santé de Monsieur [R] [U] justifie le maintien de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète,

- faire toutes observations utiles.

- Dit que le Docteur [L] devra déposer son rapport avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de sa désignation (article R3213-1 du Code de la Santé Publique)',

- Dit que le Directeur de l'E.P.S.M du Morbihan devrait faire transporter Monsieur [R] [U] dans les locaux du Centre Hospitalier [P] Régnier pour que les expertises y soient réalisées,

- Dit que les frais d'expertise seraient avancés par le Trésor Public,

- Dit que la situation de Monsieur [R] [U] serait évoquée à nouveau à l'audience du 27 juin 2022 à 11 heures sur le fond.

Le Docteur [V] [L] a déposé son rapport d'expertise le 20 juin 2022.

Les docteurs [H] [M], [I] [T] [P] [D] ont refusé la mission d'expertise.

A l'audience du 27 juin 2022, Monsieur [U] est assisté de son Avocat'.

Il soutient que les dispositions de l'article R.3211-22 du Code de la Santé Publique n'ont pas été respectées puisque l'appel a été enregistré le 09 mai 2022 et qu'à la date du 03 juin 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président n'avait pas rendu de décision au fond.

Sur le fond, il souligne d'une part que le collège de soignants et que l'expert désigné concluent que la mesure d'hospitalisation ne se justifie plus et d'autre part qu'il ne bénéficie d'aucun soin.

Il conclut à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Le Procureur Général n'a pas comparu et n'a pas fait connaître son avis.

Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas connaître leur avis.

MOTIFS

Il résulte de l'avis du collège de soignants et des conclusions de l'expertise du Docteur [L] d'une part que Monsieur [U] ne reçoit pas de soins depuis son hospitalisation et d'autre part que son état de santé ne justifie pas le maintien de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il y a lieu de constater en outre que la Cour n'a pas été en mesure statuer dans le délai de vingt-cinq jours prévu à l'article R3211-22 du Code de la Santé Publique afin de respecter le principe du contradictoire et de provoquer un débat à chaque stade de la procédure.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 mai 2022 et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 06 mai 2022 et ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [R] [U],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 27 juin 2022 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [U] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00248
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.00248 ?
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