COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/206
N° RG 22/00379 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4FY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Alexis CONTAMINE, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Juliette VANHERSEL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 24 Juin 2022 à 17h16 par :
M. [O] [W]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocate au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2022 à 19h26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les myens d'irrégularité soulevés et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 juin 2022 à 9h47;
En l'absence de représentant du préfet de Sarthe, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 25 juin 2022),
En présence de M. [O] [W], assisté de Me Gaëlle LE STRAT, avocate,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Juin 2022 à 10h00 l'appelant assisté de M. [R] [D], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Juin 2022 à 12h30, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, notamment :
- rejeté les moyens d'irrégularité soulevés,
- ordonné la prolongation du maintien de M. [W] dans les locaux non pénitentaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 23 juin 2022 à 9h47.
M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juin 2022 à 17h16.
DISCUSSION :
Dans le mémoire déposé devant la cour, M. [W] fait valoir :
- que l'administration française ne justifierait pas avoir relancé les autorités consulaires algériennes depuis la dernière saisine qui leur a été adressée le 24 mai 2022, marquant un défaut de vigilence dans l'organisation du départ vers l'Algérie,
- qu'il ne serait pas justifié de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie en l'absence de cette relance des autorités consulaires algériennes.
Il est justifié que l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes le 4 mai 2022 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laisser passer, saisine accompagnée de tous les éléments d'identification nécessaires, photographies, empreintes. Ces autorités ont été relancées à la suite du placement en rétention administrative, les 24 mai et 21 juin 2022. L'autorité préfectorale justifie avoir également saisi les autorités consulaires marocaines le 8 juin 2022.
M. [W] est dépourvu de titre de voyage. Dès que sa reconnaissance sera intervenue, l'organisation du retour M. [W] pourra intervenir à bref délai.
Il est ainsi justifié de démarches continues pour organiser le retour de M. [W] dans son pays d'origine.
Il est ainsi également justifié qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance,
Y ajoutant :
CONDAMNONS M. [W] aux dépens d'appel.
Fait à Rennes, le 25 Juin 2022 à 12h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [O] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier