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25/06/2022 | FRANCE | N°22/00378

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 juin 2022, 22/00378


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/205

N° RG 22/00378 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4FR



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Alexis CONTAMINE, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ass

isté de Juliette VANHERSEL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 24 Juin 2022 à 15h41 par :



M. [O] [L]

né le [Date naissan...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/205

N° RG 22/00378 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4FR

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Alexis CONTAMINE, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Juliette VANHERSEL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Juin 2022 à 15h41 par :

M. [O] [L]

né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocate au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2022 à 19h21 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 juin 2022 à 09h30 ;

En l'absence de représentant du préfet de Eure et Loir, dûment convoqué (mémoire du 25 juin 2022),

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 25 juin 2022),

En présence de M. [O] [L], assisté de Me Gaëlle LE STRAT, avocate,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Juin 2022 à 10h00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Juin 2022 à 12h30, avons statué comme suit :

Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, notamment :

- rejeté les moyens d'irrégularité soulevés,

- ordonné la prolongation du maintien de M. [L] dans les locaux non pénitentaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 23 juin 2022 à 9h30.

M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juin 2022 à 15h41.

DISCUSSION :

Dans le mémoire déposé devant la cour, M. [L] fait valoir :

- que ses droits ne lui auraient pas été notifiés en rétention,

- qu'une assignation à résidence serait suffisante.

Sur la notification des droits :

Il est justifié que l'arrêté de placement en rétention, les voies et délais de recours, les droits en rétention et le réglement intérieur du local de rétention administrative de [Localité 3] lui ont été notifiés le 21 juin 2022 et que M. [L] a refusé de signer le document de notification.

Il est également justifié que ses droits en rétention et le réglement intérieur du centre de rétention administrative de [Localité 4] lui ont été notifiés le 22 juin 2022 mais que M. [L] a refusé de signer le document de notification.

M. [L] s'est bien vu notifier ses droits et moyens de les faire valoir.

Sur l'assignation à résidence :

M. [L] fait valoir qu'avant son placement en rétention il était assigné à résidence, qu'il aurait toujours respecté cette assignation à résidence et que les autorités détiendraient son passeport. Il ajoute bénéficier d'un logement stable, d'une promesse d'embauche et d'un accompagnement régulier par une association.

M. [L] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il n'a pas déféré à cette mesure ni n'a organisé son départ par ses propres moyens. Il ne justifie pas de liens familiaux en France alors que sa famille réside en Algérie. Il ne justifie pas d'une résidence stable qui lui soit propre. Il ne justifie pas de la promesse d'embauche dont il se prévaut, ni même du suivi par une association qu'il allègue ou des conditions de ce suivi. Il présente pas de garanties de représentation suffisantes et une mesure d'assignation à résidence est insuffisante pour garantir sa représentation.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance,

Y ajoutant :

CONDAMNONS M. [L] aux dépens d'appel.

Fait à Rennes, le 25 Juin 2022 à 12h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [O] [L], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00378
Date de la décision : 25/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-25;22.00378 ?
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