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24/06/2022 | FRANCE | N°22/00377

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 juin 2022, 22/00377


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/204

N° N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4DO



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 24 Juin 2022 à 11 h 31 par Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES a...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/204

N° N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4DO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Juin 2022 à 11 h 31 par Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES au nom de :

Mme [X] [H] [M]

née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (VENEZUELA)

de nationalité Venezuelienne

ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2022 à 19 h 09 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de Mme [X] [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 juin 2022 à 13 h 40;

En l'absence de représentant du préfet de de la Côte d'Or, dûment convoqué, (mémoire écrit de Me DUSSAULT, avocat)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [X] [H] [M], assistée de Me Sophie MARAL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2022 à 16 H 00 l'appelante assistée de Mme [Y] [D], interprète en langue espagnole, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Juin 2022 à 17 h 30, avons statué comme suit :

Mme [H] [M] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Côte d'Or du 21 juin 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire et par décision du même jour son placement en rétention administrative.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 23 juin 2022 à 9 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 23 juin 2022, rejeté les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 23 juin 2022 à 13 heures 40.

Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 24 juin 2022 à 11 heures 31, Mme [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.

Mme [H] [M] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- violation de ses droits alors qu'elle a manifesté la volonté de demander l'asile et qu'il appartenait à l'administration de déposer une demande d'asile de prendre acte de sa volonté et de sa demande et de lui remettre une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'OFPRA, en sorte que le préfet ne pouvait régulièrement envisagé un placement;

- irrégularité du recours à l'interprète par téléphone lors du placement en retenue alors que plusieurs interprètes en langue espagnole figurent sur la liste de la cour d'appel de Dijon et auraient pu être disponibles et présents.

Elle demande la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le préfet représenté par son conseil a envoyé son mémoire le 24 juin 2022 demandant de confirmer la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 24 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise

Mme [H] [M] assistée d'un interprète en langue espagnole ayant prêté serment et de son conseil Me [C] maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du placement

Selon l'article L. 521-1 du CESEDA :

' Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des mbres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.'

A défaut pour Mme [H] [M] de se présenter en personne pour faire enregistrer sa demande d'asile dans les conditions précitées, l'administration ne saurait l'y suppléer .

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a constaté l'absence de violation de ses droits et rejeté ce moyen en ajoutant qu'elle a eu la possibilité de le faire dans les cinq jours de la notification de ses droits.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du recours à l'interprétariat par téléphone

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que le recours à l'interprétariat par téléphone était régulier dès lors que, par mention au procès verbal, Mme [J] [B] interprète assermentée en langue espagnole était la seule disponible à ce moment et qu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement dans les locaux de service de police.

Mme [H] [M] qui a pu exercer ses droits en retenue et en rétention et a signé tous les procès verbaux à l'issue de la traduction ne justifie au demeurant d'aucune atteinte à ses droits.

Le moyen sera rejeté.

Il convient de confirmer la décision et de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DECLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 juin 2022 ;

REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 24 Juin 2022 à 17 h 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [H] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00377
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;22.00377 ?
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