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24/06/2022 | FRANCE | N°22/00375

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 juin 2022, 22/00375


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/202

N° N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4DJ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 24 Juin 2022 à 11 h 24 par Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES a...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/202

N° N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4DJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Juin 2022 à 11 h 24 par Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES au nom de :

M. [S] [H]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (GAMBIE)

de nationalité Gambienne

ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2022 à 19 h 18 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 juin 2022 à 14 h 30;

En l'absence de représentant du préfet de LA MANCHE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [S] [H], assisté de Me Sophie MARAL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2022 à 16 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Juin 2022 à 17 h 30, avons statué comme suit :

M. [S] [H] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Manche du 16 juillet 2021 prononçant une obligation de quitter le territoire.

Il a été placé en rétention administrative le 21 juin 2022.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 23 juin 2022 à 10 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 23 juin 2022, rejeté les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 23 juin 2022 à 14 heures 30.

Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 24 juin 2022 à 11 heures 24, M. [S] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- violation de ses droits alors qu'elle a manifesté la volonté de demander l'asile et qu'il appartenait à l'administration de réexaminer la demande qui a été rejetée par l'OFPRA et de déposer une demande d'asile de prendre acte de sa volonté et de sa demande de réexamen et de lui remettre une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'OFPRA,

- absence de prise en compte de son état de santé et de son état de vulnérabilité alors qu'il souffre d'une hépatite chronique ;

- insuffisance des diligences de la préfecture qui n'a produit qu'un mail adressé au consulat de Gambie sans aucune preuve de la saisine du consulat.

Il demande la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le préfet ne comparait pas

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 24 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise

M. [S] [H] assisté de son conseil Me MARAL maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de la régularité de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 521-1 du CESEDA :

' Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des mbres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.'

L'article L. 521-7 dispose:

'Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile.

La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2 o de l'article L. 542- 2.

Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention.'

A défaut pour M. [S] [H] de se présenter en personne pour faire enregistrer sa demande de réexamen d'asile dans les conditions précitées, l'administration ne saurait l'y suppléer .

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a constaté l'absence de violation de ses droits et rejeté ce moyen en ajoutant qu'il a eu la possibilité de le faire dans les cinq jours de la notification de ses droits.

Sur l'état de santé de M. [S] [H]

Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA dans sa version applicable au litige :

' La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'

Si M. [S] [H] justifie suivre un traitement pour une affection hépatique chronique nécessitant des bilans réguliers, il ne justifie pas néanmoins de l'incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention ni qu'il entre dans la catégorie des personnes vulnérables au sens du CESEDA. En effet, il ressort du procès verbal Pv 22/199 que, dans son certificat du 20 juin 2022, le docteur [X] a conclu que son état de santé était compatible avec son maintien en rétention.

Le moyen sera rejeté.

Sur les diligences de la préfecture

Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :

' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).

Il convient de rappeler que la demande de routing constitue une diligence efficace qui répond aux exigences du CESEDA et que l'administration n'a pas autorité sur le pôle centrale éloignement qui détermine souverainement les dates de vol en réponse aux demandes de routing qui lui sont faites.

L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger.

En l'espèce, si la préfecture a adressé aux autorités consulaires de GAMBIE une lettre du 22 juin 2022 sollicitant la délivrance d'un laissez passer, il n'est pas cependant justifié de l'envoi ni de la réception de cette lettre, laquelle n'est pas doublée d'un message électronique ou télécopie qui aurait confirmé la réalité de la saisine du Consulat.

En conséquence, la cour considère que la préfecture ne justifie pas de la réalité de ses diligences, ce qui emporte l'infirmation de la décision.

Il convient d'accueillir partiellement la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DECLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 juin 2022 ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [H] ;

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire sous peine de s'exposer aux sanctions prévues aux articles L.824-3 et suivants du Ceseda ;

CONDAMNONS le préfet es qualités à régler à Me MARAL la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 24 Juin 2022 à 17 h 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [H], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00375
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;22.00375 ?
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