COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/201
N° N° RG 22/00374 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4CY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 24 Juin 2022 à 10 h 22 par Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2022 à 19 h 20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 juin 2022 à 14 h 45;
En l'absence de représentant du préfet du MORBIHAN, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [U] [Z], assisté de Me Sophie MARAL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2022 à 14 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Juin 2022 à 16 heures, avons statué comme suit :
M. [U] [Z] a fait l'objet le 10 janvier 2022 d'un arrêté du préfet du MORBIHAN de transfert à destination de l'Italie.
Il a été placé en rétention administrative par décision du 24 mai 2022.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 26 mai 2022 confirmée en appel a prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 23 juin 2022 à 9 heures 28, le juge des libertés a, par ordonnance du 23 juin 2022, prolongé la rétention M. [U] [Z] pour trente jours à compter du 23 juin 2022 à 14 heures 45.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 24 juin 2022 à 10 heures 22, M. [U] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance
M. [U] [Z] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate l'insuffisance des diligences de la préfecture qui n'a pas relancé les autorités consulaires depuis la demande de routing du 24 mai 2022;
Il demande la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le préfet ne comparait pas.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 24 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
[U] [Z] assisté de son conseil Me [V] maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR QUOI,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
Il convient de rappeler que la demande de routing constitue une diligence efficace qui répond aux exigences du CESEDA et que l'administration n'a pas autorité sur le pôle centrale éloignement qui détermine souverainement les dates de vol en réponse aux demandes de routing qui lui sont faites.
L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé sue l'administration a fait diligences dès le placement en rétention et le 24 mai 2022 et a même obtenu un vol programmé le 4 juillet 2022 à destination de l'Italie.
Le moyen sera rejeté.
M. [Z] n'ayant aucun moyen opposant à la seconde prolongation, l'ordonnance querellée sera confirmée.
Il convient de confirmer la décision et de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 juin 2022 ;
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 Juin 2022 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier