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24/06/2022 | FRANCE | N°22/00373

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 juin 2022, 22/00373


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/200

N° N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4BS



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 23 Juin 2022 à 16 h 59 par la CIMADE pour :



M. [S] [C]

né le [Date n...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/200

N° N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4BS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 Juin 2022 à 16 h 59 par la CIMADE pour :

M. [S] [C]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Juin 2022 à 18 h 02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 22 juin 2022 à 10 h 45;

En l'absence de représentant du préfet de du CALVADOS, dûment convoqué, (mémoire écrit)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [S] [C], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [N] [L], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Juin 2022 à 16 heures, avons statué comme suit :

M. [S] [C] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du CALVADOS du 6 janvier 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire ainsi que son placement en rétention administrative par décision du 23 mai notifié le jour même.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 24 mai 2022 à 16 heures 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 25 mai 2022 confirmée en appel, rejeté le recours de M. [S] [C] et les exceptions de nullité et et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 22 juin 2022 à 9 heures 23, le juge des libertés a, par ordonnance du 22 juin 2022, rejeté le moyen d'irrégularité soulevé et prolongé la rétention M. [C] pour trente jours à compter du 22 juin 2022 à 10 heures 45.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 23 juin 2022 à 16 heures 59, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 22 juin à 18 heures 40.

M. [C] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate le moyen suivant:

- notification irrégulière de la décision portant maintien en rétention édictée le 29 mai 2022 à la suite de sa demande d'asile faute d'avoir été réalisée avec le concours d' un interprète.

Le préfet par observations envoyées le 24 juin 2022 demande la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 24 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise au motif que 'le contentieux né de la demande d'asile effectuée pendant la période de rétention est indépendant de celle-ci. La cour de cassation a jugé que la juridiction administrative est seule compétente pour juger de l'existence ou de la régularité d'un arrêté de maintien en détention pris dans ce cadre. Dire que cet'arrêté de maintien est inopposable parce que notifié sans interprète revient à demander qu'il soit écarté de la procédure, comme s'il était inexistant ou irrégulier. Seul le tribunal administratif peut en juger.'

M. [C] assisté d'un interprète en langue arabe M [L] ayant prêté serment au préalable et de son conseil Me MOULIN maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de la régularité de la notification de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile en cours de procédure.

Il sera rappelé que les contestations de la régularité des notifications tant de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formulée en rétention que du rejet de la demande d'asile relèvent de la compétence du juge administratif.

L'article L. 754-4 du CESEDA prévoit la compétence du juge administratif pour examiner les recours à l'encontre des arrêtés de maintien en rétention des demandeurs d'asile.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé selon une jurisprudence constante de la cour de cassation que toute contestation portant sur l'existence la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de procédure échappe au contrôle du juge judiciaire et relève de la compétence du juge administratif. (Pourvoi n° 18. 13.908 confirmé par pourvoi n° 18-26.232) et qu'en conséquence la régularité de la notification dudit arrêté relève aussi de la compétence du juge administratif.

Le moyen invoqué par l'appelant concernant l'arrêté de placement pris par la préfecture à la suite de sa demande d'asile alors que la prolongation actuelle fait suite à l'arrêté de placement initial du 23 mai 2022, il est inopérant et sera rejeté.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 juin 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 24 Juin 2022 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [C], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00373
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;22.00373 ?
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