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24/06/2022 | FRANCE | N°22/00372

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 juin 2022, 22/00372


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/199

N° N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4BN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 23 Juin 2022 à 16 h 36 par la CIMADE pour :



M. [B] [P]

né le [Date n...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/199

N° N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4BN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 Juin 2022 à 16 h 36 par la CIMADE pour :

M. [B] [P]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]

de nationalité Comorienne

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Juin 2022 à 19 h 02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le moyen de nullité soulevé, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 22 juin 2022 à 16 h 20;

En présence de Me DUSSAULT, avocat, représentant le préfet du LOIRET, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En l'absence de [B] [P], représenté par Me Samuel MOULIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2022 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Juin 2022 à 16 heures, avons statué comme suit :

M. [P] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention du préfet du 25 mai 2022.

Statuant sur requête du préfet du LOIRET, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 26 mai 2022, prolongé la rétention de M. [P] pour un délai de 28 jours jusqu'au 22 juin 2022 à 16 heures 20.

Statuant sur la requête du préfet du LOIRET reçue au greffe le 22 juin 2022 à 9 heures 58, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance rendue le 22 juin 2022, a prolongé sa rétention pour un délai de 30 jours à compter du 22 juin 2022 à 16 heures 20.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 23 juin 2022 à 16 heures 36, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 22 juin à 21 heures.

M. [P] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate l'absence de perspectives d'éloignement en raison du refus habituel des autorités comoriennes de délivrer des laissez-passer et de ses démarches actuellement en cours auprès des autorités malgaches qui ont refusé de la reconnaitre comme un de leurs ressortissants;

Il ajoute que son état de santé est incompatible avec la rétention et que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte par le préfet.

Le préfet représenté par son conseil Me DUSSAULT demande la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [P] (actuellement en rendez-vous à [Localité 3] à l'ambassade des Comores) est représenté par son conseil Me MOULIN qui maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré du de l'absence de perspectives d'éloignement .

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant qu'en dépit des diligences non contestées de la préfecture auprès des autorités malgaches et comoriennes ( rendez vous aujord'hui au consulat), les autorités consulaires (sur lesquelles l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte) ont l'obligation d'accepter le retour de leur ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour les rapatrier, en sorte qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de santé de [P] et de son état de vulnérabilité

Ce moyen est radicalement irrecevable à défaut pour le retenu d'avoir formé un recours à l'encontre de l'arrêté de placement.

En centre de rétention, il a accès quotidiennement à des médecins et infirmières et peut poursuivre un traitement alors que tel n'est pas le cas habituellement puisqu'il est sans abri.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 juin 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 24 juin 2022 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [P], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00372
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;22.00372 ?
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