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24/06/2022 | FRANCE | N°22/00371

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 juin 2022, 22/00371


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/198

N° N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4BK



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 23 Juin 2022 à 16 h 01 par la CIMADE pour :



M. [W] [F]

né le [Date n...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/198

N° N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4BK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 Juin 2022 à 16 h 01 par la CIMADE pour :

M. [W] [F]

né le [Date naissance 1]2003 à [Localité 3], se disant né le [Date naissance 2] 2004

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Juin 2022 à 15 h 44 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 juin 2022 à 09 h 41;

En l'absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [W] [F], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [Z], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Juin 2022 à 16 heures, avons statué comme suit :

M. [F] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de LOIRE ATLANTIQUE du 28 avril 2022 notifié le 28 avril prononçant une obligation de quitter le territoire ainsi que son placement en rétention administrative par décision du 21 juin notifié le jour même.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 22 juin 2022 à 10 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 22 juin 2022, rejeté le recours de M. [F] et les exceptions de nullité et et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 23 juin 2022 à 9 heures 41.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 23 juin 2022 à 16 heures 01, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 22 juin à 16 heures 40.

M. [F] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate son état de minorité et la caractère irrégulier de la procédure au visa de l'article L 741-5 du CESEDA, précisant qu'il s'est déclaré majeur pour être né le [Date naissance 1] 2003 pour pouvoir fumer au centre pénitentiaire.

Le préfet ne comparait pas.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise au motif que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de sa minorité, qui ne se présume pas. Au contraire, il a déjà été signalisé comme majeur.

M. [F] assisté d'un interprète en langue arabe M [Z] ayant prêté serment au préalable et de son conseil Me MOULIN maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur la présomption de minorité

La détermination de l'âge d'une personne est établie en tenant compte des actes d'état civil.

Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Par ailleurs, selon l'article 388 du même Code, ' Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.

En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.'

Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. S'il est certain que dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé 'à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité', elle a précisé que la présomption de minorité est 'elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur' et que 'ces présomptions sont simples'.

En l'espèce, M. [F] qui ne justifie d'aucun document d'état civil ni pièce d'identité ne peut se prévaloir de la présomption d'authenticité de l'article 47 du code civil.

Il est connu sous huit identités avec des dates de naissance différentes révélant sa majorité.

Par ailleurs, M. [F] a été condamné par la tribunal pour enfants le 1er juin 2021 qui avait retenu la date de naissance au 26 juin 2003. il est donc majeur.

Il n'établit donc pas sa minorité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.

Le moyen tiré de la présomption de minorité sera donc écarté.

Il n'a formulé aucun moyen à l'encontre de l'arrêté de placement.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 juin 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 24 juin 2022 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [F], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00371
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;22.00371 ?
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