La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2022 | FRANCE | N°19/03014

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 24 juin 2022, 19/03014


2ème Chambre





ARRÊT N° 388



N° RG 19/03014 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PX52



(2)









CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]



C/



M. [K] [E]

Mme [O] [U] épouse [E]



















Infirme partiellement , réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :
r>- Me Valérie DOUARD

- Me Stéphane BARON











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-Fran...

2ème Chambre

ARRÊT N° 388

N° RG 19/03014 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PX52

(2)

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]

C/

M. [K] [E]

Mme [O] [U] épouse [E]

Infirme partiellement , réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Valérie DOUARD

- Me Stéphane BARON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [O] [U] épouse [E]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2013, Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a consenti à la SARL [E], un prêt professionnel d'un montant initial de 38 000 euros pour une durée de 7 ans, au taux contractuel fixe de 1,70% destiné à l'achat d'un fonds de commerce.

En garantie de cet emprunt, suivant acte sous seing privé de même date M. [K] [E], gérant, et son épouse Mme [O] [U] ont accepté de se porter cautions personnelles et solidaires de la société SARL [E] à concurrence de la somme de 20 000 euros .

Suivant acte sous seing privé en date du 19 janvier 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a consenti à la SARL [E], un crédit de trésorerie.

Ce crédit a été consenti pour une période allant du 19 janvier 2016 au 20 septembre 2017 date de son échéance, pour un montant maximum autorisé de 10 000 euros, au taux contractuel stipulé révisable de 9,60%.

Suivant acte sous seing privé du 19 janvier 2016 M. [E], s'est porté caution solidaire de la SARL [E] pour un montant de 12 000 euros.

Suivant jugement rendu le 6 juillet 2016, le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL [E] convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 mars 2017.

Faute de paiement malgré mise en demeure, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a par acte du 21 septembre 2017 assigné M et Mme [E] en paiement en exécution de leurs engagements de caution et suivant jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a :

- Dit que la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrit le 30 mars 2013 par M. [K] [E] et Mme [O] [U] épouse [E].

- Débouté la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de ses demandes au titre de l'acte de caution du 30 mars 2013

- Dit que l'engagement de caution souscrit le 19 janvier 2016 par M. [K] [E] n'est pas manifestement disproportionné

- Condamné M. [K] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 10 833,06 euros.

- Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2019 elle demande de :

Réformer le jugement,

Dire que les engagements de cautions souscrit le 30 mars 2013 par M. [K] [E] et Mme [O] [E] ne sont pas disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoine et que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] peut s'en prévaloir.

Condamner M. [K] [E] et son épouse Mme [O] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 20 000 euros chacun, en exécution de leur cautionnement souscrit le 30 mars 2013 au titre du prêt professionnel n°0815174006901 et dans la limite de la somme totale de 23 419,62 euros.

Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 nouveau (ancien article 1154) du Code Civil,

Débouter les époux [E] de leur appel incident et dire que le cautionnement souscrit par M. [K] [E] en date du 16 janvier 2016 n'est pas disproportionné par rapport à ses patrimoine et revenus.

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 10 833,06 euros au titre du cautionnement souscrit le 16 janvier 2016.

Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 nouveau (ancien article 1154) du Code Civil,

Condamner in solidum M. [K] [E] et son épouse Mme [O] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil,

Condamner les époux [E] aux dépens d'appel et de première instance.

Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2022 les époux [E] demandent de :

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc du 28 mars 2019 en ce qu'il a dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ne pouvait pas se prévaloir des engagements de cautions souscrits le 30 mars 2013 par M. [K] [E] et Mme [O] [U] épouse [E] .

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [E] à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 10 833,06 euros et

Juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [K] [E] le 16 janvier 2016 .

En conséquence ,

Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de toutes ses demandes .

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les cautionnements du 30 mars 2013 :

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] fait grief au jugement d'avoir retenu le caractère disproportionné des engagements de caution des époux [E] au vu de leur patrimoine.

Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.

La preuve de la disproportion au moment de l'engagement de caution incombe à la caution tandis que celle de la solvabilité de la caution au moment où elle est appelée incombe au créancier.

Lorsque des époux se portent simultanément cautions pour une même dette en termes identiques, leurs engagements s'apprécient tant au regard de leurs biens et revenus propres qu'au regard de ceux de la communauté.

Pour revendiquer le caractère disproportionné de leurs engagements de caution, les époux [E] font valoir qu'ils disposaient de revenus en 2013 de 24 215 euros pour M. [E] et de 11 765 euros pour Mme [E] soit un total de revenus annuels de 35 980 euros.

Au titre de leurs charges les époux [E] devaient assurer le remboursement d'un emprunt immobilier destiné à financer leur logement et dont le capital restant du était de 52 093,82 euros à la date des cautionnements querellés.

Il en résulte que les cautionnements donnés pour un total de 40 000 euros aboutissaient à des charges pour un total de 92 093,82 euros.

Dans la mesure cependant où il n'est pas contesté que le logement des époux [E] avait une valeur de l'ordre de 100 000 euros soit une valeur supérieure à la totalité de leurs engagements, il n'apparaît pas que les cautionnements ainsi donnés le 30 mars 2013 étaient disproportionnés et le jugement sera infirmé de ce chef.

S'agissant du montant réclamé, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] justifie de sa déclaration de créance au passif et produit le décompte de sa créance arrêté au 28 avril 2017 à hauteur de la somme de 23 419,62 euros non contesté.

Il sera fait droit à la demande de condamnation des cautions à concurrence de leurs engagements et dans la limite de la somme de 20 000 euros.

Sur le cautionnement du 19 janvier 2016 :

M. [E] soutient le caractère disproportionné de son engagement et demande infirmation du jugement qui a déclaré son engagement valide.

Il sera constaté qu'à l'occasion de son engagement de caution du 16 janvier 2016 à concurrence de la somme de 12 000 euros M. [E] a rempli une fiche de situation financière qui fait apparaître que M. [E] a déclaré un patrimoine d'une valeur de 103 000 euros comprenant un immeuble d'une valeur de 100 000 euros ainsi qu'une épargne livret d'un montant de 3 000 euros.

Au titre des charges, M. [E] a déclaré deux soldes de prêts immobiliers pour des capitaux restant dus de 33 042 euros et 12 722 euros un prêt auto pour solde restant du de 11 268 euros ainsi qu'un prêt à la consommation pour un solde de 4 968 euros soit un total de charges d'emprunts de 62 000 euros.

Suivant l'acte d'achat immobilier produit aux débats, il apparaît que les époux [E] sont mariés sous le régime de la communauté légale de sorte que la disproportion doit s'apprécier au regard des biens et revenus de la communauté.

M. [E] fait grief au jugement d'avoir pour écarter le caractère disproportionné du cautionnement retenu au titre des cautionnements donnés en 2013 une charge correspondant au montant du capital restant du suivant l'échéancier fixé soit pour la somme de 23 607,97 euros alors qu'il aurait du retenir la totalité des engagements de caution du couple souscrit pour un total de 40 000 euros.

Mais c'est à bon droit que le premier juge a actualisé les charges résultant des engagements de caution à concurrence des sommes restant dues par l'emprunteur cautionné pour retenir que le patrimoine commun était grevé à concurrence de la somme de 23 607,97 euros.

Il en résulte qu'au vu de charges d'un montant inférieur à 86 000 euros pour un patrimoine de 103 000 euros le cautionnement donné par M. [E] à concurrence de la somme de 12 000 euros n'était pas disproportionné à ses biens et revenus.

C'est dès lors par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le cautionnement donné par M. [E] le 16 janvier 2016 n'était pas disproportionné.

Le jugement n'étant pas autrement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 10 833,06 euros à titre principal.

Il sera fait droit aux demandes de capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil.

M. et Mme [E] succombant seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et le jugement sera infirmé en ce qu'il partagé les dépens.

En revanche le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de s dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu d'y faire droit en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Réforme le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc et statuant à nouveau sur l'entier litige.

Condamne M. [K] [E] et Mme [O] [U] épouse [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 20 000 euros chacun, en exécution de leur cautionnement souscrit le 30 mars 2013 au titre du prêt professionnel n°0815174006901 et dans la limite de la somme totale de 23 419,62 euros.

Condamne M. [K] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 10 833,06 euros au titre du cautionnement souscrit le 16 janvier 2016.

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 nouveau.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [K] [E] et Mme [O] [U] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03014
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;19.03014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award