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24/06/2022 | FRANCE | N°19/02864

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 24 juin 2022, 19/02864


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°324



N° RG 19/02864 et 19/04930 joints -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PXNT













SASU ARMORGREEN



C/



M. [K] [Z]

















Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARR

ÊT DU 24 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°324

N° RG 19/02864 et 19/04930 joints -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PXNT

SASU ARMORGREEN

C/

M. [K] [Z]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2022

En présence de Madame [J] [N], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE du jugement du 29/3/2019

et INTIMÉE sur appel du jugement du 25/6/2019 :

La SASU ARMORGREEN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

19 rue Kepler

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES

INTIMÉ sur appel du jugement du 29/3/2019

et APPELANT du jugement du 25/6/2019 :

Monsieur [K] [Z]

né le 07 Juin 1973 à NANTES (44)

demeurant 3 rue Chemin du Maine

19200 BOURG CHARENTE

Représenté par Me Perrine DEFEBVRE de la SARL SYNEGORE, Avocat au Barreau de NANTES

M. [K] [Z] a été embauché par la société ARMORGREEN selon contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2013 en qualité de chargé d'affaires, statut cadre. Un nouveau contrat a été signé le 1er avril 2013 entre M. [Z] et la SASU ARMORGREEN Centre Ouest (ci-après société ARMORGREEN) en application de l'article L1224-1 du code du travail à la suite d'une cession du 2 janvier 2013. La Convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC.

Par courrier recommandé du 7 avril 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 27 avril 2017.

Par courrier reçu le 10 mai 2017, M. [Z] a fait part de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Le contrat de travail de M. [Z] a pris fin le 18 mai 2017, au terme de ce délai de réflexion de 21 jours.

Le 9 octobre 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de:

' Dire que la SAS ARMORGREEN a renoncé de manière tardive à l'application de la clause de non-concurrence la liant à M. [Z],

' Dire que cette renonciation tardive ne saurait être opposée à M. [Z],

' Dire que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement,

' Dire que le licenciement de M. [Z] s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SAS ARMORGREEN au paiement des sommes suivantes :

- 10.105,17 € net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.010,52 € net au titre des congés payés afférents,

- 25.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 17.178,84 € brut au titre de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence due à la date du 12 novembre 2018,

- 1.717,88 € brut au titre des congés payés afférents,

' Dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard s'agissant des sommes dues au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

' Ordonner à la SAS ARMORGREEN de payer mensuellement à M. [Z] la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence liant les parties, et ce jusqu'au terme de cette dernière,

' Ordonner la remise des bulletins de salaire pour la période courant du mois de mai 2017 jusqu'à la décision à intervenir, dans un délai de 7 jours à compter de son prononcé, sous astreinte de 50 € par jour de retard, le conseil se réservant compétence pour liquider lesdites astreintes,

' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3.368,39 € brut,

' Ordonner l'exécution provisoire sur le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et avec capitalisation des intérêts,

' Condamner la SAS ARMORGREEN au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à la charge de la partie défenderesse.

La cour est saisie d'un premier appel régulièrement formé par la SASU ARMORGREEN le 29 avril 2019 du jugement du 29 mars 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que la SAS ARMORGREEN a renoncé de manière tardive à l'application de la clause de non-concurrence la liant à M. [Z],

' Condamné la SAS ARMORGREEN à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

- 17.178,84 € brut au titre de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence due à la date du 12 novembre 2018, soit 18 mois,

- 1.717,88 € brut au titre des congés payés afférents,

' Condamné la SAS ARMORGREEN à verser à M. [Z], mensuellement, la somme de 954,38 € au titre de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence, outre la somme de 95,43 € au titre des congés payés afférents, pendant les 6 mois restant jusqu'au terme des 24 mois prévus par la clause de non-concurrence,

' Ordonné la remise des bulletins de salaire pour la période courant depuis le mois de mai 2017 sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 45ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte,

' Décidé de ne pas ordonner d'astreinte provisoire s'agissant des sommes dues au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

' Condamné la SAS ARMORGREEN à verser à M. [Z] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

' Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

' Rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 3.368,39 € brut,

' Débouté la SAS ARMORGREEN de ses demandes reconventionnelles,

' Condamné la SAS ARMORGREEN aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution du jugement.

Le 12 avril 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes d'une requête en omission de statuer aux fins de voir le conseil :

' Dire que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

' Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 10.105,17 € net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.010,52 € net au titre des congés payés afférents,

- 25.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,

' Compléter en tout état de cause le dispositif du jugement,

' Ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute du jugement en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

' Dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que le précédent jugement,

' Dire que les frais et les dépens seront à la charge du Trésor Public.

La cour est également saisie d'un appel régulièrement formé par M. [Z] le 22 juillet 2019 du jugement du 25 juin 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Constaté les omissions de statuer entachant le jugement N°19/00100 en date du 29 mars 2019, rendu dans le litige opposant M. [Z] à la SAS ARMORGREEN,

' Complété ledit jugement, tant dans sa motivation que dans son dispositif,

' Dit que la SAS ARMORGREEN a bien exécuté et respecté loyalement son obligation de reclassement,

' Dit que le licenciement pour motif économique de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

' Débouté M. [Z] de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

' Dit que le jugement complétif du jugement N°19/00100 en date du 29 mars 2019 opposant M. [Z] à la SAS ARMORGREEN, sera mentionné en marge de la décision complétée et qu'il ne pourra être délivré copie de celle-ci sans que mention de l'additif y soit jointe,

' Dit que le présent jugement serait notifié comme le jugement n°19/00100 du 29 mars 2019,

' Dit que les frais de signification de la décision ainsi que les dépens occasionnés par celle-ci sont mis à la charge du Trésor Public (article R211 du décret n°74.88 du 04/02/74 et décret n° 88.600 du 06/05/88).

Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, le magistrat de la mise en état a joint à la procédure enregistrée sous le n°RG 19/02864 la procédure connexe enregistrée sous le n° RG 19/04930.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2019 et le 21 décembre 2021, suivant lesquelles la SAS ARMORGREEN demande à la cour de :

' Réformer le jugement du 29 mars 2019,

' Confirmer le jugement du 25 juin 2019 en toutes ses dispositions,

A titre principal,

' Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

' Dire que la levée de la clause de non-concurrence est effective et non tardive,

A titre subsidiaire, à supposer la clause de non- concurrence non levée,

' Constater la violation de la clause de non-concurrence par M. [Z],

' Condamner ce dernier au paiement de la somme de 33.824,55 €,

' Fixer la moyenne de salaire sur les trois derniers mois à 2.943,80 €,

A titre très subsidiaire,

' Constater l'absence de préjudice de M. [Z],

' Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A tout le moins,

' Réduire à de plus justes proportions les condamnations qui viendraient à être prononcées,

En tout état de cause,

' Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, suivant lesquelles M. [Z] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement du 25 septembre 2019,

' Dire que la SAS ARMORGREEN a renoncé de manière tardive à l'application de la clause de non-concurrence la liant à M. [Z],

' Dire que cette renonciation tardive ne saurait être opposée à M. [Z],

' Condamner la SAS ARMORGREEN à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

- 22.984,08 € brut au titre de la contrepartie financière mensuelle prévue par la clause de non-concurrence liant les parties,

- 2.298,41 € brut au titre des congés payés afférents,

' Condamner la SAS ARMORGREEN à remettre à M. [Z] ses bulletins de paie pour la période courant du mois de mai 2017 au mois de mai 2019, dans un délai de 7 jours à compter de son prononcé, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,

' Débouter la SAS ARMORGREEN de sa demande reconventionnelle au titre de la prétendue violation de la clause de non-concurrence,

' Fixer le salaire de référence de M. [Z] à 3.368,39 € brut,

' Confirmer la condamnation la SAS ARMORGREEN à verser à M. [Z] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

' Infirmer le jugement sur requête en omission de statuer du 25 juin 2019,

' Dire que la SAS ARMORGREEN n'a pas respecté son obligation de reclassement,

' Dire que le licenciement de M. [Z] s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SAS ARMORGREEN à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

- 10.105,17 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.010,52 € brut au titre des congés payés afférents,

- 25.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SAS ARMORGREEN à verser à M. [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la levée de la clause de non-concurrence

La société ARMORGREEN soutient pour infirmation avoir respecté le délai, prévu au contrat de travail pour lever la clause de non-concurrence, de 15 jours suivant la notification de la rupture'; que même si la renonciation était considérée comme tardive, le salarié qui n'a subi aucun préjudice ne peut se voir attribuer le montant de l'indemnité prévue au contrat ; qu'en tout état de cause, si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation de verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté cette clause'; que M. [Z], qui exerçait des fonctions de Chargé d'Affaires et devait veiller au développement commercial des projets, dont le contrat a été rompu le 19 mai 2017, a retrouvé au sein de la COMEP un poste deux mois plus tard en qualité de technico-commercial'; que ces deux emplois sont tournés vers la gestion et le suivi d'un portefeuille de clients et la mise en oeuvre d'une politique commerciale et sont donc similaires, ce que la clause prohibe, même si la Société COMEP intervient sur un champ d'activité différent.

M. [Z] rétorque pour confirmation que sa clause de non-concurrence a été tardivement levée par son employeur, 14 jours après la rupture du contrat qui est intervenue à l'expiration du délai de 21 jours suivant l'entretien préalable et au cours duquel il a régulièrement adhéré au contrat de sécurisation professionnelle'; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la notification de la renonciation à la clause de non-concurrence effectuée postérieurement à la rupture du contrat est tardive, ce dont il résulte qu'elle n'est pas opposable au salarié à qui l'employeur est redevable d'une contrepartie financière'; que l'emploi exercé par M. [Z] au sein de la COMEP, dont l'activité n'a rien de commun avec celle de la société ARMORGREEN, ne constitue nullement une violation de la clause de non-concurrence à laquelle le salarié s'est trouvé astreint.

Vu les dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail ;

Il est établi qu'en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.

Lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. Il en résulte qu'en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.

Il ressort en l'espèce du contrat du 7 janvier 2013 conclu entre M. [Z] et la société ARMORGREEN, agence de Saint-Herblain, établissement de LEGENDRE ENERGIE (pièce n°1) qu'une clause de non-concurrence y était prévue en son article 14'; une clause similaire a été reprise dans le contrat conclu le 1er avril 2013 entre M. [Z] et la société ARMORGREEN CENTRE OUEST en application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail après une opération de cession du 2 janvier 2013 (pièce n°2, article 15)'qui prévoit':

«'CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Compte tenu de la spécificité du savoir-faire, des techniques, méthodes, formations mais également des documents et matériels mis à la disposition de Monsieur [K] [Z] par la Société, Monsieur [K] [Z] s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause à ne pas :

Exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la Société.

A la cessation du présent contrat de travail, quelqu'en soit (sic) la cause et quelque soit (sic) la partie à l'origine de la rupture, Monsieur [K] [Z] s'interdit expressément de travailler ou de créer lui-même, directement ou indirectement, par personne physique ou morale, interposée ou non, pour son propre compte ou tout organisme, association, sociétés concurrents de la Société de façon habituelle ou occasionnelle.

L'obligation de non-concurrence définie ci-dessus est géographiquement limitée au secteur suivant : Régions Bretagne, Pays-de-Loire, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Poitou-Charentes, Centre et Ile de France.

La durée de cette clause de non-concurrence, est de vingt-quatre (24) mois, à compter de la cessation de ce présent contrat. En contrepartie de ces clauses définies ci-dessus et pendant toute la période, la Société versera à Monsieur [K] [Z] une indemnité mensuelle égale à 30% de sa rémunération moyenne mensuelle des trois (3) derniers mois.

La Société se réserve le droit de libérer Monsieur [K] [Z] de son obligation de non-concurrence sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité, notification sera alors faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours de la notification de la rupture, quel qu'en soit l'auteur.

En cas de violation de cette interdiction, Monsieur [K] [Z] s'exposera au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses 12 derniers mois d'activité sans préjudice du droit pour la Société, de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l'entier préjudice, et ce sans aucune sommation que le simple constat d'un quelconque manquement. »

Il ressort des pièces produites que M. [Z] a par courrier du 10 mai 2017 fait part de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (pièce n°4 du salarié). La circonstance alléguée par l'employeur (page 8 de ses écritures) selon laquelle le dossier de M. [Z] aurait été incomplet et complété par nouveau courrier du 16 mai 2017 est totalement indifférente dès lors qu'il est établi que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle dans le délai de 21 jours qui lui était imparti, de sorte que le contrat a pris fin à l'expiration de ce délai soit le 18 mai 2017, ce qu'a confirmé la société par courrier du même jour (pièce n°5 du salarié) et que le mentionne le certificat de travail remis à l'intéressé (sa pièce n°6).

La société ARMORGREEN, qui fait valoir (page 8 de ses écritures) que les parties «'ont été amenées à échanger à de nombreuses reprises'» et qu' «'à ces occasions, il a été précisé le fait que la clause de non-concurrence serait bien évidemment levée compte tenu notamment du motif économique des licenciements'», ne justifie par aucun élément de ses allégations et ne démontre par aucune pièce que M. [Z] aurait été informé, avant la rupture du contrat de travail de la volonté de la société ARMORGREEN de le libérer de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, l'attestation de M. [W] (pièce n°8 de la société) affirmant que lors de l'entretien préalable de M. [Z] «'il n'a bien évidemment jamais été question d'appliquer une quelconque clause de non-concurrence, bien au contraire'» étant insuffisante à cet égard à démontrer que le salarié aurait été valablement libéré, avant la rupture du contrat, de son obligation de non-concurrence.

Il n'est ainsi pas justifié de la dénonciation de cette clause par l'employeur avant le courrier daté du 29 mai 2017 (pièce n°7 du salarié), soit postérieurement à la rupture du contrat.

Dans ces conditions, la renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence est tardive.

Les pièces versées aux débats établissent que la société COMEP au sein de laquelle M. [Z] est employé en qualité de Commercial depuis le 17 juillet 2017 selon contrats successivement à durée déterminée et indéterminée (pièces n°14 et n°15 du salarié) relève de la Convention collective de la Métallurgie, et exerce une activité de fabrication de moules et modèles enregistrée sous le code NAF 2573 A (pièce n°16 de M. [Z]).

La société ARMORGREEN, dont l'activité de réalisation d'études et de distribution ou installation de matériels dans le domaine des énergies renouvelables n'entre pas en concurrence avec celle de la société COMEP, qui n'explique nullement en quoi les fonctions de M. [Z] au sein de cette société entreraient en concurrence avec celles qu'il exerçait au sein de la société ARMORGREEN, ne justifie par aucun élément de la violation par son ancien salarié de la clause de non-concurrence dont elle ne l'a pas libéré avant la fin de son contrat.

Il est établi ensuite que l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence se trouve acquise dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice.

Il est établi enfin que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaires en sorte qu'elle ouvre droit à congés payés.

Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats (pièce n°11 du salarié) que le montant du salaire moyen qui doit être calculé en intégrant le montant de la prime de l'année 2017 figurant sur le dernier bulletin du mois de mai (proratisé par le demandeur) s'élève à la somme de 3.192,22 €, de sorte que l'indemnité mensuelle «'égale à 30% de sa rémunération moyenne mensuelle des trois (3) derniers mois'» est égale à 957,67 € et que la contrepartie financière de non-concurrence est due à M. [Z] pour la somme de 22.984,08 € brut augmentée de 2.298,41 € brut au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte la SAS ARMORGREEN à remettre à M. [Z] ses bulletins de paie rectifiés, et débouté la SAS ARMORGREEN de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnisation de la violation de la clause de non-concurrence.

***

Sur le licenciement pour motif économique

Le salarié fait valoir pour infirmation que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique, des postes étant disponibles au sein du groupe LEGENDRE dont aucun ne lui a été proposé, aucune proposition concrète ne lui ayant d'ailleurs été adressée'; il soutient que le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'employeur soutient qu'il a respecté son obligation de reclassement, que les recherches ont été menées au sein du groupement, sans qu'une solution de reclassement ait pu être trouvée.

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail en sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise.

Selon l'article L.1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige résultant de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 :

'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'

Il appartient ainsi à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible, et lorsque une entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent, comme les difficultés économiques, s'apprécier tant au sein de la société qu'au sein des autres sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activité.

Selon l'article L.1233-16 du code du travail en sa rédaction en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer non seulement les difficultés économiques, mutations technologiques ou la réorganisation de l'entreprise, mais également les incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié et les indications relatives aux recherches de reclassement effectuées et à l'impossibilité qui en découle.

En l'espèce, la lettre du 18 mai 2017 (pièce n°5 du salarié) est ainsi rédigée':

«'Pour faire suite à l'entretien du 27 avril 2017, auquel vous vous êtes présenté, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique, pour les raisons exposées lors de cet entretien à savoir':

- Après 5 premières années de forte croissance portées par l'expansion du marché solaire (') ARMORGREEN a subi l'éclatement de cette «'bulle'» (...° Après s'être redimensionnée, la société a tenté de se redéployer (') Ce redéploiement n'a pas porté les fruits escomptés (') A cela sont venus s'ajouter les résultats des derniers appels d'offre de la CRE (') La grande majorité de volumes ont en effet été remportés par des majors de l'énergie (') Le résultat de cet appel d'offres a sonné le glas de notre positionnement sur ce segment des installations de grosse puissance et nous a conduits à prendre la décision de l'abandonner purement et simplement (')

Cette réorganisation conduit à la suppression de votre poste de Chargé d'affaires et en conséquence, à votre licenciement pour motif économique.

Malheureusement aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée en dépit de toutes nos recherches.

En l'absence de possibilité de reclassement, nous sommes dans l'obligation de procéder à la rupture de votre contrat de travail.

Dans le cadre du projet de licenciement dont vus faites l'objet, nous vous rappelons qu'au cours de l'entretien préalable du 27 avril 2017, nous vous avons proposé de souscrire un contrat de sécurisation professionnelle (')

Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 21 jours (')

Si vous manifestez votre accord pendant ce délai (')'»

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Il revient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.

En l'espèce, M. [Z] expose sans être contredit que le groupe LEGENDRE dont fait partie la société ARMORGREEN représente un effectif total à l'époque du licenciement d'environ 1.600 salariés.

Or la lettre de licenciement ne fait nulle mention d'une quelconque tentative de reclassement de M. [Z].

La société ARMORGREEN fait valoir (page 25 de ses écritures) que les recrutements au sein du GROUPE sont centralisés au service RH du GROUPE et que tout recrutement effectué ou départ au sein des sociétés du GROUPE est porté à la connaissance de ce service qui est donc avisé des postes vacants en temps réel'; qu'en l'espèce outre une recherche en interne chez ARMORGREEN, la Société a informé Mme [V], responsable des RH, de ce licenciement afin qu'elle recherche les possibilités de recrutement au sein du GROUPE.

La société ARMORGREEN verse aux débats :

- l'attestation de M. [H], directeur des ressources humaines,(Pièce n°7) indiquant : « Les recrutements sont par ailleurs gérés via une plateforme digitale commune qui centralise et diffuse toutes les offres d'emploi du Groupe. Cette organisation permet ainsi aux responsables ressources humaines d'identifier rapidement les opportunités de reclassement lorsque les procédures »'; ce document ne fait aucune référence à la situation de M [Z],

- sa pièce n°8 correspond à une «'liste des postes disponibles'»'; mais la société ne répond pas sur la liste de postes dont M. [Z] indique qu'ils étaient également disponibles sur la période au sein du groupe et qu'ils ne lui ont pas été proposés (sa pièce n°25)';

- une attestation de Mme [V] (pièce n°9) indiquant que «'M. [Z] ne possède pas le parcours professionnel ni les diplômes requis dans nos métiers de la construction. En effet, les chefs de service dans la branche de la construction du Groupe LEGENDRE sont tous titulaires d'un diplôme d'ingénieur spécialisé en bâtiment ou génie civil (') et possèdent de fortes compétences en structure gros oeuvre'»'; mais cette attestation ne justifie pas dans quelle mesure les postes qu'il indique disponibles à la période considérée,

- des échanges de mails incluant une demande de Mme [V] à M. [Z] concernant son curriculum vitae dans lequel elle indique qu'elle aimerait «'pouvoir étudier les opportunités possibles, puis concernant le positionnement de M. [Z] sur un poste de chef de projet pour lequel il est écarté comme n'ayant «'pas le profil'» (pièces n°11 et s.), concernant enfin Mme [V] et les responsables de la société et du groupe mentionnant la mise au point des CV «'des collaborateurs licenciés éco et perspectives », dont M. [Z] fait partie.

Ces éléments sont insuffisants pour considérer que la société aurait bien donné à M. [Z] la liste de tous les postes disponibles et lui aurait donné les moyens de se positionner sur tous les postes pour lesquels son reclassement était envisageable, alors que ni la lettre de licenciement, ni aucune des pièces versées aux débats n'apportent la moindre information concrète sur le traitement effectif de la situation individuelle de M. [Z] par l'employeur, hormis le refus de lui attribuer le seul poste pour lequel il avait manifesté son intérêt, de sorte que ce dernier n'a pas justifié avoir recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement du salarié était impossible.

Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit, au profit du salarié, au paiement de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

Par application de l'article L.1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Ces dispositions sont applicables en raison de l'ancienneté de 4 ans et 4 mois de M. [Z] dans la société, qui comptait plus de dix salariés.

Au vu des pièces versées, le salaire brut à prendre en considération s'élève à 3.368,39 € par mois.

Agé de 44 ans à la date du licenciement, M. [Z] s'est trouvé sans emploi pendant une période très brève puisque il a conclu dès juillet 2017 un contrat à durée déterminée avec la société COMEP qui l'emploie depuis janvier 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de sorte que sa situation professionnelle depuis son licenciement ne peut être décrite comme «'précaire'» ainsi qu'il le soutient.

Compte tenu du salaire de référence retenu et des conséquences morales et financières, pour le salarié, de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, une indemnité de 12.000 € doit lui être allouée au visa de l'article L.1235-3 du code du travail.

Les demandes de M. [Z] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sont fondées, à hauteur de 3 mois de salaire.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc également fait droit à cette demande du salarié.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Aux termes de l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.

Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société ARMORGREEN à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M'. [Z] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il conviendra d'y faire droit.

Sur les frais irrépétibles

Par suite du principal, la société ARMORGREEN doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à indemniser le salarié des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, dans les conditions fixées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement du 29 mars 2019':

- en ce qu'il a fixé à 17.178,84 € brut la condamnation de la société ARMORGREEN à l'égard de M. [Z] au titre de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence due à la date du 12 novembre 2018 outre la somme de 1.717,88 € brut au titre des congés payés afférents,

- en ce qu'il a fixé à la somme de 954,38 € l'indemnité mensuelle due au titre de cette contrepartie sur les 6 mois restant à courir';

INFIRME partiellement le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

CONDAMNE la société ARMORGREEN à payer à M.[Z]':

- 22.984,08 € brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

- 2.298,41 € brut au titre des congés payés afférents,

- 10.105,17 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.010,51 € au titre des congés payés afférents,

- 12.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE la société ARMORGREEN à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M.[Z] à compter de la rupture du contrat, dans la limite de trois mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L1233-69 du code du travail ;

CONFIRME pour le surplus les jugements entrepris,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SASU ARMORGREEN à payer à M. [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DÉBOUTE la SASU ARMORGREEN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU ARMORGREEN aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/02864
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;19.02864 ?
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