La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2022 | FRANCE | N°19/02132

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 24 juin 2022, 19/02132


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°319



N° RG 19/02132 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PU2L













M. [B] [E]



C/



SARL EUROP'EQUIPEMENT

















Renvoi à la mise en état















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

AR

RÊT DU 24 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audien...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°319

N° RG 19/02132 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PU2L

M. [B] [E]

C/

SARL EUROP'EQUIPEMENT

Renvoi à la mise en état

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2022

En présence de Madame [M] [N], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B] [E]

né le 17 Octobre 1979 à CHATEAUROUX (36)

demeurant 5 rue de la Carrière

44410 LA CHAPELLE DES MARAIS

Représenté par Me Matthieu FOUQUET substituant à l'audience Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La SARL EUROP'EQUIPEMENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

2 Rue de la Lande - ZI de Villejames

44350 GUÉRANDE

Représentée par Me Yama COULIBALY substituant à l'audience Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES

M. [E] a été embauché par la SARL EUROP'EQUIPEMENT dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2005 en qualité de Technicien électromécanique et automatisme puis de Responsable électrique, statut cadre, à compter du 3 mai 2010.

M. [E] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises du 24 décembre 2007 au 31 juillet 2009 ; il a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique du 1er août 2009 au 31 mars 2010 ; à compter du 6 décembre 2013, M. [E] a été placé en arrêt de travail ; il a repris son activité professionnelle le 2 novembre 2014, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.

Le 1er mars 2016, le médecin du travail a déclaré M. [E] apte dans le cadre du temps partiel.

Lors de deux visites médicales du 23 juin 2016, M. [E] a été déclaré 'Apte' avec la mention suivante : « Préférer une organisation de travail du matin ».

Le 23 février 2017, l'employeur a été informé de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [E].

Le 10 mars 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 22 mars 2017.

Par lettre du 11 avril 2017, la SARL EUROP'EQUIPEMENT a notifié à M. [E] son licenciement pour insuffisance professionnelle, la rupture intervenant au 12 juillet 2017, avec dispense de préavis.

Le 18 septembre 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins notamment de déclaration du licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement de certaines sommes au titre de rappels de salaire, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, manquement aux règles applicables en matière de suivi du temps de travail et exécution déloyale du contrat de travail, dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.

La cour est saisie d'un appel formé par M. [E] le 28 mars 2019 du jugement du 26 février 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :

' Rejeté la demande de suspension de la prescription,

' Dit que M. [E] devait bénéficier du coefficient conventionnel 108 à compter du 12 juillet 2014,

' Constaté l'absence de revalorisation de la rémunération servie au gré des évolutions des minima légaux et conventionnels,

' Constaté que la SARL EUROP'EQUIPEMENT n'a pas organisé d'entretien annuel destiné au contrôle de la charge de travail en présence d'une convention de forfait annuel en jours,

' Dit que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,

' Ordonné la remise par la SARL EUROP'EQUIPEMENT à M. [E] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat et dit n'y avoir lieu à astreinte,

' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, s'agissant de la remise des documents sociaux,

' Débouté M. [E] de ses demandes de rappel de salaires sur la base des coefficients conventionnels 108 et 114 avec congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de jours supplémentaires travaillés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, manquement aux règles applicables en matière de suivi du temps de travail et exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

' Dit n'y avoir lieu de faire application à l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit n'y avoir lieu aux intérêts légaux,

' Débouté la SARL EUROP'EQUIPEMENT de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mis les dépens à la charge de la SARL EUROP'EQUIPEMENT.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, suivant lesquelles M. [E] demande à la cour de :

' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de plusieurs de ses demandes,

Statuant à nouveau,

' Condamner la SARL EUROP'EQUIPEMENT à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts légaux et anatocisme :

- 10.552,95 € à titre de dommages-intérêts compensateurs des jours supplémentaires travaillés,

- 23.615,04 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 831,57 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, manquement aux règles applicables en matière de suivi du temps de travail et exécution déloyale du contrat de travail,

- 710.317,68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

' Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

' Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, suivant lesquelles la SARL EUROP'EQUIPEMENT demande à la cour de :

' Confirmer le jugement entrepris,

' Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

' Condamner M. [E] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture de la procédure a été ordonné le 6 janvier 2022.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l'article 784 du code de procédure civile, applicable à la clôture de l'instruction devant la cour d'appel en application de l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Aux termes de l'article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

Aux termes de l'article 468 alinéa 3 du Code civil, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

Il est établi que l'absence d'information du curateur constitue une irrégularité pour vice de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile et non pour vice de forme nécessitant l'évocation d'un grief. De même, l'absence de signification d'un acte de procédure au curateur entraîne une nullité pour irrégularité de fond.

Il ressort des pièces versées aux débats (pièce n°44 de l'appelant) que M. [E] a été placé sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 17 décembre 2018, sa s'ur Mme [Y] étant désignée en qualité de curatrice, de sorte que n'ayant pas la capacité d'agir en justice M. [E] doit se faire représenter par une personne en ayant le pouvoir.

Dans ces conditions il est nécessaire d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre de justifier de l'intervention de la curatrice de M. [E] à l'instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 janvier 2022 ;

RENVOIE l'affaire à une conférence de mise en état ;

RÉSERVE les dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/02132
Date de la décision : 24/06/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;19.02132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award