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23/06/2022 | FRANCE | N°22/00368

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 23 juin 2022, 22/00368


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 196/22

N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3YY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 21 Juin 2022 à 16h par La Cimade pour :



M. [C] [Y]

né le [Date naissance 1] ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 196/22

N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3YY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 21 Juin 2022 à 16h par La Cimade pour :

M. [C] [Y]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Juin 2022 à 16h48 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 20 Juin 2022 à 10h11;

En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 21/06/22)

En présence de [C] [Y], assisté de Me Sophie MARAL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Juin 2022 à 09 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Juin 2022 à 15h , avons statué comme suit :

M. [C] [Y] de nationalité algérienne condamné le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de RENNES à une interdiction du territoire pendant deux ans a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 19 mai 2022 fixant le pays de renvoi notifié le 21 mai 2022.

Il a été placé en rétention administrative par le préfet par arrêté du 21 mai 2022 dès la levée d'écrou.

Statuant sur requête de M. [Y] et sur celle du préfet reçue au greffe le 22 mai mai 2022 à 18 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 23 mai 2022 confirmée en appel a rejeté le recours de l'intéressé et les exceptions de nullité et prolongé la rétention de M. [Y] pour un délai de 28 jours à compter du 23 mai 2022 à 10 heures 11.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 19 juin 2022 à 18 heures 22, le juge des libertés a, par ordonnance du 20 juin, prolongé la rétention M. [Y] pour trente jours à compter du 20 juin 2022 à 10 heures 11.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 21 juin 2022 à 16 heures , M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 20 juin 2022 à 17 heures 15.

M. [Y] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate :

- l'utilisation illégale et contraire à l'article 6§1 de la CEDH du dispositif de la visio conférence organisée dans les locaux du centre de rétention et notamment dans la salle dévolue aux entretiens avec l'OFPRA ce qui ne répond pas aux exigences d'un procés équitable avec publicité des débats.

Le préfet a conclu le 22 juin 2022 à la confirmation de la décision en l'absence de preuve du fait que l'audience aurait eu lieu dans une salle du centre de rétention qui serait ouverte au public.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 21 juin 2022, demande de confirmer la décision indiquant qu'il ressort de la motivation de l'ordonnance que Monsieur [Y] n'a pas été entendu par visioconférence, mais qu'il était bien physiquement présent au tribunal judiciaire de Rennes lors des débats, assisté de son avocat.

M. [Y], assisté par son conseil Me MARAL maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR CE

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le grief tiré de l'utilisation illégale du dispositif de la visio conférence organisée dans les locaux du centre de rétention

Sur l'erreur matérielle

Contrairement aux mentions erronées de la décision du 20 juin 2022 mentionnant la présence de M. [Y] au tribunal judiciaire, le retenu a été entendu en visio conférence ainsi qu'il résulte de la note d'audience signée le 20 juin par le président et son greffier, du procés-verbal de renseignement administratif de la police et de celui d'opération technique du tribunal sur le déroulement de l'audience en visio conférence.

Il convient de rectifier cette erreur matérielle au visa de l'article 462 du Code de procédure civile et de constater que M. [Y] a été entendu en visio conférence dans les locaux du centre de rétention.

Au fond

La question soumise à la cour est de savoir si l'utilisation de la salle de visio conférence du centre de rétention répond aux exigences du procés équitable avec accès au public notamment.

Selon l'Article L. 743-7 du CESEDA :

'Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.'

Selon l'Article. L. 743-8 du CESEDA :

' Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.'

Il résulte de ces textes que la visio conférence doit être strictement encadrée dans un lieu de justice et non dans des locaux gérés par le ministère de l'Intérieur.

Le Conseil Constitutionnel a au demeurant encadré les audiences télévisées en exigeant la tenue d'une audience dans une salle à proximité du lieu de rétention spécialement aménagée pour assurer la clarté la sécurité et la sincérité des débats permettant au juge de statuer publiquement et ce dans chacune des deux salles ouvertes au public.

En l'espèce, le retenu a été entendu dans les locaux du centre de rétention ainsi qu'il ressort du procés-verbal de renseignement administratif de la police et celui d'opération technique du tribunal sans qu'il ne soit mentionné une salle à proximité du centre spécialement aménagée offrant des garanties de confidentialité et de transmission des débats. Les débats ont eu lieu le 20 juin 2022 dans un lieu fermé au public qu'est le centre de rétention.

La cour ne peut que constater la violation du principe général de droit à un procès équitable viciant la procédure sans qu'il soit nécessaire de prouver un grief.

L'ordonnance querellée sera infirmée avec les conséquences de droit et la remise en liberté du retenu.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DECLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 20 juin 2022 ;

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la remise en liberté de M. [Y] ;

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire sous peine de s'exposer aux sanctions prévues aux articles L.824-3 et suivants du CESEDA ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 23 Juin 2022 à 15h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [Y], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00368
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;22.00368 ?
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