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23/06/2022 | FRANCE | N°22/00358

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 23 juin 2022, 22/00358


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 169/22

N° N° RG 22/00358 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3OS



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 17 Juin 2022 à 18h31 par

fax reçu du CHS [1] de :



M. [T] [P]

né le 08 Janvier 1985 à

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 169/22

N° N° RG 22/00358 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3OS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 17 Juin 2022 à 18h31 par fax reçu du CHS [1] de :

M. [T] [P]

né le 08 Janvier 1985 à

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au CHS [1]

ayant pour avocat Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [T] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat

En l'absence du représentant du préfet D'ILLEET VILAINE régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [P] a été admis le 9 juin 2022 en soins psychiatriques à titre provisoire au centre [1] par arrêté du maire de RENNES en application de l'article L.3213-2 du Code de la santé publique, sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical initial du même jour établi par le docteur [V], puis le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le 10 juin 2022 son admission en hospitalisation complète. Il avait été interpellé dans la rue avec une hache dégradant des voitures et du mobilier public.

Au vu des certificats médicaux en date des 10 et 11 juin 2022 des docteurs [X] et [E], le préfet a décidé le 14 juin 2022 du maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète.

Par requête reçue le 16 juin 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis médical motivé.

Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal a rejeté les exceptions de nulllité et ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

M. [P] en a interjeté appel reçu au greffe de la cour le 17 juin 2022 à 18 heures 31 ; les personnes intéressées ont été avisés par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 23 juin 2022 à 11 heures .

L'établissement d'accueil a fait parvenir deux certificats de situation en date des 21 juin 2022 et 22 juin 2022 du docteur [G] préconisant la poursuite de la mesure.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine a transmis ses observations le 22 juin 2022 demandant la confirmation de l'ordonnance .

Le procureur général par avis du 20 juin 2022 sollicite la confirmation de l'ordonnance.

À l'audience, son conseil Me [I] demande la mainlevée soulevant l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien et le fait que son client accepte des soins libres ne nécessitant pas le maintien de la mesure. M. [P] ajoute qu'il va bénéficier ce week end d'une première sortie dans sa famille.

SUR CE :

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le grief tiré de l'absence de notification des décisions d'admision et de maintien

Ainsi ue l'a constaté à raison le premier juge, la décision d'admission a été notifiée le 10 juin 2022 à M. [P] qui a refusé de signer mais s'est vu remettre copie.

La décision de maintien du 14 juin lui a été notifiée le 16 juin 2022 à 16 heures et il a ainsi reconnu avoir été informé de sa situation, de ses droits et voies de recours.

Le moyen sera rejeté.

Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :

Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Ce rappel vaut en appel car M. [P] conteste le diagnostic médical estimant qu'il va mieux .

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce, le certificat médical de situation des 21 juin 2022 et 22 juin 2022 du docteur [G] confirme la persistance des troubles dont la reconnaissance par le patient est nulle.

A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Au regard de l'absence d'évolution de l'état de M. [P] et du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de RENNES en date du 17 juin 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à RENNES, le 23 Juin 2022 à 17 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [P], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00358
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;22.00358 ?
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