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23/06/2022 | FRANCE | N°22/00357

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 23 juin 2022, 22/00357


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 168/22

N° N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3M3



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 17 Juin 2022 à par courr

ier en date du 16 juin 2022 de :



Mme [H] [L] divorcée [C]

née le 21 Février 1967 à [Localité 2]

de nationalité Française

comparante en personne, ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 168/22

N° N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3M3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 17 Juin 2022 à par courrier en date du 16 juin 2022 de :

Mme [H] [L] divorcée [C]

née le 21 Février 1967 à [Localité 2]

de nationalité Française

comparante en personne, assistée de Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé à l'EPSM JM CHARCOT

ayant pour avocat Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a ordonné le maintien de son hospitalisation psychiatrique complète ;

En présence de [H] [L] divorcée [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat et de Madame [U] [Y] curatrice de Madame [L]

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant, sa curatrice et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Mme [L] [C] a été admise à l'établissement public de santé mentale Charcot à [Localité 1] en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins sur péril imminent en date du 3 juin 2021 au vu d'un certificat médical établi le jour-même par le docteur [R].

L'hospitalisation complète a été maintenue par décision du 4 juin 2021 au vu des certificats des docteurs [S] et [P] des 3 et 4 juin 2022.

Elle a fait l'objet d'un isolement le 3 juin qui a été levée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de LORIENT le 6 juin 2022.

Par ordonnance en date du 13 juin 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de LORIENT a statuant sur requête du directeur du 7 juin 2022 ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [L] [C]. La décision lui a été notifiée le 13 juin 2022.

L'intéressée en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 17 Juin 2022 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 23 juin 2022 à 11 heures.

L'établissement a fait parvenir au greffe un avis de situation du 20 juin 2022 du DOCTEUR [D] en application de l'article L.3211-12-4 alinéa 2 du Code de la santé publique, préconisant le maintien des soins.

Par avis écrit du 20 juin 2021, le procureur général conclut à la confirmation de la décision.

Le conseil de Mme [L] [C] demande la mainlevée par voie d'infirmation de l'ordonnance soulignant que le curateur n'a pas été informé de la mesure ni n'a pas été convoqué à l'audience alors que la mesure de protection est effective depuis 2019; elle ajoute que la mesure d'isolement n'a pas fait l'objet d'un contrôle ; elle accepte des soins libres et non contraints.

SUR CE ,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le grief tiré de l'absence du curateur à la procédure en première instance

En vertu de l'article 467, alinéa 3, du code civil, 'toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur, à peine de nullité'.

Il s'agit d'une irrégularité de fond qui ne suppose pas de prouver un grief, conformément aux articles 118 et 119 du code de procédure civile.

L' article R3211-11 du Code de la Santé Publique dispose : « Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique : 1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ; 2° Au ministère public ; 3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ; 4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins »

Il est constant que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre de surcroit lorsque la personne sous protection fait l'objet de soins psychiatriques.

La cour de cassation indique que l'omission de convocation de l'un des cocurateurs est une irrégularité de fond entachant la décision d'un juge des libertés de nullité (civ 1 11 octobre 2017 pourvoi 16 -24 869) et a confirmé sa position soulignant que l'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause et pour la première fois en appel (civ 1 12 mai 2021 pourvoi 20-13 307).

En l'espèce il résulte de la procédure que la curatrice Mme [Y] a été dûment convoquée à l'audience du 13 juin 2022 par lettre du 9 juin 2022 la décision lui ayant été également notifiée, en sorte que la procédure est régulière.

Sur les autres moyens

Par ailleurs le moyen tiré de l'absence de contrôle de la mesure d'isolement sera rejeté dès lors que l'appel dont la cour est saisie ne concerne pas la mesure d'isolement mais le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et que d'autre part la mesure d'isolement a fait l'objet d'une mainlevée par le juge le 6 juin 2022.

Enfin, l'information de la famille a été respectée en l'espèce par un appel auprès du fils de la patiente ; la démarche ayant été effectuée et ne relevant pas d'une obligation de résultat, le moyen sera rejeté.

Sur le fond

Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce, le certificat médical de situation du 20 juin 2022 du docteur [D] en application de l'article L.3211-12-4 alinéa 2 du Code de la santé publique, préconise le maintien des soins soulignant que la patiente est réticente aux soins avec une conscience partielle des troubles.

A ce jour , l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Au regard de l'absence d'évolution de l'état de Mme [L] et du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LORIENT en date du 13 juin 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à RENNES, le 23 Juin 2022 à 17 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [L] divorcée [C] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00357
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;22.00357 ?
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