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22/06/2022 | FRANCE | N°22/00366

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 22 juin 2022, 22/00366


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 195/22

N° N° RG 22/00366 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3WE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane

LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2022 à 16h59 par la CIMADE pour :



M. [B] [U] [F]

né le [Date naiss...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 195/22

N° N° RG 22/00366 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3WE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2022 à 16h59 par la CIMADE pour :

M. [B] [U] [F]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 17 Juin 2022 à 18h19 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 18 juin 2022 à 9h23;

En l'absence de représentant du préfet de l'INDRE ET LOIRE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit )

En présence de [B] [U] [F], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Juin 2022 à 10h00 l'appelant assisté de M. [E] [B], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le22 juin 2022 à 14h30, avons statué comme suit :

M. [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 20 mai 2021 qui a prononcé une interdiction de trois ans du territoire français.

Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la GIRONDE du 8 octobre 2021 fixant la pays de destination ; il a été ensuite placé en rétention administrative par décision du préfet d'Indre et Loire du 19 mai 2022, dès la levée d'écrou.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 20 mai 2022 à 10 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 20 mai 2022 et confirmée en appel a rejeté le recours de M. [F] et les exceptions de nullité et et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 21 mai 2022 à 9 heures 23.

Statuant sur la requête du préfet d'Indre et Loire reçue au greffe le 16 juin 2022 à 16 heures 20, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance rendue le 17 juin 2022, a prolongé sa rétention pour un délai de 30 jours à compter du 18 juin 2022 à 9 heures 23.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 20 juin 2022 à 16 heures 59, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 17 juin à 21 heures 10.

M. [F] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate :

- irrecevabilité de la requête en prolongation au motif qu'elle n'est pas accompagnée des pièces utiles relatives à son refus de se rendre au rendez -vous consulaire du 31 mai 2022,

- le défaut de diligences de la préfecture 'compte tenu de l'absence de justification d'un refus de rendez vous consulaire en date du 31 mai 2022" .

Le préfet d'Indre et Loire ne comparait ni n'a transmis d'observations.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 21 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [F] assisté de M. [E] interprète en langue arabe ayant prêté serment et de son conseil Me GONULTAS maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation :

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en constatant l'ensemble que la requête comprenait l'ensemble des pièces utiles étant ajouté que le refus de se rendre au rendez-vous consulaire du 31 mai 2022 n'est pas une pièce proprement dite mais un fait, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, imputable de surcroit au retenu dont le comportement caractérise une obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le moyen sera rejeté.

Sur le grief tiré du défaut de diligences de la préfecture :

Selon l'article L. 741-3 du Ceseda :

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.(pourvoi n° 09-12.165).

En l'espèce, la précédente décision de la cour avait retenu qu'il ne conteste pas être algérien et la préfecture justifie avoir demandé aux autorités consulaires algériennes la délivrance d'un laissez passer et ce dès le 19 mai 2022 dès l'arrêté de placement , ce qui n'est pas contesté et est suffisant pour constater la réalité des diligences de l'administration sans qu'il soit nécessaire d'exiger d'autres formalités.

C'est à tort que l'appelant invoque le défaut de diligences de la préfecture 'compte tenu de l'absence de justification d'un refus de rendez vous consulaire en date du 31 mai 2022", cet élément inhérent au comportement et au refus de se présenter au rendez vous consulaire de M. [F] ne ressortissant pas des diligences de la préfecture.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 juin 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le le 22 juin 2022 à 14 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [U] [F], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00366
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;22.00366 ?
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