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22/06/2022 | FRANCE | N°22/00365

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 22 juin 2022, 22/00365


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 194/22

N° N° RG 22/00365 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3VJ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2022 à 16h48 par la CIMADE pour :



M. [I] [M]

né le [Date naissance...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 194/22

N° N° RG 22/00365 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3VJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2022 à 16h48 par la CIMADE pour :

M. [I] [M]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 18 Juin 2022 à 17h00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 18 juin 2022 à 9h13;

Enprésence de Me Aimilia IOANNIDOU avocat au barreau de PARIS conseil du préfet du LOIRET,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit .)

En présence de [I] [M], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Juin 2022 à10h00 l'appelant assisté de son avocat et le conseil du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Juin 2022 à 14H30, avons statué comme suit :

M. [I] [M] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du LOIRETdu 18 mai 2022 notifié le 23 mai 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire ainsi que son placement en rétention administrative par décision du 16 juin notifié le jour même.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 17 juin 2022 à 17 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 18 juin 2022, rejeté le recours de M. [I] [M] et les exceptions de nullité et et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 18 juin 2022 à 9 heures13.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 20 juin 2022 à 16 heures 48, M. [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 18 juin à 18 heures 25.

M. [I] [M] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants:

- absence d'avis au parquet de RENNES du placement en rétention seul l'avis au procureur d'ANGERS (sic) étant effectué mais tardivement à 9 heures 51 alors qu'il a été placé à 9 heures 13.

- notification irrégulière de ses droits en langue arabe qui n'a duré que 20 minutes et serait donc expéditive.

Le préfet représenté par Me Ioannidou, avocate du cabinet CENTAURE demande la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 21 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [I] [M] assisté de son conseil Me GONULTAS maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen de l'avis au procureur de la République

Selon l'article 741-8 du CESEDA: ' le procureur est informé immédiatement de tout placement en rétention'.

La Cour de cassation considère que le procureur est nécessairement informé de la rétention lorsqu'il a donné instruction de conduire l'intéressé au centre de rétention.

Elle considère également que la sanction du non respect de ce texte est une nullité d'ordre public et que l'étranger n'a pas à démontrer l'existence d'une atteinte à ses droits.

Il ressort du dossier que les deux procureurs d'Orléans (et non d'Angers comme indiqué à tort par la CIMADE) et de Rennes ont été informés le 16 juin 2022 à 9 H 51 pour le premier par la télécopie et 10 heures 05 pour le second par message électronique.

La cour relève un écart d'environ 20 minutes entre le placement et la notification de 9 heures 33 qui n'est pas jugé excessif et répond aux exigences du texte précité.

Le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré d'une notification irrégulière de ses droits en langue arabe

La notification de l'arrêté de placement et de ses droits, dans une langue qu'il comprend en arabe, de 9 heures 13 à 9 heures 33 n'est pas jugée expéditive et le retenu l'a signé sans émettre aucune observation.

M. [I] [M] n'établit aucun grief et le fait qu'il n'ait pas exercé un recours de l'arrêté ne caractérise pas nécessairement une atteinte à ses droits, grief qu'il doit expliciter.

Le moyen sera rejeté.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 juin 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 22 juin 2022 à 14 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00365
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;22.00365 ?
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