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22/06/2022 | FRANCE | N°22/00364

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 22 juin 2022, 22/00364


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 193/22

N° N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3UI



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2022 à 16H51 et 16h59 par courriels de la CIMADE pour :



M. [H] [R]
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COUR D'APPEL DE RENNES

N° 193/22

N° N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3UI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2022 à 16H51 et 16h59 par courriels de la CIMADE pour :

M. [H] [R]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 17 Juin 2022 à 18h37 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 18 juin 2022 à 10h16;

En l'absence de représentant du préfet de du CALVADOS, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

Enl'absence de [H] [R], représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Juin 2022 à 10h00 le conseil de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Juin 2022 à 14H30, avons statué comme suit :

M. [R] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet du CALVADOS du 7 décembre 2018 et a été condamné par le tribunal correctionnel de CAEN le 17 septembre 2021 à une interdiction pendant cinq ans du territoire français. Il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement pour violences en récidive sur concubine et menaces réitérée de crime.

Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du 6 mai 2022 fixant la pays de destination ; il a été ensuite placé en rétention administrative par décision du 18 mai 2022 dès la levée d'écrou. Il a été transféré du local de rétention de [Localité 2] à celui de [4].

Statuant sur requête du préfet du CALVADOS reçue au greffe le 20 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 21 mai 2022, rejeté les exceptions de nullité et prolongé la rétention de M. [R] pour un délai de 28 jours à compter du 20 mai 2022 à 16 heures 16.

Statuant sur la requête du préfet reçue au greffe le 16 juin 2022 à 17 heures 26, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance rendue le 17 juin 2022, a prolongé sa rétention pour un délai de 30 jours à compter du 18 juin 2022 à 10 heures 16.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 20 juin 2022 à 16 heures 51 et 16 heures 59, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 17 juin à 21 heures.

M. [R] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate l'absence de perspectives d'éloignement en raison de l'absence de réponse des autorités algériennes à la saisine de la préfecture du 11 mai 2022 ni aux relances des 7 et 15 juin 2022.

Le préfet demande la confirmation de la décision par observations envoyées le 22 juin 2022.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 21 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise

M. [R] (en garde à vue pour des faits de violence) représenté par son conseil Me [V] maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré du de l' absence de perspectives d'éloignement .

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant qu'en dépit des diligences non contestées de la préfecture et de ses relances (rappelées par l'appelant lui même) les autorités algériennes ont l'obligation d'accepter le retour de leur ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour les rapatrier, en sorte qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.

Le moyen sera rejeté.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 juin 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 22 juin 2022 à 14 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00364
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;22.00364 ?
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