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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00362

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 21 juin 2022, 22/00362


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/191

N° N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3UF



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2022 à 16 h 42 par la CIMADE pour :



M. [M] [H]

né le [Date n...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/191

N° N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3UF

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2022 à 16 h 42 par la CIMADE pour :

M. [M] [H]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]

de nationalité Congolaise

ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 18 Juin 2022 à 18 h 40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 18 juin 2022 à 8 h 30;

En l'absence de représentant du préfet de l'EURE ET LOIR, dûment convoqué, (mémoire écrit)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 21/06/22)

En présence de [M] [H], assisté de Me Sophie MARAL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Juin 2022 à 14H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Juin 2022 à 16 heures, avons statué comme suit :

M. [M] [H] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Eure et Loir du 13 juin 2022 notifié le 15 juin prononçant une obligation de quitter le territoire ainsi que son placement en rétention administrative dès la levée d'écrou par décision du 15 juin notifié le 16 juin 2022.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 17 juin 2022 à 16 heures 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 18 juin 2022, rejeté le recours de M. [M] [H] et les exceptions de nullité et et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 18 juin 2022 à 8 heures 30.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 20 juin 2022 à 16 heures 42, M. [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 18 juin à 21 heures.

M. [M] [H] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- défaut d'examen de sa situation par la préfecture et erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il dispose de garanties de représentation en ce qu'il dispose d'une attestation d'hébergement chez une tante

- irrégularité de la notification de ses droits en ce qu'il n'a pas signé toutes les pages.

Le préfet demande la confirmation de la décision selon mémoire du 20 juin 2022.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 21 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [M] [H] assisté de son conseil Me MARAL maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur les garanties de représentation de M. [H] et le risque de fuite

L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».

Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,

dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».

Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :

a) il existe un risque de fuite, ou

b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que M.[H] ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite dès lors en dépit d'une adresse chez sa tante qui l'hébergerait à sa sortie de prison dans la mesure où cette attesttion d'hébergement en date du 17 juin 2022 ne caractérise qu'une intention d'hébergement et non la réalité d'une domiciliation pérenne et régulière au sens du texte précité , alors qu'il n'avait donné jusque là qu'une adresse postale à [Localité 4] ainsi qu'il le déclarait le 25 mai 2022 étant ajouté qu'il est sans passeport valide et ne veut pas quitter le territoire caractérisant ainsi un isque de fuite.

Il résulte de ce qui précéde que le placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.

Le moyen sera rejeté.

Sur la notification de ses droits

Si M.[H] qui n'a pas signé toutes les pages il a signé la fiche de notification comportant la copie de l'arrêté, les voies de recours avec les délais, les droits en rétention avec le RI du CRA de [Localité 3], un exemplaire de la notification soit l'ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d'exercer un recours ; il ne justifie au demeurant d'aucune atteinte à ses droits puisqu'il a pu les exercer et formaliser un recours.

Le moyen sera rejeté.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 juin 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Rennes, le 20 juin 2022 à 16 heures 15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [H], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00362
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00362 ?
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